Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 4
Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.
La loi du 21 décembre 2022 a inversé la logique en créant l'article L.1237-1-1 du Code du travail, dont le décret d'application est entré en vigueur le 19 avril 2023 : le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après mise en demeure de l'employeur est présumé démissionnaire. Conséquences : pas d'indemnité de licenciement, un préavis en principe dû, et pas d'allocation chômage — c'est précisément l'objectif affiché de la réforme. Le Conseil d'État a validé le dispositif par une décision du 18 décembre 2024.
Lire la suite…Le Code du travail encadre le préavis de démission. L'article L. 1237-1 du Code du travail prévoit que, « en cas de démission », la durée du préavis est fixée par la loi, la convention collective, l'accord collectif ou les usages. […] La démission donnée pendant un congé maternité, un congé parental, un arrêt maladie ou un congé sans solde appelle une analyse séparée. L'article traite ici le cas le plus fréquent : les congés payés annuels. […] Le Code du travail reconnaît le droit au congé payé : l'article L. 3141-1 du Code du travail prévoit que « tout salarié a droit » chaque année à un congé payé. […]
Lire la suite…[…] En droit, aux termes de l'article L. 1237-1-1 du Code du travail, […] L'article R. 1237-13 du même Code précise que ce délai de réflexion laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours calendaires, […] En droit, aux termes de l'article L. 3141-28 du Code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié. Il découle en outre des articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail que l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour des motifs autres que ceux limitativement énumérés par la loi (outils, matériel, […]
[…] de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass Soc 25 février 2004 n°01-46.541, Cass Soc 21 novembre 2012 n°11-10.258). […] Aux termes de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. […] L'article R 1237-13 du même code précise que l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L 1237-1-1 le met en demeure, […] des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L 4131-1, […]
[…] La possibilité d'un transfert volontaire d'un contrat de travail d'un employeur à un autre est admise même si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. […] Les dispositions de la loi du 21 décembre 2022 qui instituent, sous certaines conditions précisées aux articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du code du travail, une présomption de démission en cas d'abandon de poste sont entrées en vigueur le 19 avril 2023 et ne sont donc pas applicables à l'espèce, étant surabondamment relevé l'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 4 avril 2023.
S'il se borne à considérer le contrat comme rompu, il doit néanmoins mettre en œuvre la procédure de licenciement (Cass. soc. 13-1-2004, n° 01-46.592). Deux voies seulement sont ouvertes : la voie disciplinaire ou la présomption de démission de l'article L. 1237-1-1 du Code du travail. 2. […] Il faut consigner par écrit la date et l'heure du premier jour d'absence, le poste concerné et les conséquences sur le service. […] L. 1226-9). 3.3. […]
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