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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 nov. 2021, n° 17783/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17783/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-213748 |
Texte intégral
Publié le 22 novembre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 17783/20
Aleksandr (Aleksander) Yevseyevich PEVZNER (PEVSNER) et
Irina Petrovna PEVZNER (PEVSNER)
contre la Russie
introduite le 4 septembre 2020
communiquée le 4 novembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente requête a été introduite par les requérants suite aux développements ayant eu lieu après la communication de leur première requête no 63354/16.
Voici le descriptif de l’objet de cette dernière requête :
« La requête concerne le refus des autorités russes de restituer aux requérants le tableau « le Christ au tombeau » d’un peintre russe, Karl Brullov. En 2002, ces derniers ont conclu un contrat de vente du tableau en Belgique. Le requérant l’a transporté à Saint-Pétersbourg dans un but non précisé. Il l’a remis au Musée national d’art russe, selon lui, pour expertise. Ensuite, le requérant était accusé d’avoir transporté le tableau en contrebande, pour avoir manqué à déclarer l’objet aux autorités des douanes selon les règlements en vigueur. Une poursuite pénale a été ouverte contre lui. Dix ans plus tard, en 2013, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte par prescription tout en ordonnant la confiscation du tableau, considéré comme objet de l’infraction. Le 24 juin 2014, la cour régionale de Leningrad, statuant en appel, a ordonné le retour du tableau aux requérants. Le 28 avril 2016, le présidium de la Cour suprême de Russie, saisie d’un recours d’un procureur, avait cassé l’arrêt du 24 juin 2014. Ensuite, le 7 mars 2017, la Cour constitutionnelle russe, donnant son interprétation du code de procédure pénale, favorable à M. Pevzner, a statué que les décisions de justice non conformes à cette nouvelle interprétation devraient être réexaminées. En application de cet arrêt, la Cour suprême de Russie a annulé son arrêt du 28 avril 2016. Ainsi, en l’absence de toute autre décision sur le sort du tableau, la décision du 24 juin 2014 ordonnant la restitution de ce dernier reste valide. Or, selon les requérants, cette décision n’a pas été exécutée. »
Par la présente requête les intéressés exposent que, le 19 décembre 2019, après que cette dernière requête a été portée à la connaissance des autorités russes, la Cour suprême de Russie, statuant par la voie du contrôle en révision, a modifié le dispositif de l’arrêt de la cour régionale de Leningrad du 24 juin 2014. Si ce dernier a ordonné de retourner le tableau à ses propriétaires, M. et Mme Pevzner, la Cour suprême a biffé la référence aux consorts Pevzner du dispositif de l’arrêt. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la Cour suprême a expliqué qu’en « prenant la décision de mettre fin aux poursuites pénales contre M. Pevzner, en raison de prescription l’action publique, tant le tribunal d’instance que la cour régionale de Leningrad... n’ont pas vérifié le titre en vertu duquel les consorts [Pevzner] possédaient le tableau, laissant sans attention les données contradictoires quant à ce dernier point. » La Cour suprême a considéré que cette question était pourtant cruciale pour la résolution du sort de la preuve matérielle. La Cour suprême a indiqué que, vu l’importance que revêtait le point relatif au droit de propriété du bien, il aurait dû être élucidé même en l’absence du litige entre les participants de la procédure pénale. La Cour suprême a noté que les documents du dossier pénal certifiaient que, en 2003, au moment de la remise du tableau au musée de l’art russe à Saint-Pétersbourg, M. Pevzner avait indiqué que les propriétaires de ce tableau étaient ses beaux-parents, M. et Mme B. Plus tard, ces personnes ont signé les documents accompagnant le tableau en qualité de propriétaires. La Cour suprême a ainsi reproché aux juridictions ayant examiné l’affaire en première instance et en appel, de ne pas avoir étudié des éléments relatifs au droit de propriété sur le tableau signé Karl Brullov, classé en tant que patrimoine culturel de la Fédération de Russie. En l’absence d’une motivation satisfaisante à ce sujet, la Cour suprême a conclu que la décision critiquée du 24 juin 2014 ne pouvait pas être considérée « légale et bien fondée ». Elle a noté ensuite que, conformément à l’article 81 § 3-6 du code de procédure pénale, les litiges relatifs au droit de propriété des objets retenus par les organes chargés de l’enquête pénale en tant que preuve matérielle sont examinés par la voie prévue par le code de procédure civile. Elle a conclu que les arguments avancés par les parties à ce sujet devaient être résolus par cette voie et non par elle (la Cour suprême), dans le cadre de la présente procédure (pénale) et à ce stade de cette procédure (cassation).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent que cet arrêt a porté atteinte au principe de la sécurité juridique pour les raisons suivantes. En premier lieu, le changement apporté a jeté un doute sur leur droit de propriété sur ce tableau. En second lieu, l’arrêt contesté a été rendu plus de cinq ans après le jugement ordonnant le retour du tableau aux intéressés. Ils exposent que l’initiative de casser le jugement appartenait au procureur et que l’arrêt contesté a aggravé leur situation. Enfin, ils estiment que les défauts indiqués par la Cour suprême n’étaient pas de « vices fondamentaux », au sens de la jurisprudence de la Cour, justifiant l’infirmation du jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce, terminée par l’arrêt rendu par la Cour suprême de Russie le 19 décembre 2019 ? Dans l’affirmative, sous quel volet – pénal ou civil – il s’appliquait ? Plus précisément, s’agissant du volet civil, y avait-il une « contestation », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, §§ 106 et 107, 15 mars 2018, Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 44, 25 septembre 2018) ? Est-ce que la Cour suprême a statué sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 60-72, 11 juillet 2017) ?
2. L’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour suprême de Russie a‑t‑il infirmé l’arrêt du 24 juin 2014 ?
a) Dans l’affirmative, cette infirmation a-t-elle porté atteinte aux droits et obligations des requérants ? Notamment, a-t-elle méconnu le principe de la sécurité juridique, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII) ?
b) Toujours dans l’affirmative, cette infirmation a-t-elle poursuivi un but légitime, comme par exemple, celui de corriger un vice fondamental (Kot c. Russie, no 20887/03, § 24, 18 janvier 2007) ?
3. L’arrêt susmentionné du 19 décembre 2019 a-t-il porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Plus particulièrement,
a) Le fait de modifier le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2014 s’analyse‑t‑il en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens ?
b) Dans l’affirmative, l’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi ? Plus particulièrement, a-t-elle été opérée dans le respect des délais impartis par la loi aux fins d’infirmation des jugements revêtus de l’autorité de la chose jugée ?
c) Pour quelle cause d’utilité publique cette ingérence a-t-elle été opérée ?
d) Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants ? En particulier, cette ingérence a‑t‑elle imposé aux requérants une charge excessive ?
4. Eu égard aux conclusions factuelles auxquelles est parvenue la Cour suprême de Russie dans son arrêt du 19 décembre 2019, le tableau litigieux est-il un « bien » des requérants au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Y a-t-il (y a-t-il eu) une contestation relative au droit de propriété sur ce tableau ? Le droit de propriété des consorts Pevzner sur ce tableau a-t-il été établi par les juridictions russes ?
ANNEXE
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
Aleksandr (Aleksander) Yevseyevich PEVZNER (PEVSNER) | 1956 | allemande, russe | Herne | |
Irina Petrovna PEVZNER (PEVSNER) | 1960 | allemande, russe | Herne |
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