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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 avr. 2024, n° 11231/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11231/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-233697 |
Texte intégral
Publié le 6 mai 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11231/23
Draguicha RAKIC
contre la France
introduite le 7 mars 2023
communiquée le 16 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judiciaire.
Le 19 novembre 2020, alors que le requérant, magistrat, était en poste au tribunal judiciaire de Lyon en qualité de vice-président chargé de l’instruction, la directrice de cabinet du ministre de la Justice saisit l’inspection générale de la justice (IGJ) pour conduire une enquête administrative concernant le comportement du requérant, impliqué dans plusieurs incidents.
Le rapport de l’IGJ, déposé le 29 juin 2021, conclut à l’existence de plusieurs manquements aux devoirs d’intégrité, de délicatesse et de probité. Le 30 juillet 2021, le ministre de la Justice saisit le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en reprochant plusieurs faits au requérant, relevant notamment un abus de fonction, ainsi qu’une atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire.
Le CSM statuant comme conseil de discipline, composé de 10 membres (4 magistrats de l’ordre judiciaire, dont le président de la formation, un conseiller d’État honoraire, un avocat, trois professeurs de droit, ainsi qu’un ancien directeur du service des affaires juridiques de l’Assemblée nationale), se réunit en audience publique le 15 juin 2022. Le requérant, assisté par deux avocats, put développer des conclusions.
Dans son avis du 7 juillet 2022, notifié au requérant le 12 juillet 2022, le CSM retint deux des griefs reprochés au requérant concernant : d’une part, dans le cadre d’un litige privé, le fait d’avoir essayé d’obtenir la restitution de son véhicule personnel, qui se trouvait à la fourrière, sans avoir à payer les frais dus, en se prévalant de sa qualité de magistrat et en exhibant sa carte professionnelle, tout en utilisant un ton méprisant et en formulant des menaces de sanctions à l’égard tant d’agents de la police municipale et nationale que d’un commissaire de la police nationale appelé sur les lieux ; d’autre part, d’avoir ensuite adressé un courrier de récrimination à l’en-tête de sa juridiction au directeur départemental de la sécurité publique, sans en informer son chef de juridiction. Il estima ces faits constitutifs de manquements aux devoirs d’intégrité, de probité, de délicatesse et d’atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire, ainsi que d’un manquement au devoir de loyauté.
Le CSM prononça la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon assortie d’un déplacement d’office. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 11 août 2022, tout en présentant une demande de sursis à statuer.
Par une décision du 15 novembre 2022, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.
Dans le cadre d’un échange de courriels avec les services du ministère de la Justice, le requérant fut informé qu’à la suite de la décision de déplacement d’office prononcée à son encontre par le CSM, une nomination au tribunal judiciaire de Pontoise allait être proposée et qu’il pourrait faire parvenir ses observations au CSM dans le cadre de l’examen de ce mouvement. Dans un document daté du 4 octobre 2022, le requérant adressa ses observations au CSM, pour contester cette proposition. Le CSM rendit un avis conforme sur cette nomination le 12 octobre 2022.
Par un décret du 24 octobre 2022, le Président de la République nomma le requérant vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Pontoise. Il fut installé dans ses fonctions le 10 novembre 2022.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, d’un manque d’impartialité et d’indépendance du CSM en raison de sa composition, les juges du siège n’ayant pas été majoritaires dans la formation disciplinaire qui a statué sur son affaire le 7 juillet 2022 et, d’autre part, de l’absence de motivation de la décision du Conseil d’État en date du 15 novembre 2022, dont il déduit un défaut de contrôle suffisant de l’avis rendu par le CSM. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la décision de sanction du CSM et son exécution ont entraîné des conséquences graves sur sa vie privée et familiale, avec des répercussions disproportionnées sur ses relations, son honorabilité professionnelle et sa situation financière. Enfin, le requérant invoque la violation de l’article 13 de la Convention concernant le processus de sa nomination au tribunal judiciaire de Pontoise, précisant qu’il ne disposait d’aucun recours pour contester la proposition du ministère de la Justice, l’avis conforme du CSM et le décret du 24 octobre 2022.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, au regard de sa composition, et plus particulièrement du nombre de magistrats judiciaires ayant siégé dans la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ayant rendu l’avis du 7 juillet 2022 ?
2. La sanction disciplinaire infligée au requérant par le Conseil supérieur de la magistrature a-t-elle fait l’objet d’un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante, au sens de l’article 6 § 1, par le Conseil d’État (voir, mutatis mutandis, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, §§ 195 et 199-214, 6 novembre 2018, et Cotora c. Roumanie, no 30745/18, §§ 45-46 et 55, 17 janvier 2023) ?
3. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention et, dans l’affirmative, y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention, concernant le processus de sa nomination au tribunal judiciaire de Pontoise ?
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