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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 23 nov. 2021, n° 31898/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31898/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 avril 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-214497 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1123DEC003189811 |
Sur les parties
| Juges : | Branko Lubarda, Egidijus Kūris |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31898/11
Aziz DAĞCI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 novembre 2021 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 12 mai 2021 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Aziz Dağcı, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me Sebu Aslangil, avocat exerçant à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté d’association ainsi que d’une discrimination.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant, un des fondateurs de la fondation Bitlis, Batman, Muş, Van İller ve İlçeleri ve Köylerinin Ermenileri ile Sason ve Köylerinin Ermeni Azınlıklarının Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Vakfı (Fondation culturelle et d’entraide des minorités arméniennes vivant dans les départements de Bitlis, Batman, Muş, Van et Sason), se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, au motif que les juridictions internes ont refusé d’enregistrer leur fondation au registre tenu par le tribunal de grande instance d’Istanbul alors que les droits des personnes appartenant à la minorité arménienne d’apprendre leur langue maternelle, de fonder leurs institutions dans les domaines ethnique, culturel, religieux, linguistique et éducatif sont garantis par les traités internationaux ainsi que par la Constitution et les lois nationales. Il expliquait notamment que les articles 37 à 45 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 reconnaissent une série de droits à la minorité arménienne et qu’en cas de conflit avec les dispositions du droit national, ce sont les disposions de ce traité qui prévalent. En raison d’absence d’une telle fondation dans la région indiquée, la communauté arménienne serait privée de tous les droits reconnus aux minorités.
Il alléguait également avoir subi un traitement discriminatoire en raison de son appartenance à la minorité arménienne eu égard notamment au fait que les demandes d’enregistrement d’autres fondations, dont le but et les activités seraient similaires à ceux inscrits dans les statuts de leur propre fondation, auraient été accueillies par les juridictions nationales.
Il invoquait les articles 11 et 14 de la Convention.
- Sur l’article 11 de la Convention
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 12 mai 2021, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« I hereby declare that the Government of Turkey offer to pay to the applicant, Mr Aziz Dağcı, the amount of EUR 3,600 (three thousand six hundred euros) in respect of the application registered under no 31898/11.
The sum, which is considered to be appropriate in the light of jurisprudence of the Court, covers any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as cost and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court to strike the case out of its lists of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period. The Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.
The Government considers that the applicant’s inability to have registered the foundation called as "Bitlis, Batman, Muş, Van İller ve İlçeleri ve Köylerinin Ermenileri ile Sason ve Köylerinin Ermeni Azınlıklarının Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Vakfı" did not comply with the requirements established by the Court’s case-law in the context of his right of association guaranteed by Article 11 of the Convention. The Government undertakes to reopen the proceedings pursuant to the Code of Civil Procedure no. 6100 and to assist the registration in accordance with the Turkish Civil Law no. 4721. The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention. »
Par une lettre du 6 juillet 2021, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, notamment, au motif que, comme elle, d’autres individus appartenant à des communautés minoritaires seraient souvent confrontés à des violations découlant de l’article 101 du Code civil qui stipule qu’il ne serait pas possible de créer une fondation dans le but de soutenir des personnes appartenant à une race ou à une communauté déterminée, et que la déclaration du Gouvernement n’éliminerait pas la source de la violation ; et qu’auparavant aucune requête semblable à celle-ci n’aurait pas été introduite devant la Cour.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à la liberté d’association, dans le cadre de l’article 11 de la Convention (voir, par example, Özbek et autres c. Turquie, no 35570/02, §§ 19-41, 6 octobre 2009, et Altınkaynak et autres c. Turquie, no 12541/06, §§ 19-40, 15 janvier 2019).
Eu égard à la nature des déclarations contenues dans la déclaration du Gouvernement selon laquelle il estime que l’impossibilité pour le requérant d’enregistrer la fondation n’était pas conforme aux exigences établies par la jurisprudence de la Cour dans le cadre de son droit à la liberté d’association garanti par l’article 11 de la Convention, qu’il s’engage à rouvrir la procédure conformément au Code de procédure civile no 6100 et à assister à l’enregistrement conformément à la loi civile turque no 4721 , et notamment l’adoption de la loi no 7145, selon lequel un requérant peut demander la réouverture de sa procédure judiciaire si la Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer une requête du rôle à la suite d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale; ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livre turque au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
- Sur l’article 14 de la Convention
En ce qui concerne l’allégation du traitement discriminatoire, la Cour observe que ce grief est intimement lié à celui de l’article 11 de la Convention, et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 11 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
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