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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 oct. 2017, n° 28475/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28475/12 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11889 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211
Octobre 2017
Ratzenböck et Seydl c. Autriche - 28475/12
Arrêt 26.10.2017 [Section V]
Article 14
Discrimination
Refus d’autoriser un couple hétérosexuel à conclure un partenariat enregistré, qui est réservé exclusivement aux couples homosexuels :non-violation
En fait – Les requérants, un homme et une femme qui étaient en couple ensemble, avaient formé une demande de conclusion d’un partenariat civil sur le fondement de la loi sur le partenariat civil. Cette demande fut rejetée au motif que les intéressés ne répondaient pas aux conditions requises puisque le partenariat civil était réservé aux couples homosexuels. Les requérants contestèrent cette décision, en vain. Devant la Cour européenne, ils soutenaient que leur exclusion de l’accès au partenariat civil leur faisait subir une discrimination fondée sur leur sexe et leur orientation sexuelle.
En droit – Article 14 : Cette affaire était la première dans laquelle la Cour était saisie de la question des différences de traitement fondées sur le sexe et l’orientation sexuelle par un couple hétérosexuel qui n’avait pas accès à une institution juridique de reconnaissance de sa relation. Jusqu’à présent, ce type de requêtes avaient été introduites par des couples homosexuels qui se plaignaient de ne pas avoir accès au mariage ni à aucun autre mécanisme de reconnaissance juridique de leur relation. La Cour examinait donc les allégations de traitement discriminatoire dans ce type d’affaires du point de vue d’un groupe minoritaire dont l’accès à la reconnaissance juridique était encore en évolution et ne faisait pas l’objet d’un consensus établi au sein des États membres du Conseil de l’Europe.
Elle admet que les couples hétérosexuels sont en principe dans une situation analogue ou comparable à celle des couples homosexuels quant à leur besoin général de reconnaissance et de protection juridiques de leur relation. Elle estime toutefois que le fait que les couples hétérosexuels ne puissent pas conclure un partenariat civil en Autriche doit être vu dans le contexte du cadre juridique global régissant la reconnaissance des relations de couple. Le partenariat civil a été instauré en Autriche pour fournir aux couples homosexuels une solution alternative au mariage, ces couples n’ayant pas accès à cette institution, qui est en substance analogue et qui vise le même but de reconnaissance juridique de la relation. Ainsi, la loi sur le partenariat civil vient compenser l’exclusion de toute forme de reconnaissance juridique dont les couples homosexuels faisaient précédemment l’objet. Le mariage et le partenariat civil sont deux institutions essentiellement complémentaires en droit autrichien.
Les requérants ont accès au mariage en tant que couple hétérosexuel, ce qui répond à leur besoin principal de reconnaissance juridique, alors que les couples homosexuels n’avaient avant l’adoption de la loi sur le partenariat civil aucun moyen de faire reconnaître leur relation. Ils n’ont pas invoqué de besoin plus spécifique. Leur opposition au mariage repose sur leur perception selon laquelle le partenariat civil est une institution plus moderne et plus légère que le mariage. Cependant, ils n’ont pas prétendu être spécialement lésés par une différence de droit entre l’une et l’autre institution. Ainsi, ils ne se trouvent pas, en tant que couple hétérosexuel, dans une situation analogue ou comparable à celle des couples homosexuels : alors que ceux-ci n’ont pas le droit de se marier en Autriche et ont besoin du partenariat civil pour pouvoir faire reconnaître juridiquement leur relation, les requérants, s’ils ne peuvent pas conclure un partenariat civil, peuvent se marier.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
(Voir aussi Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, 24 juin 2010, Note d’information 131, et Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, 5 septembre 2017, Note d’information 210)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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