Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 déc. 2021, n° 31913/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31913/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-214861 |
Texte intégral
Publié le 3 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 31913/21
M.B.
contre la France
introduite le 18 juin 2021
communiquée le 8 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Par un arrêté ministériel du 19 novembre 2020, le requérant fit l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Cette mesure, visant à prévenir la commission d’actes de terrorisme, fut ordonnée sur la foi d’une « note blanche » – c’est-à-dire d’une synthèse de renseignements non datée et expurgée de tous les éléments pouvant permettre l’identification de son rédacteur, de ses sources et des techniques de surveillance employées.
Prise pour une durée de trois mois, cette mesure l’obligea à se présenter quotidiennement auprès d’un service de police et à justifier de son domicile et de tout changement d’adresse. Elle lui interdit par ailleurs de quitter une zone géographique donnée, comprenant quatre départements.
Le requérant saisit le juge administratif en référé, en arguant d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à sa vie familiale et à son droit à un recours effectif.
Statuant sans audience en application d’une disposition procédurale dérogatoire prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (l’article 3 de l’ordonnance no 2020-1402 du 18 novembre 2020), le juge des référés rejeta sa requête par une ordonnance du 9 janvier 2021.
Le requérant releva appel.
Statuant sans audience en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le Conseil d’État rejeta sa requête comme étant manifestement mal fondé par une ordonnance du 29 janvier 2021.
Le requérant indique avoir été ultérieurement expulsé vers la Tunisie.
Invoquant l’articles 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole No 4, il se plaint, d’une part, du manque de clarté et de prévisibilité de la base légale de la MICAS ordonnée à son endroit, et d’autre part, de la disproportion de l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale et de la restriction apportée à sa liberté de circulation.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint par ailleurs de l’absence d’audience devant le juge des référés, tant en première instance qu’en appel, et de l’iniquité du régime probatoire des « notes blanches ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, le droit à une audience publique garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont il se prévaut aujourd’hui devant la Cour ?
2. La mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance imposée au requérant a-t-elle violé l’article 2 du Protocole No 4 ou l’article 8 de la Convention ? En particulier, les articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable à la cause, étaient-ils suffisamment prévisibles ?
3. L’article 6 § 1 de la Convention était‑il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? Dans l’affirmative, le droit du requérant à une audience publique a-t-il été violé ? Par ailleurs, l’admission et le poids accordé à la « note blanche » produite par le ministère de l’Intérieur ont‑ils rendu le procès inéquitable ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole No 4 ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Macédoine ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Gouvernement ·
- Contrebande ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Saisie ·
- Turquie ·
- Protocole ·
- Cour d'assises ·
- Restitution ·
- Recours
- Héritier ·
- Turquie ·
- Expropriation ·
- Gouvernement ·
- Parcelle ·
- Grief ·
- Protocole ·
- Indemnité ·
- Liste ·
- Mine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Gouvernement ·
- Jurisprudence ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Parents ·
- Droit interne
- Faillite ·
- Concordat ·
- Jurisprudence ·
- Interprétation ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Droit d'accès ·
- Décret ·
- Principe
- Suspensif ·
- Cour suprême ·
- Suisse ·
- Gouvernement ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Compétence internationale ·
- Droit d'accès ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Atteinte ·
- Adolescence ·
- Ingérence ·
- Respect ·
- Juridiction ·
- Rapatriement ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Condition de vie
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Croatie ·
- Violation ·
- Plan d'action ·
- Cadre ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Question ·
- Procès équitable
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Géorgie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Captation ·
- Royaume-uni ·
- Ingérence ·
- Réseau ·
- Accusation ·
- Droit d'accès ·
- Attaque informatique ·
- Association de malfaiteurs ·
- Utilisateur
- Agent public ·
- Code pénal ·
- Corruption ·
- Sociétés ·
- Embargo ·
- Commerce extérieur ·
- Nations unies ·
- Tribunal correctionnel ·
- Pétrole ·
- Droit national
- Suisse ·
- Principe de proportionnalité ·
- Ingérence ·
- Soupçon ·
- Maintien ·
- Vie privée ·
- Mesure de blocage ·
- Atteinte ·
- Respect ·
- Ukraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.