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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 juin 2019, n° 25801/17 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25801/17, 26272/18, 4052/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-194732 |
Texte intégral
Communiquée le 24 juin 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 25801/17
Gheorghe-Marius MIERLĂ contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les requérants sont tous des ressortissants roumains. Les informations pertinentes relatives à leurs requêtes figurent en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Requête no 25801/17
3. En 2006, la direction nationale anti-corruption déclencha des poursuites pénales contre le requérant du chef de participation à une association de malfaiteurs. Par un réquisitoire du 3 décembre 2008, le requérant fut renvoyé en jugement.
4. Par un jugement du 14 février 2012, la cour d’appel de Târgu Mureş condamna le requérant à une peine de prison ferme. Par un arrêt définitif du 14 avril 2014, la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ ») accueillit l’appel interjeté par le requérant et diminua la peine d’emprisonnement infligée.
5. Les 24 octobre 2014 et 13 mars 2015, le requérant demanda la notification d’une copie de l’arrêt définitif du 14 avril 2014. Le greffe de la HCCJ lui répondit à chaque reprise que l’arrêt définitif était en cours de rédaction.
6. Le 10 décembre 2015, le requérant porta plainte auprès de l’inspection judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature pour défaut de motivation de l’arrêt définitif prononcé le 14 avril 2014. Il demanda l’ouverture d’une enquête disciplinaire visant les juges de la HCCJ.
7. Par une décision (rezoluţie) du 9 mars 2016, l’inspection judiciaire classa la plainte du requérant. Tout en admettant que le délai de trente jours avait été dépassé, celle-ci considéra que le retard était justifié par la charge de travail très élevée du juge à qui incombait la rédaction de l’arrêt définitif en question.
8. Le 19 décembre 2016, la HCCJ notifia au requérant la version motivée de l’arrêt définitif du 14 avril 2014.
2. Requête no 26272/18
9. Le 24 juin 2014, la requérante assigna en justice le ministère de l’Économie et demanda l’annulation des ordres visant son encadrement dans la fonction publique d’exécution en tant qu’auditeur.
10. Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal départemental de Bucarest accueillit partiellement la demande et ordonna la réintégration de la requérante à son poste de chef du service d’audit public interne et le versement des salaires dus.
11. Bien que le jugement du 23 mars 2015 n’ait pas été encore motivé et qu’il fût toujours susceptible de recours, la requérante entama des démarches en vue de son exécution, faisant valoir que le jugement était pourtant exécutoire. Celui-ci fut mis à exécution par ordre du 27 janvier 2017.
12. Les motifs du jugement du 23 mars 2015 ne sont toujours pas rédigés à ce jour.
3. Requête no 4052/19
13. Le 2 mai 2014, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Târgu Mureş d’une action lui sollicitant de constater que certaines clauses des deux contrats de prêt bancaire étaient contraires à la loi no 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre commerçants et consommateurs.
14. Par un jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de première instance accueillit la demande des requérants.
15. Le 1er mars 2016, ils demandèrent la rédaction des motifs du jugement susmentionné. Selon les mentions figurant sur ce jugement, celui-ci fut rédigé le 19 avril 2016.
16. Par un arrêt du 20 décembre 2017, le tribunal départemental de Mureş spécialisé dans les litiges avec des professionnels (Tribunalul Specializat Mureş Litigii cu Profesionişti) confirma le jugement du 18 novembre 2015.
17. Les 16 mars, 20 juillet et 21 août 2018, les requérants demandèrent la rédaction des motifs de l’arrêt susmentionné. Selon les mentions figurant sur cet arrêt, celui-ci fut rédigé le 2 octobre 2018.
B. Le droit interne pertinent
1. Le Code de procédure civile
18. La disposition pertinente en l’espèce, en vigueur avant le 21 décembre 2018, était ainsi libellée :
Article 426 – Rédaction et signature de la décision
« 5. La décision sera rédigée et signée dans les trente jours suivant le prononcé. (...) »
19. La disposition pertinente en l’espèce, en vigueur à compter du 21 décembre 2018, est ainsi libellée :
Article 426 – Rédaction et signature de la décision
« 5. La décision doit être rédigée et signée au plus tard trente jours après le prononcé et, dans des cas dûment motivés, ce délai peut être prolongé deux fois au maximum, de trente jours à chaque fois. (...) »
2. Le Code de procédure pénale
20. La disposition pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
Article 406 – Rédaction et signature de la décision
« 1. La décision doit être rédigée au plus tard trente jours après le prononcé. (...) »
3. La loi no 304/2004 portant sur l’organisation judiciaire
21. La disposition pertinente en l’espèce, telle que modifiée par la loi no 207/2018, en vigueur à compter du 23 juillet 2018, est ainsi libellée :
Chapitre III
Dispositions générales sur la procédure judiciaire
« 16 § 3. Les décisions doivent être rédigées au plus tard trente jours après le prononcé. Dans des cas dûment motivés, ce délai peut être prolongé deux fois au maximum, de trente jours à chaque fois. »
GRIEFS
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, tous les requérants se plaignent du temps mis pour la rédaction des jugements des 23 mars 2015 et 18 novembre 2015 et des arrêts des 14 avril 2014 et 20 décembre 2017.
23. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, dans la requête no 26272/18, la requérante dénonce également l’absence d’un recours effectif pour se plaindre du retard dans la motivation du jugement du 23 mars 2015 du tribunal départemental de Bucarest.
24. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dans la requête no 26272/18, la requérante se plaint de l’exécution tardive du jugement du 23 mars 2015 du tribunal départemental de Bucarest.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Le temps mis pour la rédaction des jugements des 23 mars 2015 et 18 novembre 2015 et des arrêts des 14 avril 2014 et 20 décembre 2017 relève-t-il de la durée totale des procédures, dans les circonstances particulières de l’espèce ?
2. Le temps mis pour motiver par écrit les jugements des 23 mars 2015 et 18 novembre 2015 et les arrêts des 14 avril 2014 et 20 décembre 2017 est‑il compatible avec le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Werz c. Suisse, no 22015/05, 17 décembre 2009) ?
QUESTIONs SPÉCIFIQUEs – REQUÊTE no 26272/18
1. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu se plaindre du retard dans la motivation du jugement du 23 mars 2015 du tribunal départemental de Bucarest ?
2. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’exécution tardive du jugement du 23 mars 2015 du tribunal départemental de Bucarest ?
3. Y a-t-il eu ingérence non-justifiée dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de l’exécution tardive du jugement du 23 mars 2015 du tribunal départemental de Bucarest ?
ANNEXE
No | No de requête | Date d’introduction | Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représentant |
25801/17* | 23/03/2017 | Gheorghe-Marius MIERLĂ 28/08/1969 Uiasca | Eugen Iulian AMZA | |
26272/18 | 30/05/2018 | Claudia COȘERU 16/04/1969 Bucarest | - | |
4052/19 | 08/01/2019 | Sándor János CIBI-MIKLOS 05/10/1983 Târgu Mureş Elena CIBI-MIKLÓS 06/11/1983 Târgu Mureş | Ioana Sorina FILIP |
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