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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 janv. 2016, n° 61496/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61496/08 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11022 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Bărbulescu c. Roumanie - 61496/08
Arrêt 12.1.2016 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Surveillance de l’usage d’internet par un employé sur son lieu de travail et utilisation des données recueillies pour justifier son renvoi : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 6 juin 2016]
En fait – Le requérant fut renvoyé par son employeur, une société privée, pour avoir utilisé le réseau internet de la société pendant les heures de travail, en violation du règlement intérieur qui interdisait d’utiliser les ordinateurs de la société à des fins personnelles. L’employeur avait, sur une certaine période, surveillé les communications du requérant sur un compte Yahoo Messenger que l’intéressé avait été invité à ouvrir aux fins de répondre aux questions des clients. Il ressortait des enregistrements produits pendant la procédure interne que l’intéressé avait échangé sur ce compte des messages de nature purement privée avec des tiers.
Devant la Cour européenne, comme devant les juridictions internes, le requérant se plaignait que la fin de son contrat se fondait sur une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, et que les juridictions internes avaient failli à protéger ce droit.
En droit – Article 8 : Dès lors qu’il y a eu accès aux communications du requérant sur Yahoo Messenger et que le relevé de ses communications a été utilisé dans le cadre de la procédure devant les tribunaux du travail, la Cour estime que la « vie privée » et la « correspondance » du requérant au sens de l’article 8 § 1 ont été touchées par ces mesures. Partant, l’article 8 § 1 trouve à s’appliquer.
Le grief du requérant doit être examiné du point de vue des obligations positives de l’État, puisque l’intéressé était employé par une société privée qui ne pouvait pas, par ses actes, mettre en jeu la responsabilité de l’État au titre de la Convention. La Cour doit examiner si l’État, dans le cadre de ses obligations positives, a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et les intérêts de l’employeur.
La Cour relève que le requérant a pu faire valoir ses arguments devant les tribunaux internes, qui les ont dûment examiné et ont estimé que le manquement disciplinaire était établi, étant donné que le requérant avait utilisé un compte Yahoo Messenger sur l’ordinateur de la société pendant ses heures de travail, en violation du règlement de l’entreprise. Les juridictions internes ont pris spécialement en compte le fait que l’employeur avait accédé au compte Yahoo Messenger du requérant en pensant qu’il contenait des messages professionnels. Elles n’ont pas attaché d’importance particulière au contenu réel des communications du requérant, mais se sont fondées sur les relevés de ces communications uniquement dans la mesure où ceux-ci prouvaient que le requérant avait utilisé l’ordinateur de sa société à des fins privées pendant les heures de travail. Les décisions ne faisaient pas mention ni des circonstances particulières dans lesquelles le requérant avait communiqué ni de l’identité des tiers avec lesquels il avait communiqué. Le contenu de ces communications n’a donc pas constitué un élément déterminant pour les conclusions des juridictions internes.
La Cour observe que, bien qu’il n’ait pas été prétendu que le requérant avait causé un préjudice réel à son employeur, il n’est pas abusif qu’un employeur souhaite vérifier que ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail. En l’espèce, la portée de la surveillance de l’employeur a été limitée et était proportionnée puisque, à part les communications sur le compte Yahoo Messenger, aucune donnée ni aucun document stockés sur l’ordinateur du requérant n’ont été examinés. Enfin, le requérant n’a pas donné d’explication convaincante pour justifier son utilisation de ce compte à des fins personnelles.
En somme, rien n’indique que les autorités internes ont failli à ménager un juste équilibre, dans les limites de leur marge d’appréciation, entre le droit du requérant au respect de sa vie privée au titre de l’article 8 et les intérêts de son employeur.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir également Halford c. Royaume-Uni, 20605/92, 25 juin 1997, et Copland c. Royaume-Uni, 62617/00, 3 avril 2007, Note d’information 96)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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