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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mars 2018, n° 51168/15;51186/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51168/15, 51186/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11856 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 216
Mars 2018
Stern Taulats et Roura Capellera c. Espagne - 51168/15 et 51186/15
Arrêt 13.3.2018 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Peine de prison pour avoir publiquement mis le feu à une grande photo du couple royal, placée tête à l’envers : violation
En fait – En septembre 2007, à l’occasion de la visite institutionnelle du roi d’Espagne à Gérone, qui a été suivie d’une manifestation antimonarchique et indépendantiste, un rassemblement s’est tenu sur une place de la ville où les requérants ont mis le feu à une photo grand format du couple royal, après l’avoir placée tête à l’envers.
En juillet 2008, le juge central aux affaires pénales de l’Audiencia Nacional condamna les requérants, pour le délit d’injure à la Couronne, à une peine de quinze mois d’emprisonnement remplacée par une amende de 2 700 EUR à chacun d’entre eux, les requérants devant exécuter la peine d’emprisonnement en cas de non-paiement, total ou partiel.
La chambre pénale de l’Audiencia Nacional confirma ce jugement.
L’arrêt étant devenu définitif, les requérants s’acquittèrent de l’amende qui leur avait été imposée. Puis ils formèrent un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui en juillet 2015, conclut dans son arrêt que l’acte reproché aux requérants ne pouvait être couvert par l’exercice des droits à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion en ce que les intéressés avaient exhorté à la haine et à la violence envers le roi et la monarchie.
En droit – Article 10 : La condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression, prévue par la loi et poursuivant un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
L’arrêt du Tribunal constitutionnel a remis en question la manière dont les requérants ont exprimé une critique politique, à savoir le fait qu’ils ont eu recours au feu, qu’ils ont utilisé une photographie de grande dimension et qu’ils ont placé cette dernière à l’envers. Pour le Tribunal, cette forme d’expression a dépassé les limites de la liberté d’expression pour se situer dans le champ du discours de haine ou du discours qui exhorte à l’usage de la violence.
Les trois éléments cités par le Tribunal constitutionnel sont symboliques et ils ont une relation claire et évidente avec la critique politique concrète exprimée par les requérants, qui visait l’État espagnol et sa forme monarchique : l’effigie du roi d’Espagne est le symbole du roi en tant que chef de l’appareil étatique ; le recours au feu et le positionnement de la photographie à l’envers expriment un rejet ou un refus radical, et ces deux moyens sont utilisés comme manifestation d’une critique d’ordre politique ou autre ; la dimension de la photographie semblait destinée à assurer la visibilité de l’acte en cause, qui a eu lieu sur une place publique. L’acte reproché aux requérants s’inscrivait dans le cadre de l’une de ces mises en scène provocatrices qui sont de plus en plus utilisées pour attirer l’attention des médias et qui ne vont pas au-delà d’un recours à une certaine dose de provocation permise pour la transmission d’un message critique sous l’angle de la liberté d’expression.
L’intention des requérants n’était pas d’inciter à la commission d’actes de violence contre la personne du roi, et ce bien que la mise en scène eût abouti à brûler son image. Un acte de ce type doit être interprété comme l’expression symbolique d’une insatisfaction et d’une protestation. La mise en scène orchestrée par les requérants est une forme d’expression d’une opinion dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public, à savoir l’institution de la monarchie.
L’incitation à la violence ne peut pas être déduite d’un examen conjoint des éléments utilisés pour la mise en scène et du contexte dans lequel l’acte a eu lieu, et elle ne peut pas non plus être établie sur la base des conséquences de l’acte qui n’a pas été accompagné de conduites violentes ni de troubles à l’ordre public.
L’inclusion dans le discours de haine d’un acte qui, comme celui reproché en l’espèce aux requérants, est l’expression symbolique du rejet et de la critique politique d’une institution et l’exclusion qui en découle du champ de protection garanti par la liberté d’expression impliqueraient une interprétation trop large de l’exception admise par la jurisprudence de la Cour, ce qui risquerait de nuire au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». L’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’article 17 de la Convention doit par conséquent être rejetée.
Concernant la sanction pénale imposée aux requérants, une peine d’emprisonnement pour une infraction commise dans un cadre de débat politique, représentant la plus forte réprobation juridique d’un comportement, constitue une ingérence dans la liberté d’expression qui n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; 2 700 EUR à chacun des requérants pour dommage matériel.
(Voir aussi Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (no 2), 25196/04, 2 février 2010 ; Mamère c. France, 12697/03, 7 novembre 2006, Note d’information 91 ; et la fiche thématique Discours de haine)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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