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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 août 2019, n° 19431/19;19653/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19431/19, 19653/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-196030 |
Texte intégral
Communiquée le 29 août 2019
QUATRIÈME SECTION
Requêtes nos 19431/19 et 19653/19
Catherine WILLEMS contre la Belgique
et Yvan GORJON contre la Belgique
introduites respectivement
le 3 avril 2019 et le 4 mars 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la procédure menée devant la Cour de cassation belge à la suite de la décision du 13 mars 2018 de la Cour de rayer du rôle les requêtes nos 74209/16 et 75662/16 introduites par les mêmes requérants, Willems et Gorjon. Cette décision a entériné une déclaration unilatérale par laquelle le gouvernement belge reconnaissait qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du formalisme excessif dont avait fait preuve la Cour de cassation en rejetant, par un arrêt du 1er juin 2016, les pourvois des requérants à défaut pour leurs représentants d’avoir joint une attestation de formation à la procédure en cassation en matière pénale, et s’acquittait du versement à chacun des requérants de la somme de 8 000 euros.
Sur base de cette décision, les requérants ont introduit, sur pied de l’article 442bis du code d’instruction criminelle (CIC), une demande en réouverture des procédures pénales qui avaient été menées contre eux. Par un arrêt du 7 novembre 2018, après avoir précisé qu’en application du principe de séparation des pouvoirs, elle n’était pas liée par la reconnaissance de violation faite par l’exécutif, et que la décision précitée de la Cour n’était pas revêtue de l’autorité de la chose interprétée, la Cour de cassation a déclaré les demandes sans fondement et a dit n’y avoir pas lieu à ordonner la réouverture. Considérant qu’il n’y avait pas eu formalisme excessif en l’espèce, il n’apparaissait pas, selon elle, que son arrêt du 1er juin 2016 ait été contraire sur le fond à la Convention ni qu’il ait été entaché d’une des violations envisagées par l’article 442 quinquies du CIC.
Le 28 mai 2019, la Cour accéda à la demande des requérants de réinscrire les requêtes initiales au rôle sur fondement de l’article 37 § 2 de la Convention.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal), les requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018 les a mis dans l’impossibilité d’obtenir la réouverture des procédures pénales dirigées contre eux et les a donc privés de leur droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants continuent-ils à subir les conséquences de la violation reconnue par le Gouvernement dans la déclaration unilatérale, dont la Cour a pris acte, dans sa décision de radiation du 13 mars 2018 ? En d’autres termes, ont-ils encore la qualité de « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention à la suite de la manière dans laquelle les engagements pris par le Gouvernement dans ladite déclaration ont été mis en œuvre ?
2. La décision de la Cour du 13 mars 2018, prise sur la base de l’article 37 § 1 de la Convention, s’opposait-elle à ce que la Cour de cassation examine ensuite, dans le cadre de la procédure en réouverture, s’il y avait violation ou non de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce ?
3. Eu égard aux termes de la déclaration unilatérale, dont la Cour a pris acte, dans sa décision du 13 mars 2018, et aux circonstances spécifiques des affaires en l’espèce, peut-on considérer que l’Etat défendeur s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention d’assurer aux requérants un droit d’accès à un tribunal (les principes généraux sur ce terrain figurent dans Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 64-70, 5 juillet 2016)?
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