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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 mai 2022, n° 21DA01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 mai 2021, N° 1801201 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les titres de recettes nos 76, 87 et 124 émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise les 19 et 22 février 2018 pour un montant total de 17 300 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS de l’Oise une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1801201 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les titres exécutoires nos 76, 87 et 124 émis les 19 et 22 février 2018 par le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise et a déchargé le centre hospitalier de Montdidier-Roye de la somme totale de 17 300 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet, 3 septembre 2021 et le 7 janvier 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les transports médicalisés pris en charge par le SDIS après l’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) pallient les carences du service public hospitaliers et ne relèvent pas des missions propres des services d’incendie et de secours ;
— la tarification des prestations réalisées par le SDIS pour le secteur hospitalier peut intervenir sur le fondement de l’article D. 6124-2 du code de la santé publique et sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, c’est ainsi sur le fondement de ces dernières dispositions qu’a été prise la délibération du 23 janvier 2017 facturant unilatéralement, à hauteur de 346 euros, les transports sanitaires en véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), médicalisés par les SMUR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS de l’Oise une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le SDIS de l’Oise ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le SDIS de l’Oise déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye demande qu’il soit donné acte du désistement du SDIS de l’Oise et demande sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, le SDIS de l’Oise conclut au rejet de la demande du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye tendant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il se désiste en raison de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 décembre 2021 (n° 443335) postérieurement à l’introduction de la requête et à l’enregistrement du mémoire en défense du centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
— les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Smahane Belhadef, représentant le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise interjette appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé les titres exécutoires nos 76, 87 et 124 qu’il a émis les 19 et 22 février 2018 et déchargé le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye de la somme correspondante de 17 300 euros.
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le SDIS de l’Oise déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de l’Oise et au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
— Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
— Mme Muriel Milard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise et au ministre de la santé et des solidarités ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01612
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