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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 déc. 2017, n° 56080/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56080/13 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11835 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 213
Décembre 2017
Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC] - 56080/13
Arrêt 19.12.2017 [GC]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Décès à l’hôpital du mari de la requérante en raison, selon elle, d’une négligence médicale : non-violation
Enquête effective
Manquement à mener dans un délai raisonnable une enquête adéquate sur un décès soupçonné d’être dû à une négligence médicale : violation
En fait – En novembre 1997, à la suite d’une opération chirurgicale d’ablation de polypes nasaux, le mari de la requérante contracta une méningite bactérienne qui ne fut détectée que deux jours après sa sortie de l’hôpital. Il fut de nouveau hospitalisé à plusieurs reprises car il souffrait de douleurs abdominales aiguës et de diarrhée. Il décéda trois mois plus tard d’une septicémie causée par une péritonite et une perforation viscérale.
En 1998, la requérante adressa une lettre aux autorités pour se plaindre de n’avoir pas obtenu des hôpitaux une réponse lui permettant de comprendre l’aggravation soudaine de l’état de santé, puis le décès, de son mari. En réponse à sa lettre, l’inspecteur général de la santé ordonna la réalisation d’une enquête puis, en 2006, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’un des médecins. Cette procédure fut toutefois suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale entamée en 2002. Celle-ci se termina en 2009 avec l’acquittement du médecin de l’accusation d’homicide par négligence grave. Dans le cadre d’une procédure distincte, un conseil disciplinaire régional de l’Ordre des médecins décida de ne pas donner suite à la plainte de la requérante au motif qu’il n’y avait aucune preuve de manquement ou de négligence médicale. Enfin, une action civile engagée en 2003 par la requérante afin d’être indemnisée du préjudice que lui avait causé le décès fut rejetée par un jugement rendu en 2012, lequel fut confirmé en dernier ressort par la Cour suprême administrative en 2013.
Sur le terrain de la Convention, la requérante se plaignait sous l’angle de l’article 2 que son mari était décédé à l’hôpital à la suite d’une infection nosocomiale du fait de la négligence et de l’imprudence du personnel médical, et alléguait en outre que les autorités disciplinaires, pénales et civiles auxquelles elle s’était adressée n’avaient pas dûment élucidé la cause précise de la dégradation soudaine de l’état de santé de son mari. Elle dénonçait par ailleurs la durée et l’issue de la procédure interne.
Par un arrêt du 15 décembre 2015, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention (droit à la vie) et, à l’unanimité, à la violation du volet procédural de cet article.
En droit – Article 2
a) Volet matériel – Après avoir passé en revue sa jurisprudence en matière de négligence médicale, la Cour a jugé nécessaire de clarifier l’approche qu’elle avait adoptée jusqu’alors de la manière suivante.
Dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients.
Même lorsque la négligence médicale a été établie, la Cour ne conclut normalement à la violation du volet matériel de l’article 2 que si le cadre réglementaire applicable ne protégeait pas dûment la vie du patient. Dès lors qu’un État contractant a pris les dispositions nécessaires pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombe aux termes de l’article 2 de la Convention.
La question de savoir si l’État a failli à son obligation de réglementer appelle une appréciation concrète, et non abstraite, des défaillances alléguées. À cet égard, la Cour n’a pas normalement pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention. En conséquence, le simple fait que le cadre réglementaire puisse être défaillant par certains côtés ne suffit pas en lui-même à soulever une question sous l’angle de l’article 2. Il faut encore démontrer que cette défaillance a nui au patient.
Il y a en outre lieu de souligner que l’obligation pour les États de réglementer doit être comprise au sens large, c’est-à-dire comme englobant le devoir de faire en sorte que le cadre réglementaire fonctionne bien. Les États sont donc également tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des règles qu’ils édictent, notamment des mesures de contrôle et d’application.
Sur le fondement de cette interprétation large de l’obligation pour les États de mettre en place un cadre réglementaire, la Cour a admis que, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles décrites aux points a) et b) ci-dessous, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention à raison des actions et omissions des prestataires de santé, à savoir :
a) dans le cas où l’on a sciemment mis en danger la vie d’un patient en lui refusant l’accès à un traitement d’urgence vital ; cette exception ne comprend pas les cas où l’on considère qu’un patient a été traité de manière défaillante, erronée ou tardive, ou
b) dans le cas où un patient n’a pas eu accès à un traitement d’urgence vital en raison d’un dysfonctionnement systémique ou structurel dans les services hospitaliers, et où les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce risque et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il ne se réalise, mettant ainsi en danger la vie des patients en général, et celle du patient concerné en particulier.
La Cour est consciente que les faits ne permettent pas toujours de distinguer aisément les affaires de simple négligence médicale de celles où il y a eu un refus d’accès à un traitement d’urgence vital, notamment parce que plusieurs facteurs peuvent parfois se combiner pour conduire au décès du patient. Pour qu’un cas relève de la seconde catégorie, l’ensemble des éléments qui suivent doivent être réunis : i) il faut que les actions et omissions des prestataires de santé soient allées au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, c’est-à-dire que ces prestataires aient, au mépris de leurs obligations professionnelles, refusé à un patient un traitement médical d’urgence alors qu’ils savaient pertinemment que ce refus mettait la vie du patient en danger ; ii) pour être attribuable aux autorités de l’État, le dysfonctionnement en cause doit être objectivement et réellement reconnaissable comme systémique ou structurel et il ne doit pas seulement comprendre les cas individuels dans lesquels quelque chose n’a pas ou a mal fonctionné ; iii) il doit y avoir un lien entre le dysfonctionnement dénoncé et le préjudice subi par le patient, et iv) ce dysfonctionnement doit être dû au non-respect par l’État de son obligation de mettre en place un cadre réglementaire, comprise au sens large indiqué précédemment.
***
La Cour considère qu’il n’a pas été produit en l’espèce d’éléments suffisants pour démontrer i) qu’il existait un refus de soins ; ii) qu’il existait un dysfonctionnement systémique ou structurel touchant les hôpitaux où le mari de la requérante avait été traité, ou iii) que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ou que les personnels de santé ne se soient pas acquittés de leurs obligations professionnelles consistant à fournir un traitement médical d’urgence. Partant, la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale, ce qui veut dire que les obligations positives matérielles pesant sur le Portugal se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients. Compte tenu des règles et normes détaillées fixées dans le droit et la pratique internes de l’État défendeur en la matière, la Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du mari de la requérante.
Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).
b) Volet procédural – La Grande Chambre rappelle que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable. Outre la question du respect des droits énoncés à l’article 2 dans une affaire donnée, un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier est aussi important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé. Or la durée des trois procédures menées au plan interne dans l’affaire de la requérante (disciplinaire, pénale et civile) a été déraisonnable.
En outre, aux fins du respect de l’obligation procédurale découlant de l’article 2, on ne peut pas considérer que la portée d’une enquête menée sur des questions complexes se posant dans un contexte médical se limite au moment et à la cause directe du décès de l’individu. En présence d’une allégation à première vue défendable selon laquelle un enchaînement d’événements peut-être déclenché par une négligence aurait contribué au décès d’un patient, en particulier si l’allégation fait état d’une infection nosocomiale, on peut attendre des autorités qu’elles examinent la question de manière approfondie. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce : au lieu de procéder à une appréciation globale, les juridictions internes ont considéré la séquence d’événements comme une succession de problèmes médicaux et n’ont pas accordé d’attention particulière à la manière dont ces problèmes pouvaient avoir un lien entre eux.
En bref, face à un grief défendable dans le cadre duquel la requérante alléguait qu’une négligence médicale avait abouti au décès de son mari, le système national dans son ensemble n’a pas apporté une réponse adéquate et suffisamment prompte conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 23 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi la section « Responsabilité des professionnels de la santé » de la fiche thématique Santé)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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