Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 5 novembre 2003, 259339, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 4 août 2003
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CE
Rejet 4 août 2003
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CE 19 août 2003
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CE
Annulation 5 novembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité avec la directive européenne sur la conservation des oiseaux

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît l'autorité des décisions antérieures du juge des référés qui avaient suspendu l'ouverture anticipée de la chasse, en raison de doutes sur sa légalité.

  • Accepté
    Incompatibilité avec la directive européenne sur la conservation des oiseaux

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît l'autorité des décisions antérieures du juge des référés qui avaient suspendu l'ouverture anticipée de la chasse, en raison de doutes sur sa légalité.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État devait rembourser les frais exposés par l'association, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Incompatibilité avec la directive européenne sur la conservation des oiseaux

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît l'autorité des décisions antérieures du juge des référés qui avaient suspendu l'ouverture anticipée de la chasse, en raison de doutes sur sa légalité.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'État devait rembourser les frais exposés par l'association, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné les requêtes de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES qui demandaient l'annulation de deux arrêtés du ministre de l'écologie et du développement durable fixant l'ouverture anticipée de la chasse aux canards, rallidés et limicoles. Les associations invoquaient la méconnaissance de l'autorité des ordonnances du juge des référés qui avaient suspendu un arrêté antérieur pour incompatibilité avec les objectifs de la directive européenne 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que la violation du principe de précaution et de l'article L. 424-2 du code de l'environnement. Le Conseil d'État a annulé partiellement les arrêtés attaqués, uniquement en ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et aux rallidés, car le ministre n'avait pas remédié au vice identifié par le juge des référés, méconnaissant ainsi l'autorité de ses ordonnances. En revanche, il a jugé que les arrêtés étaient légaux en ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux oies et aux limicoles, car ils étaient compatibles avec les objectifs de la directive oiseaux, selon les données scientifiques disponibles. Le Conseil d'État a condamné l'État à verser 1 500 euros à chaque association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a rejeté les autres conclusions des requêtes ainsi que les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 nov. 2003, n° 259339, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 259339
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 4 août 2003
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008207421
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2003:259339.20031105

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 5 novembre 2003, 259339, publié au recueil Lebon