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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juil. 2017, n° 29119/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29119/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-176043 |
Texte intégral
Communiquée le 13 juillet 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29119/13
Jean ABBOUD
contre la Belgique
introduite le 15 April 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Jean Abboud (anciennement nommé Ibrahim-Van Buggenhout), est un ressortissant belge né en 1960 et résidant à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Jusqu’à la fin de l’année 2002, le requérant exerça la profession de traducteur interprète assermenté. En cette qualité, il fournit des prestations notamment dans le cadre d’auditions de demandeurs d’asile, auxquels le bénéfice de l’assistance juridique avait été octroyé. Fin 2002, un conflit surgit avec le bureau d’aide juridique de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles au sujet des notes d’honoraires et frais soumis par le requérant.
Ce conflit donna lieu à une plainte déposée le 29 octobre 2003 par l’Ordre français des avocats à l’encontre du requérant, notamment pour escroquerie, port illégal du titre d’avocat et dénonciation calomnieuse.
Le 7 janvier 2004, le requérant fut entendu pour la première fois par les services de police.
Le 5 mai 2004, l’affaire fut mise à l’instruction.
Le juge d’instruction communiqua le dossier au parquet pour réquisition le 25 mai 2008.
Le parquet prit un réquisitoire de renvoi le 31 mars 2009.
La cause fut fixée le 26 janvier 2010 pour le règlement de la procédure.
Par une requête du 22 janvier 2010, le requérant sollicita la tenue de devoirs d’enquête complémentaires.
Le juge d’instruction rejeta la requête par une ordonnance du 5 février 2010 au motif que ceux-ci n’apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité.
L’appel interjeté par le requérant à l’encontre de cette ordonnance fut rejeté à une date indéterminée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles.
Par une ordonnance du 13 janvier 2011 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie et tentative d’escroquerie, dénonciation calomnieuse et port du titre d’avocat sans être inscrit au tableau de l’ordre. Répondant aux conclusions du requérant par lequel celui-ci sollicitait l’irrecevabilité des poursuites pour non-respect du délai raisonnable, la chambre du conseil, prenant comme point de départ du délai une perquisition du 17 mai 2006, constata l’absence de dépassement du délai raisonnable à ce stade, la procédure ayant été considérablement rallongée par l’exercice, bien que légitime, du droit du requérant de solliciter des devoirs complémentaires et de faire appel de l’ordonnance du juge d’instruction.
Le requérant interjeta appel, sollicitant notamment l’irrecevabilité des poursuites pour non-respect du délai raisonnable.
Par un arrêt du 21 juin 2012, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance de renvoi, jugeant que le délai raisonnable n’était pas dépassé. Suivant la chambre des mises en accusation, l’instruction, relative à de multiples infractions qui auraient été commises entre le 18 janvier 2002 et le 1er octobre 2007, avait été menée avec toute la célérité voulue nonobstant son ampleur, l’affaire ayant fait l’objet d’une communication au parquet le 25 mars 2008 et d’un réquisitoire de renvoi le 31 mars 2009 et ayant été fixée pour statuer sur le règlement de procédure le 26 janvier 2010. Le retard subséquent était dû à la procédure tendant à l’exécution des devoirs complémentaires et aux recours ayant été interjetés. Le requérant avait parfaitement le droit d’exercer tous les recours prévus par la loi mais était malvenu de se plaindre ensuite du retard qu’il avait lui-même causé.
Le requérant se pourvut en cassation, se prévalant d’un moyen tiré de l’article 6 de la Convention et de la violation du délai raisonnable.
Son pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2012. La Cour de cassation releva notamment que l’article 6 de la Convention n’interdisait pas au juge de tenir compte du comportement de l’accusé lorsqu’il appréciait le caractère raisonnable de la durée de la procédure, l’arrêt attaqué ne reprochant pas au requérant d’avoir utilisé un droit de recours prévu par la loi mais se bornant à considérer qu’il n’y avait pas lieu d’avoir égard à la période écoulée en raison des recours vainement exercés. Pour le reste, la décision de la chambre des mises en accusation contenait une réponse aux conclusions du requérant.
Le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant par défaut, rendit un jugement le 10 mai 2013 condamnant le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement et à 3 000 euros (EUR) d’amende, portés à 16 500 EUR.
Par un jugement du 5 mars 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles statuant contradictoirement sur l’opposition du requérant, le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine de 2 000 EUR d’amende, portés à 11 000 EUR. Au civil, le requérant fut condamné à payer la somme d’un euro au bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles majorée des intérêts judiciaires.
Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce dernier jugement. Dans ses conclusions, le requérant fit référence à la requête qu’il avait déposée devant la Cour et sollicita à titre principal que les poursuites soient déclarées irrecevables.
Par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 17 février 2016, l’action publique fut déclarée prescrite. La cour d’appel restant compétente pour connaître de l’action civile, elle estima que les faits à la base de la prévention fondée sur le port illégal du titre d’avocat demeuraient établis, et confirma le jugement entrepris quant à l’action civile.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le constat de la prescription de l’action publique par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 17 février 2016 constitue-t-elle la reconnaissance d’un dépassement du délai raisonnable ?
Dans l’affirmative, constitue-t-elle une réparation adéquate ?
Dans les circonstances concrètes, le requérant peut-il encore se prétendre victime d’une violation du délai raisonnable ?
2. À supposer que le requérant puisse encore se prétendre victime d’une violation du droit à une décision dans un délai raisonnable, ce droit a-t-il été méconnu ?
Les parties sont invitées à préciser à partir de quelle date le requérant a fait l’objet d’une accusation en matière pénale ainsi que celle où la contestation en matière civile est née, ainsi qu’à déposer les pièces pertinentes à cet égard.
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