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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 janv. 2017, n° 74734/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74734/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété ; article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11342 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203
Janvier 2017
Saumier c. France - 74734/14
Arrêt 12.1.2017 [Section V]
Article 14
Discrimination
Différence de niveau d’indemnisation atteignable par un blessé ou un malade selon que son état provient d’une faute de son employeur ou de celle d’un tiers : non-violation
En fait – La requérante contracta une maladie professionnelle qui la laisse aujourd’hui lourdement handicapée – avec, notamment, le besoin d’une assistance permanente. Les tribunaux reconnurent l’existence d’une faute inexcusable de son employeur. Mais le plafonnement légal de la réparation de certains chefs de préjudice, tel qu’appliqué par la cour d’appel, réduisit considérablement son indemnisation totale (les frais relatifs à l’assistance permanente d’une tierce personne, par exemple, ne furent pas traités séparément). Le tribunal de première instance, qui avait identifié davantage de chefs de préjudice autonomes, non couverts par cette limitation, était parvenu à un niveau d’indemnisation huit fois supérieur.
En droit français, la responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suit un régime particulier, qui indépendamment de toute faute de l’employeur repose sur la prise en charge automatique par les caisses de sécurité sociale (la couverture de ce risque étant financée par des cotisations spécifiques des employeurs). Les chefs de préjudice couverts par ce régime sont limitativement énumérés et le quantum de la réparation (sous forme de rente ou de capital) y est forfaitaire. En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à une majoration limitée des sommes accordées (que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur). Une réparation intégrale ne peut être obtenue de l’employeur que pour les chefs de préjudice que les tribunaux jugent non couverts par ce régime.
En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la requérante estime que l’impossibilité d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice, par exception au droit commun de la responsabilité civile, manque de justification. La Cour écarte toutefois l’existence d’une discrimination, par les motifs suivants.
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les individus victimes de dommages corporels ou d’atteintes à la santé causés par la faute d’un tiers ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables.
Certes, les deux situations présentent une part de similitude. Dans les deux cas, il s’agit de personnes qui souffrent de dommages corporels ou d’atteintes à leur santé causés par la faute d’autrui, et qui cherchent à obtenir réparation. Toutefois, la situation des salariés présente plusieurs spécificités.
Sur le plan général, la relation entre un employeur et son employé est une relation contractuelle caractérisée par un lien de subordination légale et emportant pour chacun des droits et des obligations particuliers, ce qui la distingue nettement du régime général des relations entre individus.
Le régime particulier de responsabilité civile applicable en la matière est l’expression de cette spécificité. Il se distingue du régime de droit commun en ce que, pour beaucoup, il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l’intervention d’un juge, mais sur la solidarité et l’automaticité. Il s’en distingue aussi en ce qu’il opère en trois phases : premièrement, la prise en charge automatique de l’incapacité temporaire ; deuxièmement, l’indemnisation automatique de l’incapacité permanente ; troisièmement, la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel (décision no 2010-8 QPC), les salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’un droit à réparation dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis le lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle – et cela, quand bien même ils auraient eux-mêmes commis une faute inexcusable. Par ailleurs, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par la caisse primaire d’assurance-maladie, de sorte que les salariés se trouvent ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre leur employeur et de prouver la faute de celui-ci. Ce régime spécial garantit l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation.
De plus, pour ce qui est spécifiquement de la réparation du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, il faut relever qu’elle vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le premier, ce qui singularise là aussi sa situation par rapport à la situation de droit commun.
Ainsi, la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte.
Une autre différence concerne le responsable du dommage. En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la réparation du dommage est dans un premier temps à la charge non de l’employeur du salarié victime mais de la collectivité des employeurs (la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » de la sécurité sociale étant financée par des cotisations prélevées auprès des employeurs).
En somme, il s’agit de l’application de régimes juridiques distincts à des personnes qui se trouvent dans des situations distinctes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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