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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 25 nov. 2021, n° 23612/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23612/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 juin 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-214601 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC002361220 |
Sur les parties
| Juge : | Ganna Yudkivska |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23612/20
Antonio Hilario ALVES DE OLIVEIRA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 novembre 2021 en un Comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonio Hilario Alves de Oliveira, est un ressortissant portugais né en 1957 et détenu à Lyon. Il est représenté devant la Cour par Me F. Cornut, avocat exerçant à Lyon.
- Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, se présentent de la manière suivante.
2. Par un jugement du 22 juin 2018, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon déclara le requérant coupable des infractions de blanchiment aggravé et de proxénétisme aggravé pour des faits qui se sont déroulés entre le 1er janvier 2015 et le 20 octobre 2017. Ces faits ont été commis en état de récidive, le requérant ayant déjà été condamné par la cour d’appel de Lyon le 22 janvier 2004 pour des faits de même nature. Il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, plusieurs de ses biens immobiliers situés à Lyon et à Grigny lui furent confisqués ainsi que les sommes d’argent se trouvant sur plusieurs de ses comptes bancaires et sur ceux de ses trois enfants. En ce qui concerne la confiscation de ces biens, la décision est motivée de la manière suivante :
« Il apparaissait (...) des recherches effectuées auprès des Finances Publiques, [que le requérant] est propriétaire de 25 biens immobiliers sur LYON, de 2 à SÈTE et d’un bien à GRIGNY, 24 des biens lyonnais étant issus de la liquidation de la communauté avec son ex-épouse pour une valeur estimée à 683.000 euros mais fortement minorée (...)
Il apparaît également que l’intéressé possède un important patrimoine immobilier de 31 biens au PORTUGAL pour une valeur de l.688.153,73 euros, (...)
(...) l’intéressé (...) possède un important patrimoine immobilier qu’il a estimé lui-même lorsqu’il a fait une déclaration d’ISF à 2.074.707 euros. Il possède des comptes dans plusieurs établissements bancaires sur lesquels apparaissent très peu de dépenses personnelles et quasiment aucun retrait d’espèces. »
3. Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon confirma partiellement le jugement. S’agissant de la culpabilité, elle réduisit la période des faits de quelques jours et, en ce qui concerne la peine, elle limita la confiscation immobilière aux seuls treize biens pour lesquels il était établi qu’ils avaient servi à la commission des infractions. La décision est motivée de la manière suivante :
[Sur le rappel des faits]
« [le requérant] n’avait pas déclaré à l’administration fiscale son patrimoine portugais. En effet, les enquêteurs se renseignaient auprès des autorités portugaises et apprenaient qu’il était détenteur d’un important patrimoine immobilier constitué de trente et un biens d’une valeur fiscale de l 680 853,73 euros. (...) ;
- sur le proxénétisme aggravé :
(...) le délit est constitué du chef du propriétaire qui, en toute connaissance de cause de l’activité prostitutionnelle qui s’y pratique, met un ou plusieurs locaux à la disposition de locataire(s) se livrant dans le bien concerné à la prostitution ;
(...) les investigations avaient (...) montré que les prostitué(e)s étaient amené(e)s à changer d’appartement et que certain(e)s ne manquaient pas de se plaindre de l’absence de travaux dans les locaux insalubres ;
(...)
- sur le blanchiment aggravé :
(...) le tribunal a (...) exactement retenu que l’infraction était constituée en s’appuyant sur les constatations des enquêteurs qui avaient relevé que 1’examen du fonctionnement de ses comptes bancaires, l’analyse des agendas et documents trouvés lors de la perquisition, mis en perspective de ses déclarations et de celles des témoins, avaient mis en évidence la perception de revenus à hauteur de 40.000 euros mensuels ; [le requérant] avait d’ailleurs affirmé que les sommes saisies chez lui le 17 octobre 2017 et chez son fils (...), soit au total 34.420 euros, correspondaient au montant des loyers pour un mois ;
(...) les investigations avaient mis en lumière un mode opératoire consistant à percevoir exclusivement des espèces de la part des prostituées, notamment celles exerçant dans ses appartements ;
(...) la cour constate qu’en dépit de l’étendue de son patrimoine immobilier et du nombre de locations, [le requérant], déjà l’auteur dans le passé d’infractions fiscales et de fraude à l’impôt sur le revenu, avait privilégié les versements de loyers en espèces et avait opté pour une double comptabilité, à savoir celle tenue pour souscrire les déclarations fiscales de ses revenus fonciers versés en 3 chèques et virements et celle, manuscrite, tenue dans un agenda retrouvé lors de la perquisition de son domicile, pour enregistrer la comptabilité de ses revenus fonciers effectifs versés par les locataires se prostituant ; (...) ce type de pratique favorise les dissimulations et contribue à dissimuler l’origine des fonds qui sont ensuite injectés dans le circuit économique par le biais de versements sur les comptes bancaires ; (...) il était établi par les éléments de la procédure qu’une partie des revenus, versés en espèces, de ces locations litigieuses était injectée sur les comptes de ses enfants et sur ses propres comptes bancaires, où ils se confondaient avec les ressources tirées des appartements loués à des personnes autres que des prostituées, versés par chèques et virements (...) ;
(...)
- sur la peine :
(...) le proxénétisme aggravé et le blanchiment de ce délit dont s’est rendu coupable [le requérant] sont d’une particulière gravité ; (...) il a ainsi utilisé une partie de son patrimoine immobilier pour favoriser la prostitution ; (...) ces actes participent également de l’exploitation de la misère humaine et favorisent le développement d’une économie souterraine qui permet de soustraire les revenus de ces activités illicites à tout contrôle de l’État ; / (...) il a agi afin de se constituer à moindre coût un patrimoine immobilier, démontrant son absence d’amendement, alors même qu’il a de nombreux antécédents judiciaires notamment pour proxénétisme commis dans un contexte factuel similaire ; / (...) [le requérant] s’est installé dans une pratique délinquante pérenne centrée autour de l’exploitation de la prostitution, qui lui a permis d’engranger d’importants revenus ;
- sur les peines complémentaires :
« Les premiers juges ont ordonné la confiscation des comptes bancaires [du requérant] et de ceux de ses enfants ainsi que les immeubles situés pour être le produit et l’instrument du délit ; (...) il est établi que les sommes versées sur les comptes confisqués proviennent des locations des appartements litigieux ; / (...) ne peuvent être confisqués que les appartements ayant été exploités comme instruments de l’infraction (...) ; / (...) ces appartements ont été occupés par des prostituées qui y ont abrité leurs pratiques comme l’ont expliqué les témoins ; / (...) la confiscation de ces immeubles est proportionnelle au profit retiré de la commission des infractions et au préjudice économique occasionné par le blanchiment dont [le requérant] s’est rendu coupable et à la valeur vénale de son patrimoine immobilier ; »
4. Par décision du 18 décembre 2019, la Cour de cassation déclara non‑admis le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt.
- Le droit interne pertinent
5. Les dispositions pertinentes du code pénal applicables au moment des faits litigieux sont les suivantes :
- En matière de proxénétisme
Article 225-7
« Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : / (...) / 3o A l’égard de plusieurs personnes ; (...) »
Article 225-10
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : / (...) 3o De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ; (...) »
Article 225-24
Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues [notamment aux articles 225-7 et 225-10] encourent également :
1o La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ; (...) »
- En matière de blanchiment
Article 324-1-1
« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
Article 324-2
« Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : / 1o Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; (...) »
Article 324-3
« Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. »
Article 324-7
« Les personnes physiques coupables des infractions [de blanchiment] encourent également les peines complémentaires suivantes : / (...) / 8o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; / (...) / 12o La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.»
GRIEFS
6. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été dépossédé de « tous » ses appartements et que le montant de la confiscation n’est pas proportionné au profit retiré tout en précisant qu’il aurait préféré payer une amende.
7. Sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7, le requérant soutient en substance qu’il aurait été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits sensiblement les mêmes, se plaignant d’avoir fait l’objet, outre d’une condamnation à quatre ans d’emprisonnement, d’une mesure de confiscation d’une somme de 100 000 euros (EUR) sur ses comptes bancaires et d’un redressement fiscal « en suivant la comptabilité de la justice ». Il soutient également que la justice lui « réclame » 2 000 000 EUR alors qu’il n’aurait gagné que 66 000 EUR.
8. Invoquant l’article 1er du Protocole no 12, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa nationalité étrangère et de sa fortune.
EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
9. Le requérant invoque une violation de l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
10. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence dans le droit de propriété doit être mise en œuvre « dans les conditions prévues par la loi », poursuivre un but d’utilité publique et être proportionnée à ce but, c’est‑à‑dire ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit de l’individu au respect de ses biens (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52, Granitul S.A. c. Roumanie, no 22022/03, § 46, 22 mars 2011, et Togrul c. Bulgarie, no 20611/10, §§ 37‑39, 15 novembre 2018). Lorsqu’elle contrôle le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 52, série A no 108, et Filkin c. Portugal, no 69729/12, § 77, 3 mars 2020).
11. En l’espèce, la Cour relève que l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant est prévue par la loi, le principe d’une confiscation de biens mobiliers et immobiliers étant expressément posé par les 225-24 et 324-7 du code pénal précités. De plus, il ne fait pas de doute pour la Cour qu’en visant la confiscation des seuls biens qui ont servi à commettre l’infraction et qui en sont le produit direct ou indirect, l’ingérence poursuit, pour chacune de ces deux infractions, un but d’intérêt public, à savoir, d’une part, la lutte contre le proxénétisme et, d’autre part, la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant de ce délit (voir, mutatis mutandis, Phillips c. Royaume‑Uni, no 41087/98, § 52, CEDH 2001‑VII, et Aboufadda c. France (déc.), no 28457/10, § 24, 4 novembre 2014 ; Grifhorst c. France, no 28336/02, § 92-93, 26 février 2009, et Michaud c. France, no 12323/11, § 123, CEDH 2012).
12. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence et du juste équilibre à rechercher entre l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens, notamment au moyen d’une garantie juridictionnelle effective, la Cour observe que l’appréciation du caractère ou non excessif du montant des confiscations mobilières et immobilières a été effectuée par les juges internes, de manière particulièrement motivée, tant au vu de l’ampleur et de la gravité des faits commis dans un contexte de récidive et que des conséquences préjudiciables pour l’intéressé.
13. Concernant les biens immobiliers confisqués, la Cour constate que contrairement à ce que soutient le requérant, ce n’est pas l’ensemble de ses biens immobiliers qui ont été confisqués mais seulement treize sur les vingt-huit qu’il possédait en France et les trente et un acquis au Portugal. La Cour constate également que, rapportée à la valeur fiscale des trente et un biens situés au Portugal estimée par les autorités portugaises à 1 680 853,73 EUR, ainsi qu’à la valeur fiscale de 2 074 707 EUR déclarée par le requérant pour l’ensemble de son patrimoine immobilier au titre de l’impôt sur les grandes fortunes, le montant de la confiscation des treize biens immobiliers litigieux, le requérant ayant lui-même évalué vingt-quatre de ses biens lyonnais à environ 683 000 EUR, apparaît proportionné.
14. La Cour relève ensuite que le requérant a pu exercer les recours prévus par le droit interne pour contester, dans le cadre d’une procédure contradictoire, les différents éléments d’appréciation retenus et qu’il a obtenu en appel une réduction de l’assiette des biens immobiliers confisqués.
15. Concernant le montant global de la confiscation des sommes d’argent figurant sur divers comptes bancaires que le requérant estime à environ 100 000 EUR, la Cour relève également que cette somme apparaît proportionnée au regard du montant de l’ensemble des revenus fonciers perçus auprès des locataires se prostituant, lequel a été évalué, par les juridictions internes, à environ 40 000 EUR par mois pour des faits commis sur une période d’environ un an et dix mois. L’analyse des agendas et documents trouvés lors de la perquisition a en effet permis de constater qu’une partie de ces revenus avait été volontairement dissimulée puisqu’elle avait été versée en espèces pour être déposée sur les comptes des enfants du requérant ainsi que sur ses propres comptes bancaires, où ils se confondaient avec les ressources tirées des appartements loués à des personnes autres que des prostituées.
16. Enfin, à supposer que le requérant entende faire valoir que le paiement d’une amende aurait constitué une sanction davantage proportionnée et équilibrée, la Cour constate qu’en matière de blanchiment, le montant de l’amende susceptible d’être infligée peut s’élever jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, ce qui aurait en l’espèce abouti à une sanction pécuniaire très proche des montants en jeu dans le cadre de la confiscation litigieuse.
17. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de la gravité des faits et de leur ampleur ainsi que de l’ensemble du patrimoine du requérant.
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres violations alléguées de la Convention
19. Le requérant invoque une violation de l’article 4 du Protocole no 7, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
20. La Cour relève que la France a émis une réserve au titre de l’article 4 du Protocole no 7. Elle n’estime toutefois pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de son application dès lors que le grief est irrecevable pour les raisons exposées ci-après (voir, par exemple, Durand c. France (déc.), no 10212/07, § 54, 31 janvier 2012 et Faller et Steinmetz c. France (déc.), no 59389/16 et 59392/16, § 35, 29 septembre 2020).
21. L’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 108, 15 novembre 2016, et Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 67, 8 juillet 2019).
22. L’exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et l’exposé des faits se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé constituent un utile point de départ pour l’examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83). La Cour doit faire porter son examen sur ceux des faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84, et Ramda c. France, no 78477/11, § 83, 19 décembre 2017).
23. La Cour rappelle également que l’article 4 du Protocole no 7, qui consacre le principe ne bis in idem (interdiction de la double incrimination), ne s’applique qu’au jugement et à la condamnation d’une personne dans le cadre d’un « procès pénal » (A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 103, 15 novembre 2016). Il n’est donc applicable que s’il a été constaté que l’une des procédures concernées était constitutive de poursuites ou d’une condamnation de nature « pénale » (Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 68, CEDH 2011 (extraits), et Seražin c. Croatie (déc.), no 19120/15, § 63, 9 octobre 2018).
24. À cet égard, la Cour souligne que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité du principe ne bis in idem au regard de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. S’il en était autrement, l’application de cette disposition se trouverait subordonnée à l’appréciation des États contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de l’article 4 du Protocole no 7 doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » (« criminal charge ») et « peine » (« penalty ») figurant respectivement à l’article 6 et à l’article 7 de la Convention (Sergueï Zolotoukhine c. Russie, précité, § 52, avec d’autres références).
25. En particulier, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt A et B c. Norvège (précité, § 107), les critères Engel constituent le modèle à suivre pour déterminer aux fins de l’application de l’article 4 du Protocole no 7 si la procédure en cause est « pénale » et si, dès lors, le principe ne bis in idem entre en jeu (voir aussi Jóhannesson et autres c. Islande, no 22007/11, § 43, 18 mai 2017, Ghoumid et autres c. France, no 52273/16 et 4 autres, § 68, 25 juin 2020, et Velkov c. Bulgarie, no 34503/10, § 45, 21 juillet 2020). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction ou de la mesure appliquée et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53, Mihalache c. Roumanie, précité, § 54, et Ghoumid et autres, précité, § 68).
26. En l’espèce, s’agissant des sanctions prononcées dans le cadre de la seule procédure pénale, la Cour constate que le requérant a été condamné pour avoir, d’une part, mis à disposition, en toute connaissance de cause de l’activité illégale de prostitution qui s’y pratiquait, plusieurs appartements lui appartenant au bénéfice de locataires se livrant dans les biens concernés à la prostitution (infraction de proxénétisme aggravé) et, d’autre part, apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion en France et au Portugal, du produit direct ou indirect du délit de proxénétisme en encaissant de la part des personnes se livrant à la prostitution des loyers en espèce (infraction de blanchiment d’argent aggravé). La Cour considère que les sanctions, qui ont été prononcées simultanément par une seule et même juridiction, ne concernaient ni des faits identiques, ni des faits qui pourraient être considérés comme en substance les mêmes. En outre, et en tout état de cause, ce cumul de sanctions pénales n’a pas abouti en l’espèce à un résultat disproportionné (paragraphes 12 à 14).
27. Dans ces conditions, pour autant que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune violation manifeste de l’article 4 du Protocole no 7. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
28. S’agissant des mesures de redressement fiscal prises par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle fiscal, le requérant conteste seulement le montant retenu au titre des revenus fonciers en affirmant avoir fait l’objet d’un redressement « en suivant la comptabilité de la justice » alors qu’il n’aurait perçu au titre des loyers que la somme de 66 000 EUR. Toutefois, la Cour relève tout d’abord que cette somme avancée par le requérant est largement sous-estimée au regard de l’ensemble des revenus perçus et déterminés par les juridictions internes à environ 40 000 EUR par mois pour des faits commis sur une période d’environ un an et dix mois (paragraphe 13). Par ailleurs, mettant en œuvre les critères « Engel », la Cour constate que le redressement effectué par l’administration fiscale au vu des revenus fonciers effectifs du requérant, d’une part, n’est pas qualifié, en droit interne, de sanction pénale et, d’autre part, ne présente pas de caractère répressif dans la mesure où est seulement en cause le paiement d’un impôt au sens de la Convention (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 20, CEDH 2001‑VII). Enfin, à supposer que le requérant entende se plaindre également du montant des majorations applicables lorsqu’un contribuable tenu de souscrire une déclaration omet de le faire dans les délais, la Cour a déjà jugé que le contentieux fiscal présentait un caractère particulier impliquant une exigence d’efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l’État et observé, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention (cf., mutatis mutandis, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 43, CEDH 2006‑XIII). Dans l’affaire Ponsetti et Chesnel c. France, elle a considéré que la poursuite pénale pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette de l’impôt, assorti de majorations et de pénalités, n’ont pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser en l’espèce sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7 (Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, § 5, CEDH 1999‑VI). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat dans les circonstances de l’espèce s’agissant de la poursuite pénale pour proxénétisme et blanchiment de l’argent provenant de ce délit, d’une part, et de la procédure administrative tendant à la détermination de la base taxable s’y ajoutant les majorations, d’autre part.
29. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher si le requérant a également épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune apparence de violation. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
30. Le requérant allègue enfin une violation de l’article 1 du Protocole no 12, aux termes duquel :
« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »
31. Or, la France n’ayant pas signé le Protocole no 12, cette partie de la requête est incompatible ratione personae au sens de l’article 35 § 3, et doit être également rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.
Martina Keller Ganna Yudkivska
Greffière adjointe Présidente
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