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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 avr. 2024, n° 50681/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50681/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 novembre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé |
| Identifiant HUDOC : | 001-233826 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0409DEC005068120 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50681/20
Mikyas et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2024 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu :
la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2020,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),
la décision de ne pas dévoiler l’identité de l’une des requérantes,
les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
les observations écrites communes reçues du Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et de l’Equality Law Clinic de l’Université libre de Bruxelles, que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, dont la liste figure en annexe, ont été représentées par Me J. Roets, avocat à Anvers.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
3. Les requérantes sont trois jeunes femmes qui indiquent être de confession musulmane et porter le voile islamique en accord avec leurs convictions religieuses.
4. Les deux premières requérantes commencèrent leur scolarité secondaire à l’athénée Maasland à Maasmechelen (établissement aujourd’hui dénommé GO ! Maxwell) à la rentrée 2014. La troisième requérante, après avoir passé l’année scolaire 2016-2017 à l’école secondaire Nikola Tesla à Maasmechelen, poursuivit sa scolarité au sein de l’établissement GO ! Maxwell.
5. Les deux écoles en question font partie du groupe d’écoles 14 Maasland et relèvent de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande (pour une présentation du paysage scolaire belge, voir ci-dessous les paragraphes 16 à 25).
A. Le contexte de l’affaire
1. L’introduction d’une interdiction générale de port de signes convictionnels visibles au sein de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande
6. Le 11 septembre 2009, le Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande (GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ci-après « le GO ! ») décida d’étendre à l’ensemble de son réseau l’interdiction du port de signes convictionnels visibles. La mesure était appelée à s’appliquer à toutes les activités scolaires hormis les cours de religion et de morale non confessionnelle. Elle était motivée comme suit :
« Vu les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de religion, à la séparation explicite entre l’Église et l’État, au droit de chaque enfant au respect de son intégrité morale, physique, spirituelle et sexuelle ;
Vu la mission constitutionnelle du Conseil d’organiser un enseignement neutre dans le respect des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ;
(...)
Considérant que, le 23 novembre 2004, le Conseil a créé un groupe de travail « Diversité » ; qu’il a pris connaissance du thème, abordé dans diverses réunions, relatif au « port de symboles convictionnels [levensbeschouwelijke symbolen] », l’a examiné, l’a analysé en situations concrètes et a consulté les groupes scolaires ;
Considérant que le principe de l’égalité des chances en éducation constitue l’un des objectifs tant du GO ! que de la politique en matière d’enseignement en Flandre ; que ce principe est sérieusement hypothéqué si certains parents ou élèves déterminent leur choix d’école ou d’études exclusivement ou également en fonction d’une interdiction ou non de porter de signes convictionnels dans certains établissements d’enseignement ;
(...)
Vu le fait que le port de symboles convictionnels dans le GO ! a donné lieu à différents endroits à des comportements contraires au projet pédagogique du GO ! et au principe du pluralisme actif qui constitue l’un des piliers de ce projet ; que ces comportements se traduisent, entre autres, comme suit : (1) dans certains établissements du GO !, des élèves féminines qui ne portent pas certains symboles convictionnels sont contraintes, du moins moralement, de le faire, qu’elles adhèrent ou non à l’interprétation de la conviction dont ces symboles constituent l’expression (2) le choix de l’école de certains élèves n’est pas déterminé par le projet pédagogique et la demande d’épanouissement maximum des talents personnels mais exclusivement par la question de savoir si des symboles convictionnels sont autorisés ou non et (3) certains symboles qui constituaient initialement l’expression d’une certaine interprétation d’une conviction deviennent progressivement l’expression d’une vision politico-sociale ;
Vu le fait que cette situation risque de créer une ségrégation, non seulement entre les écoles, mais aussi entre les élèves du même établissement ; que le Conseil entend lutter contre la ségrégation basée sur des signes convictionnels visibles [uiterlijke] ;
Considérant qu’en cas de distorsions entre les intérêts individuels et généraux, le Conseil est tenu de privilégier l’intérêt général et de rechercher un équilibre entre les différents droits et les différentes libertés en cas de conflit ;
Considérant que le Conseil souligne que les libertés d’expression, de conscience et de religion constituent des principes fondamentaux d’une société démocratique ; que la liberté de religion est non seulement essentielle pour les croyants, mais constitue également un principe précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux que tout cela ne touche pas ; que les libertés susvisées constituent la base du pluralisme qui fait indissociablement partie d’une société démocratique ;
Considérant que la liberté de religion n’implique toutefois pas que tout comportement, inspiré par une conviction religieuse, doit être autorisé ;
Que le droit à la liberté de religion est compromis lorsque le port de certains symboles religieux est présenté comme une obligation, créant ainsi une discrimination entre ceux – adeptes ou non de la religion concernée – qui portent ces symboles et ceux qui ne les portent pas, les membres de ce dernier groupe étant tenus pour inférieurs par ceux du premier groupe et qui leur imposent une pression inadmissible en vue de leur faire porter quand même un symbole religieux alors qu’un des principes fondamentaux du projet pédagogique du GO ! consiste précisément en l’acceptation de la valeur égale de tous ;
Considérant qu’en outre, le port de symboles religieux est parfois uniquement imposé aux membres d’un seul sexe, ce qui est inconciliable avec l’égalité entre homme et femme, qui constitue également l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique ;
Considérant que, après avoir mis soigneusement en balance les différents droits et les différentes libertés, tant les uns par rapport aux autres qu’à la lumière du projet pédagogique du GO !, le Conseil a abouti à la conclusion qu’une interdiction du port de symboles convictionnels dans les établissements du GO ! contribue à la défense des libertés constitutionnelles ; que les considérations susvisées, notamment concernant la pression morale et l’influence sur le choix de l’école et des études, ne peuvent être soutenues efficacement que par une telle interdiction ; que celle-ci n’affecte en rien la liberté de religion mais vise plutôt sa protection ;
Considérant que l’application du principe de l’égalité empêche évidemment et à juste titre d’opérer une distinction entre les signes de différentes religions et convictions ;
Considérant que la jurisprudence internationale soutient les considérations du Conseil du GO ! en l’espèce (voir CEDH 15 février 2001 (Dahlab c. Suisse, no 42393/98) ; 29 juin 2004, confirmée par la Grande Chambre de la CEDH le 10 novembre 2005 dans l’affaire Sahin c. Turquie, no 44774/98) ;
(...). »
7. L’introduction de l’interdiction du port de signes convictionnels visibles fut reportée en raison notamment de différentes procédures en contestation de la décision devant le Conseil d’État (voir paragraphe 34 ci‑dessous). Le 1er février 2013, le Conseil du GO ! approuva la circulaire 2013/1/omz relative à l’interdiction du port de signes convictionnels. Cette circulaire, qui visait à encadrer l’interprétation de l’interdiction et à en préciser les conditions d’application, disposait notamment que pour les établissements où une telle interdiction n’était pas encore en vigueur, la mesure s’appliquait à partir de l’année scolaire 2013‑2014, une période transitoire pouvant éventuellement être prévue pour les élèves qui portaient des signes convictionnels visibles au cours de l’année scolaire précédente dans un établissement du GO ! qui ne l’interdisait pas.
2. La mise en œuvre de l’interdiction dans les établissements des requérantes
8. Le règlement litigieux 2016-2017 de l’athénée Maasland et de l’école secondaire Nikola Tesla disposait comme suit :
3 Signes convictionnels
« La présente section réglemente le port de signes convictionnels par les élèves. Cela peut aller d’un voile à un signe de la croix clairement visible.
L’établissement a opté pour un règlement transitoire (uitdoofbeleid) disposant ce qui suit :
– les nouveaux élèves ne peuvent pas porter de signes convictionnels.
– les élèves dont la première inscription dans l’établissement remonte à l’année scolaire 2012-2013 ou à une période antérieure peuvent continuer, le cas échéant, à porter des signes convictionnels jusqu’à la fin de leur parcours scolaire au sein de l’établissement, à condition qu’ils aient été inscrits dans l’établissement de manière continue.
(...). »
9. Lors de l’inscription des requérantes dans leurs établissements respectifs, les parents des intéressées signèrent le règlement scolaire susmentionné.
B. La procédure devant les juridictions civiles
10. Le 30 juin 2017, les parents des requérantes, en leur qualité de représentants légaux, citèrent le GO ! devant le tribunal de première instance de Tongres. Ils demandaient que l’interdiction de porter des signes convictionnels introduite par le règlement scolaire susmentionné, mesure qu’ils estimaient contraire à la liberté de religion, fût déclarée illégale.
11. Le 23 février 2018, le tribunal de première instance de Tongres jugea que l’interdiction litigieuse était incompatible avec l’article 9 de la Convention. Il considéra que la disposition en cause avait été introduite uniquement pour des motifs de politique générale liés à l’enseignement communautaire et qu’il n’y avait dans les établissements concernés aucune raison concrète ou situation problématique justifiant qu’y fût mise en œuvre une telle interdiction générale. Le tribunal déclara l’interdiction inapplicable aux requérantes ; il rejeta cependant leur demande d’indemnisation.
12. Le 20 avril 2018, le GO ! interjeta appel de cette décision. Le 27 décembre 2018, les requérantes formèrent un appel incident.
13. Par un arrêt du 23 décembre 2019, la cour d’appel d’Anvers réforma la décision du juge de première instance. Elle reconnut que l’interdiction en cause s’analysait en une ingérence dans les droits des requérantes au regard de l’article 9 de la Convention, mais jugea que cette ingérence poursuivait des buts légitimes en ce qu’elle visait à garantir les droits et libertés de tous les élèves et de leurs parents et à permettre la bonne marche de l’activité scolaire. Elle précisa ce qui suit :
« (...) dans le cadre de l’enseignement communautaire, la liberté de conscience de chacun doit être protégée contre toute forme de pression sociale et de prosélytisme. Les élèves doivent pouvoir développer leur personnalité dans un environnement libre, qui leur permette de se former eux-mêmes un jugement non seulement sur leur propre identité, y compris sur le plan religieux, mais aussi sur l’identité d’autrui. La cour estime que la création d’un environnement d’apprentissage dans lequel il n’y ait aucun signe convictionnel peut contribuer à la réalisation d’un tel objectif. Un tel environnement d’apprentissage préservera également le libre choix scolaire pour les parents. Ceux d’entre eux qui optent pour l’enseignement communautaire peuvent légitimement s’attendre à ce que leurs enfants suivent un enseignement dans un environnement d’apprentissage neutre, dans lequel ils ne subissent pas de pression sociale ni de prosélytisme. »
14. Quant aux questions de savoir si l’interdiction litigieuse était justifiée par un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, la cour d’appel y répondit par l’affirmative. Les passages de l’arrêt pertinents se lisent comme suit :
« 4.2.2.9. (...) Des incidents survenus dans des établissements relevant de l’enseignement communautaire ont montré que le pluralisme ouvert [open pluralisme] n’était pas à la hauteur des défis liés à l’accroissement de la diversité religieuse dans la société. Le port de signes convictionnels a entraîné des troubles à l’ordre public et des pressions de groupe.
4.2.2.10. La cour constate que le projet pédagogique du réseau GO ! souligne l’importance que l’enseignement communautaire attache à l’égalité des diverses convictions et à la liberté pour chacun d’adhérer à telle ou telle conviction.
Ce « Projet pédagogique » (...) de l’appelante et sa « Déclaration de neutralité » (...) confirment que l’interdiction générale du GO ! de porter des signes convictionnels est motivée par le souhait de préserver les points de vue philosophiques, idéologiques et religieux de tous les élèves de l’enseignement communautaire neutre et de leurs parents.
4.2.2.11. La cour comprend que les intimées considèrent l’interdiction de porter des signes convictionnels comme une atteinte à leur identité religieuse.
Toutefois, constatant que l’interdiction du GO ! s’inscrit dans le cadre de l’exigence constitutionnelle de neutralité de l’enseignement communautaire, d’une part, et qu’elle vise à sauvegarder le libre choix de l’école par les parents, d’autre part, la cour juge que l’on peut attendre des élèves qu’ils fassent des concessions, sur le plan de l’expression de leur conviction religieuse en portant des signes convictionnels, pour protéger ces valeurs constitutionnelles et qu’ils retirent lesdits signes lorsqu’ils se trouvent dans un contexte scolaire.
La cour estime en outre que si les parents choisissent pour leurs enfants une école de l’enseignement communautaire qui, conformément à la Constitution, doit être neutre et doit respecter le libre choix de l’école par les parents, on peut s’attendre à ce qu’ils indiquent à leurs enfants que la vie dans une telle communauté scolaire suppose de la part de chacun une certaine réserve dans l’affirmation de sa propre identité religieuse, ce qui justifie l’interdiction du port de signes convictionnels dans le contexte scolaire. »
15. Le 13 mai 2020, une avocate à la Cour de cassation, sollicitée par les requérantes, émit un avis négatif quant aux chances de succès d’un éventuel pourvoi en cassation. Le 18 mai 2020, appelée par les intéressées à clarifier certains points, la même avocate confirma son avis négatif. Les requérantes n’introduisirent pas de pourvoi en cassation.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. L’organisation de l’enseignement en Belgique
1. La compétence des communautés
16. La Belgique est un État fédéral qui se compose de trois communautés – la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone – et de trois régions.
17. L’enseignement est une compétence des communautés (article 127 de la Constitution).
2. L’article 24 de la Constitution
18. L’article 24 de la Constitution dispose :
« § 1. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse (...). »
19. La portée de l’article 24 de la Constitution a été précisée par la Cour constitutionnelle (arrêt no 40/2011 du 15 mars 2011 ; voir également l’arrêt no 81/2020 du 4 juin 2020, considérants B.13.1 à B.14.1), en ces termes :
« B.7.2. La liberté d’enseignement garantie par l’article 24, § 1er de la Constitution assure le droit d’organiser des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu’en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d’ordre pédagogique ou éducatif.
B.7.3. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24, § 1er de la Constitution, la communauté assure le libre choix des parents.
Cette liberté de choix implique que les parents puissent choisir pour leurs enfants l’enseignement qui est le plus proche de leurs conceptions philosophiques.
C’est pour garantir cette liberté de choix que la communauté organise un enseignement neutre dans le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution) et qu’elle subventionne les établissements d’enseignement dont la spécificité réside dans une conception religieuse, philosophique ou pédagogique déterminée.
B.8. Sur le plan de l’organisation et de la dispensation de l’enseignement, la communauté ne dispose pas de la même liberté que les autres pouvoirs organisateurs.
En effet, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 24, § 1er de la Constitution, la communauté doit assurer le libre choix des parents, ce qui entraîne l’obligation pour la communauté d’organiser un enseignement.
En outre, la liberté de la communauté sur le plan de l’enseignement est limitée par les règles contenues à l’article 24, § 1er, alinéas 3 et 4 de la Constitution, qui prévoient que l’enseignement organisé par la communauté doit être neutre et que les écoles organisées par les pouvoirs publics doivent offrir, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. »
3. Les types d’enseignement en Belgique
20. Il existe, au sein des communautés, différents types d’enseignement correspondant à des pouvoirs organisateurs distincts.
21. Le premier est l’enseignement « libre ». Il émane d’une initiative privée, confessionnelle ou non, et est subventionné par la communauté. C’est la catégorie qui compte le plus grand nombre d’établissements scolaires en Flandre ; il s’agit, pour une grande majorité d’entre elles, d’établissements catholiques.
22. Le deuxième est l’enseignement « officiel de la communauté ». Il est organisé et financé par la communauté. Dans le cas de la Communauté flamande, cette catégorie concerne, selon l’annuaire statistique de l’enseignement flamand pour l’année scolaire 2022-2023, une proportion de la population scolaire flamande d’environ 17 % pour le niveau primaire et d’environ 22 % pour le niveau secondaire. C’est la catégorie dont relèvent les établissements concernés par la présente affaire (paragraphe 5 ci-dessus).
23. Le troisième est l’enseignement « officiel subventionné ». Il est organisé par les provinces et les communes, et subventionné par la communauté.
4. Le GO !
24. Conformément à l’article 24, § 2 de la Constitution, la Communauté flamande a délégué son pouvoir organisateur en matière d’enseignement à une entité autonome : le GO !
25. En vertu des articles 33 et 34 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l’enseignement communautaire, le Conseil du GO ! est compétent pour la rédaction de la déclaration de neutralité de l’enseignement communautaire et pour la définition du projet pédagogique propre à l’enseignement communautaire.
B. Le principe de neutralité dans l’ordre juridique belge
26. Dans son arrêt no 210.000 du 21 décembre 2010, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a souligné que la Constitution belge n’a pas érigé l’État belge en un État laïque et que laïcité – considérée comme une conception philosophique parmi d’autres – et neutralité sont deux notions distinctes. Elle a rappelé, à cet égard, que l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution garantit spécialement le principe de la neutralité dans l’enseignement communautaire (considérant 6.7.2.).
27. La séparation entre les pouvoirs publics et les religions n’est pas absolue en Belgique : les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles ont la possibilité d’introduire une demande de reconnaissance qui entraîne, si elle aboutit, la prise en charge par l’État, conformément à l’article 181 de la Constitution, des traitements et pensions des ministres du culte ou des délégués de l’organisation philosophique non confessionnelle concernés ; par ailleurs, la Constitution, en son article 24, § 1, alinéa 4, prévoit que les établissements scolaires dépendant des pouvoirs publics offrent à leurs élèves, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle (paragraphe 18 ci-dessus).
1. Le principe de neutralité dans l’enseignement communautaire
28. L’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution garantit la neutralité de l’enseignement organisé par les communautés. Cette disposition se lit comme suit :
« La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. »
29. À propos de la neutralité ainsi garantie, la Cour constitutionnelle a précisé ce qui suit dans son arrêt du 15 mars 2011 susmentionné :
« B.9.3. (...) le Constituant n’a pas voulu concevoir la notion de « neutralité » contenue à l’article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution comme une notion statique.
B.9.4. La notion a néanmoins un contenu minimum auquel il ne saurait être dérogé sans violer la Constitution. En effet, l’obligation pour la communauté d’organiser un enseignement neutre constitue une garantie pour le libre choix des parents.
B.9.5. Ce contenu ne saurait être considéré indépendamment de l’unique – mais essentielle – précision que le texte de la Constitution même comporte en ce qui concerne la notion de neutralité, plus précisément le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
La neutralité que les autorités doivent rechercher sur le plan philosophique, idéologique et religieux en vue de l’organisation de l’enseignement communautaire leur interdit plus précisément de défavoriser, de favoriser ou d’imposer des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses. La neutralité suppose donc, comme on peut le lire dans la note explicative du Gouvernement relative à la révision constitutionnelle de 1988, « une reconnaissance et une appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » – du moins en ce qu’il ne s’agit pas d’opinions constituant une menace pour la démocratie et les droits et libertés fondamentaux – ainsi qu’un « accent mis sur les valeurs communes ».
La notion de « neutralité » inscrite à l’article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution constitue donc une formulation plus précise en matière d’enseignement du principe constitutionnel de la neutralité de l’autorité publique, lequel est étroitement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe de l’égalité des usagers du service public en particulier.
B.9.6. Toutefois, le principe de neutralité entraîne, pour l’autorité compétente, non seulement une obligation d’abstention – dans le sens d’une interdiction de discriminer, de favoriser ou d’imposer des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses – , mais aussi, dans certaines circonstances, une obligation positive, découlant de la liberté de choix des parents garantie par la Constitution, d’organiser l’enseignement communautaire de telle manière que « [la] reconnaissance et [l’]appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » ne soient pas compromises. »
2. La jurisprudence relative à l’interdiction du port de signes convictionnels dans l’enseignement communautaire
a) La Cour constitutionnelle
30. La Cour constitutionnelle a considéré dans son arrêt du 15 mars 2011, précité, que l’interdiction générale et de principe, pour les élèves, de porter des signes religieux et philosophiques visibles dans les établissements de l’enseignement organisé par la Communauté flamande donne à la notion de neutralité, telle qu’elle est contenue dans l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution, une orientation nouvelle, qui n’est pas contraire par définition à cette notion. Selon la Cour constitutionnelle, en effet, « le Constituant n’a pas conçu la neutralité de l’enseignement communautaire comme un principe rigide, indépendant des évolutions de la société. En outre, dans certaines circonstances, la neutralité peut obliger l’autorité compétente à prendre des mesures visant à garantir la « reconnaissance et [l’]appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » dans l’enseignement communautaire » (considérant B.15 de l’arrêt). Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 24 de la Constitution ne s’opposait pas à ce que le Conseil du GO ! fût habilité à se prononcer sur une interdiction générale et de principe, pour les élèves, de porter des signes convictionnels visibles dans les établissements de l’enseignement communautaire flamand (considérant B.17.3 de l’arrêt).
31. Dans son arrêt no 81/2020 du 4 juin 2020 susmentionné, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur une interdiction semblable introduite dans un établissement d’enseignement supérieur organisé par la ville de Bruxelles et subventionné par la Communauté française (établissement relevant de la troisième des catégories exposées au paragraphe 20 ci-dessus). Il s’agissait d’une interdiction totale faite aux élèves, même majeurs, de porter des bijoux ou des vêtements convictionnels, ainsi que tout couvre-chef, en vue de créer un environnement éducatif totalement neutre.
32. La Cour constitutionnelle a indiqué à cette occasion :
« B.14.2. La liberté des pouvoirs publics tels que les communes et les provinces en ce qui concerne l’organisation et la dispensation de l’enseignement est également soumise à des restrictions.
Bien que l’article 24 de la Constitution ne dispose pas explicitement que l’enseignement organisé par les pouvoirs publics doit être neutre, ces autorités sont tenues de respecter le principe constitutionnel de la neutralité de l’autorité publique, lequel est étroitement lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe de l’égalité des usagers du service public en particulier. »
33. La Cour constitutionnelle a conclu que le fait d’habiliter par voie de décret les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel à interdire aux élèves ou aux étudiants le port de signes religieux, politiques ou philosophiques visibles n’était contraire ni à la liberté d’enseignement, ni à la liberté de religion.
b) Le Conseil d’État
34. Le 18 mars 2010, le Conseil d’État a décidé de suspendre la décision du Conseil du GO ! du 11 septembre 2009 (paragraphe 6 ci-dessus) et de poser une question préjudicielle (no 202.039) à la Cour constitutionnelle, laquelle y a répondu par l’arrêt du 15 mars 2011 susmentionné (paragraphes 29 et 30 ci‑dessus). La suspension a ensuite été levée par un arrêt du Conseil d’État du 8 septembre 2011. Saisi par ailleurs de plusieurs recours en annulation de la décision du Conseil du GO !, le Conseil d’État les a rejetés les 10 juillet 2012 et 4 décembre 2012 au motif que la décision visée n’était pas un acte administratif susceptible de recours (arrêts nos 220.245 à 220.248 et 221.617).
C. Les documents émanant des nations unies
35. Dans ses observations finales concernant les seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique, adoptées les 19 et 20 février 2014 (CERD/C/BEL/CO/16-19), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a indiqué ce qui suit :
« Le Comité est préoccupé par le fait que la décision du bureau autonome de l’enseignement en communauté flamande d’interdire le port de symboles religieux dans toutes les écoles placées sous son autorité et la décision de la communauté française de laisser à chaque école le soin de trancher cette question sont susceptibles d’ouvrir la voie à des actes de discrimination contre les membres de certaines minorités ethniques (...). »
36. D’autres préoccupations concernant l’interdiction du port de signes convictionnels visibles dans l’enseignement, les administrations, les hôpitaux et les lieux de travail en Belgique ont été émises par différents comités des Nations Unies, à savoir le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (dans ses observations finales concernant le septième rapport périodique de la Belgique adoptées le 7 novembre 2014, document référencé CEDAW/C/BEL/CO/7), le Comité des droits de l’enfant (dans ses observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques adoptées le 1er février 2019, document référencé CRC/C/BEL/CO/5-6), le Comité des droits de l’homme (dans ses observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Belgique adoptées le 1er novembre 2019, document référencé CCPR/C/BEL/CO/6) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Belgique adoptées le 6 mars 2020, document référencé E/C.12/BEL/CO/5).
GRIEFS
37. Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole no 1, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, les requérantes allèguent que l’interdiction de porter des signes convictionnels visibles dans le cadre des activités scolaires s’analyse en une violation de leur droit au respect de leur vie privée, de leur droit à la liberté de manifester leur religion ou leurs convictions, de leur droit à la liberté d’expression et de leur droit à l’instruction. Elles soutiennent également qu’elles ont subi du fait de cette interdiction une discrimination dans la jouissance de ces droits.
EN DROIT
A. Sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement
38. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique, d’une part, que les requérantes auraient dû introduire un pourvoi en cassation malgré les avis défavorables émis par l’avocate à la Cour de cassation qu’elles avaient sollicitée ou, à tout le moins, consulter un deuxième avocat à la Cour de cassation : en effet, selon le Gouvernement, l’on ne pouvait tenir pour acquis qu’un éventuel pourvoi en cassation n’aurait aucune chance de succès, la Cour de cassation ne s’étant, d’après lui, jamais prononcée en pareille matière. Il soutient, d’autre part, que les requérantes ont omis de soulever dans le cadre de la procédure nationale, fût-ce en substance, leurs griefs autres que ceux fondés sur l’article 9 de la Convention.
39. De leur côté, les requérantes se réfèrent à la décision Chapman c. Belgique (no 39619/06, 5 mars 2013, §§ 32 et 33) et soulignent que la formulation des avis négatifs de l’avocate à la Cour de cassation était sans équivoque. Elles soutiennent qu’elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles au regard de la condition d’épuisement des voies de recours internes. Elles estiment également avoir soulevé, à tout le moins en substance, l’ensemble des griefs qu’elles invoquent devant la Cour.
40. Se penchant tout d’abord sur le deuxième volet de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour constate, à la suite de celui-ci que devant les autorités nationales, les requérantes ont concentré leurs griefs sur la liberté de religion et l’article 9 de la Convention, et qu’elles n’ont pas développé, ni explicitement, ni en substance, des arguments juridiques concernant les droits garantis par les articles 8, 10 et 14 de la Convention et l’article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention. En outre, la Cour relève que l’avocate à la Cour de cassation n’a pas examiné de griefs autres que celui relatif à la liberté de religion lorsqu’elle a apprécié les chances de succès d’un éventuel pourvoi. Il s’ensuit que la partie de la requête qui concerne les articles 8, 10 et 14 de la Convention et l’article 2 du premier Protocole additionnel à la Convention, est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 117, 20 mars 2018, et Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, § 172, 1er juin 2023).
41. En ce qui concerne le premier volet de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’eu égard au rôle, à l’autorité et aux compétences de la Cour de cassation, le pourvoi formé devant celle-ci constitue, en principe, un recours à épuiser dans le cadre d’une procédure judiciaire (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, série A no 40, §§ 30-32, et, dans le même sens, Jans c. Belgique (déc.), no 68494/10, 1er octobre 2013). Le contrôle pratiqué par la Cour conformément à l’article 19 de la Convention est en effet subsidiaire par rapport à celui opéré par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, au premier rang desquels figure la Cour de cassation.
42. Quant à savoir si les enseignements de la décision Chapman précitée trouvent à s’appliquer en l’espèce et si on peut admettre que les requérantes ont bel et bien épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs concernant l’article 9 de la Convention, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question, ces griefs étant en tout état de cause irrecevables pour les motifs ci-après exposés (voir, mutatis mutandis, Dostál c. République tchèque, no 26739/04, §§ 52-54, 21 février 2006 et Ninescu c. République de Moldova, no 47306/07, §§ 42-44, 15 juillet 2014).
B. Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention
43. Les requérantes allèguent que l’interdiction de porter des signes convictionnels visibles dans leur établissement scolaire s’analyse en une atteinte à leur droit de manifester leur religion au sens de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèses des parties
a) Les requérantes
44. Les requérantes contestent que l’interdiction litigieuse poursuive un but légitime. Selon elles, la mesure vise en réalité à dissuader les jeunes filles musulmanes de s’inscrire dans les établissements scolaires concernés.
45. Les requérantes contestent ensuite la nécessité de l’interdiction litigieuse. Elles soutiennent qu’il n’y a pas d’éléments concrets démontrant l’existence d’une pression sociale et que l’adoption de l’interdiction n’a été précédée d’aucun trouble apte à la justifier.
46. Les requérantes soulignent que la conception pluraliste du principe de neutralité dans le cadre constitutionnel belge est nettement différente de la conception laïque qui prévaut en France, en Türkiye ou en Suisse, et que, par conséquent, l’examen de la condition de nécessité ne peut être mené dans la présente affaire de la même façon qu’il a pu l’être dans des affaires mettant en jeu ces autres États. Elles soutiennent par ailleurs que l’obligation de neutralité ne s’impose qu’à l’État et ne concerne pas les usagers du service public.
47. Enfin, les requérantes estiment que l’interdiction litigieuse est disproportionnée. En effet, expliquent-elles, la mesure empêche les élèves musulmanes pratiquantes d’exprimer un aspect fondamental de leur identité à un moment et dans un lieu où cette forme d’expression est particulièrement importante, et alors qu’elles ne disposent pas réellement d’alternatives étant donné que les écoles autorisant le port du voile seraient rares.
b) Le Gouvernement
48. Le Gouvernement avance que l’ingérence vise à préserver au sein de l’enseignement officiel de la Communauté flamande la neutralité garantie par l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution. Il argue qu’une telle application du principe de neutralité permet notamment d’assurer l’égalité entre les élèves et de les protéger de la pression qui pourrait être exercée sur eux aussi bien par des condisciples qui porteraient des signes convictionnels visibles que par leur propre famille. C’est ainsi que la mesure poursuit, selon le Gouvernement, les objectifs de protection des droits et libertés d’autrui et de protection de l’ordre public.
49. Le Gouvernement soutient en outre que l’interdiction est nécessaire dans une société démocratique en ce qu’elle permet d’éviter que les élèves subissent une pression sociale. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement avance que l’autorité compétente n’était pas tenue d’apporter la « preuve d’incidents » pour introduire l’interdiction litigieuse. À titre surabondant, le Gouvernement indique que des troubles s’étaient produits dans l’enseignement communautaire. Il souligne que la neutralité de l’enseignement communautaire est un principe fondamental du régime constitutionnel belge, au même titre que, dans d’autres pays, la laïcité.
50. Le Gouvernement explique par ailleurs que l’inscription dans un établissement de l’enseignement communautaire relève du libre choix des parents, lesquels n’ignorent pas que le pouvoir organisateur est tenu de garantir la neutralité. Il argue en outre que parents et élèves sont informés des règles applicables au sein d’un établissement scolaire donné et manifestent leur engagement à s’y soumettre par la signature du projet pédagogique et du règlement scolaire correspondants.
51. Enfin, le Gouvernement allègue que d’autres possibilités se présentaient pour les requérantes : outre la possibilité de l’enseignement à domicile ou celle de fonder une école libre et subventionnée inspirée par la religion musulmane (paragraphe 20 ci-dessus), celles-ci pouvaient s’inscrire dans un établissement de l’enseignement libre autorisant le port de signes convictionnels visibles, puisque de tels établissements existent selon lui.
c) Observations des tiers intervenants
52. Les tiers intervenants, à savoir le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand et l’Equality Law Clinic de l’Université libre de Bruxelles, affirment que l’interdiction litigieuse s’inscrit dans le contexte sociétal plus large d’une expansion des interdictions du port du voile dans plusieurs domaines et d’une hostilité croissante à l’égard des musulmans. Ils invitent la Cour à adopter, pour appréhender la question de la vulnérabilité des jeunes filles musulmanes, une approche intersectionnelle, c’est-à-dire une approche qui prenne en compte non seulement leur religion, mais aussi leur genre, leur âge et leur race. Les tiers intervenants mettent également en avant les préoccupations exprimées en la matière par différents organes des Nations unies (paragraphes 35 et 36 ci-dessus).
53. Les tiers intervenants soulignent qu’à la différence de la France, de la Türkiye et de la Suisse, la Belgique n’est pas un État laïque. Le contrôle de la Cour devrait dès lors être plus strict. Enfin, les tiers intervenants soutiennent qu’étant donné que, selon eux, les élèves ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité de l’enseignement public, la Cour doit s’attacher avec un soin tout particulier à déterminer si la mesure litigieuse est ou non nécessaire.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
54. Rappelant que le port du voile islamique peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse », la Cour estime que l’interdiction faite aux requérantes de le porter est constitutive d’une « ingérence » dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion, au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005-XI).
b) Sur la justification de l’ingérence
i. Sur la légalité de l’ingérence
55. La mesure litigieuse était prévue par le règlement scolaire 2016-2017 des deux établissements concernés (paragraphe 8 ci-dessus) qui mettait en œuvre la décision du Conseil du GO ! du 11 septembre 2009 (paragraphe 6 ci-dessus). Les parties ne contestent ni la base en droit interne de la mesure litigieuse en tant que telle, ni le fait qu’elle satisfait aux critères d’accessibilité et de prévisibilité établis par la jurisprudence de la Cour. De son côté, la Cour, qui rappelle avoir toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » (voir, parmi beaucoup d’autres, Leyla Şahin, précité, § 88), ne voit pas de raison de juger autrement que les parties sur ce point.
ii. Sur l’existence d’un but légitime
56. Le Gouvernement soutient que l’interdiction litigieuse vise à garantir le respect au sein des établissements relevant de l’enseignement officiel de la Communauté flamande du principe de neutralité énoncé à l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution. Il explique qu’en garantissant la neutralité, la mesure poursuit les objectifs de protection des droits et libertés d’autrui et de protection de l’ordre public en ce qu’elle permet notamment, selon lui, d’assurer l’égalité entre élèves et de préserver ceux-ci de la pression qui pourrait être exercée sur eux par des condisciples qui porteraient des signes visibles ou par leur propre famille. Tels sont également les buts retenus par la cour d’appel d’Anvers (paragraphe 13 ci‑dessus).
57. La Cour a déjà reconnu que l’interdiction pour les élèves ou les étudiants de porter le voile dans le milieu scolaire ou universitaire pouvait poursuivre les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et de la protection de l’ordre public (Leyla Şahin, précité, § 99, Dogru c. France, no 27058/05, § 60, 4 décembre 2008, et Kervanci c. France, no 31645/04, § 60, 4 décembre 2008). Elle peut dès lors accepter que l’ingérence poursuivait ces mêmes buts en l’espèce.
iii. Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
58. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
α) Rappel des principes généraux pertinents
59. La Cour a déjà indiqué que, dans une société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Leyla Şahin, précité, § 106). La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des divers religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique (voir, parmi d’autres, Aktas c. France (déc.), no 43563/08, 30 juin 2009).
60. La Cour a également répété que lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’État et les religions, questions sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question (Leyla Şahin, précité, § 109).
61. La Cour rappelle à cet égard que le mécanisme de contrôle institué par la Convention a un rôle fondamentalement subsidiaire et que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 129, CEDH 2014 (extraits)). En outre, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 175, 15 novembre 2016).
β) Rappel de la jurisprudence
62. La Cour a déjà considéré que, dans une société démocratique, l’État pouvait limiter et même interdire le port de signes convictionnels par des élèves ou des étudiants dans le milieu scolaire ou universitaire, sans que s’en trouve violé le droit garanti à chacun par l’article 9 de la Convention de manifester ses convictions religieuses.
63. Elle a ainsi jugé, compte tenu notamment du principe de laïcité, que l’interdiction faite à une étudiante en médecine d’une université publique turque de porter le voile islamique n’emportait pas violation de l’article 9. Elle a estimé que la conception de la laïcité retenue en l’espèce lui paraissait respectueuse des valeurs sous‑jacentes à la Convention (Leyla Şahin, précité, § 114).
64. Dans la décision Köse et autres c. Turquie (no 26625/02, 24 janvier 2006), la Cour a considéré qu’une obligation générale imposée aux élèves de l’enseignement secondaire public de porter un uniforme scolaire et de se présenter nu-tête n’emportait aucune apparence de violation de l’article 9.
65. Dans les arrêts Dogru et Kervanci (précités), la Cour a examiné l’interdiction faite aux requérantes, élèves de l’enseignement public en France, de porter le voile islamique en cours d’éducation physique et leur exclusion subséquente pour non-respect de l’obligation d’assiduité. La Cour a noté qu’en France, comme en Türkiye ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense, en particulier à l’école, paraît primordiale. Après avoir reconnu la compatibilité du modèle français de laïcité avec les valeurs sous-jacentes à la Convention (§ 72), elle a estimé que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’était pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’était pas déraisonnable (§ 73).
66. Enfin, la Cour s’est penchée à plusieurs reprises sur l’interdiction faite en France par la loi du 15 mars 2004 aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des « signes ou tenues par lesquels [ils] manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » et sur les mesures d’exclusion adoptées pour non-respect de cette loi. Elle a estimé que l’objectif de sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, qu’elle jugeait conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention, était suffisant pour justifier la mesure litigieuse (Aktas, décision précitée, Bayrak c. France (déc.), no 14308/08, 30 juin 2009, Ghazal c. France (déc.), no 29134/08, 30 juin 2009, Gamaleddyn c. France (déc.), no 18527/08, 30 juin 2009, Jasvir Singh c. France (déc.), no 25463/08, 30 juin 2009, et Ranjit Singh c. France (déc.), no 27561/08, 30 juin 2009).
γ) Examen du cas d’espèce
67. La Cour relève d’emblée que la présente affaire concerne un type d’enseignement public, à savoir l’enseignement officiel de la Communauté flamande (paragraphe 20 ci‑dessus).
68. Elle observe que, conformément à l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution, cet enseignement doit être neutre. Selon cette disposition constitutionnelle, la neutralité implique notamment le respect des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (paragraphe 28 ci-dessus).
69. La Cour note qu’en vue de réaliser cette exigence constitutionnelle, le Conseil du GO ! a décidé d’instaurer dans ses établissements une interdiction générale de port de signes convictionnels visibles (paragraphe 6 ci-dessus), et que la Cour constitutionnelle a jugé cette conception de la neutralité compatible avec l’article 24, § 1, alinéa 3 de la Constitution (paragraphe 30 ci-dessus).
70. La Cour relève que la décision du Conseil du GO ! a été motivée de manière circonstanciée, en tenant compte tant du contexte de l’enseignement organisé par la Communauté flamande que des différents intérêts en jeu au regard de l’article 9 de la Convention. Rappelant la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans le domaine de la réglementation des ports convictionnels dans l’enseignement public (paragraphes 59 à 61 ci‑dessus), la Cour estime que la conception de la neutralité de l’enseignement communautaire, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne heurte pas en soi l’article 9 de la Convention et les valeurs qui le sous-tendent. La possibilité de mettre en œuvre une autre conception de la neutralité par le décideur national n’implique pas que celle retenue en l’espèce, et admise tant par la Cour constitutionnelle que par la cour d’appel d’Anvers, est contraire à l’article 9.
71. La Cour note à cet égard que l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile islamique, mais s’applique sans distinction à tout signe convictionnel visible (voir, mutatis mutandis, la décision Köse et autres citée au paragraphe 64 ci-dessus).
72. Elle observe par ailleurs que les requérantes ont librement choisi l’enseignement communautaire et qu’elles n’ignoraient pas que le pouvoir organisateur compétent était tenu, en vertu de la Constitution, de garantir le respect du principe de neutralité dans de tels établissements. Elle relève en outre que les requérantes ont été informées au préalable des règles applicables dans les écoles concernées et ont accepté de s’y conformer (paragraphe 9 ci‑dessus).
73. Dans la mesure où l’interdiction litigieuse vise à protéger les élèves contre toute forme de pression sociale et de prosélytisme (paragraphe 57 ci‑dessus), la Cour rappelle qu’il importe de veiller à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire pouvant constituer une source de pression et d’exclusion (Köse et autres, décision précitée, Dogru, précité, § 71, et Kervanci, précité, § 71). À cet égard, elle ne voit pas de raisons de remettre en cause les constats du Conseil du GO ! quant à la survenance de comportements problématiques (paragraphe 6 ci-dessus) ni ceux de la cour d’appel d’Anvers selon lesquels des incidents s’étaient produits dans certains établissements relevant de l’enseignement communautaire (paragraphe 14 ci‑dessus). Au demeurant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le constat préalable de troubles dans un établissement donné n’est pas déterminant pour que l’interdiction litigieuse soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 62 à 66 ci-dessus).
74. Quant aux positions des organes des Nations Unies auxquelles les tiers intervenants se réfèrent (paragraphes 35 et 36 ci-dessus), la Cour note que nombre d’entre elles ont une visée très large en ce qu’elles dépassent la seule interdiction du port des signes convictionnels dans l’enseignement de la Communauté flamande. En toute hypothèse, ces positions ne pourraient être déterminantes aux fins d’appréciation par la Cour de la compatibilité de l’interdiction litigieuse avec la Convention dont elle assure le respect (Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et trois autres, § 127, 14 décembre 2023), d’autant qu’elle dispose d’une jurisprudence déjà fournie sur la question présentement en jeu (paragraphes 62 à 66 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, il n’a pas été établi que l’interdiction litigieuse ait été inspirée par une quelconque forme d’hostilité à l’égard des personnes de confession musulmane.
75. Enfin, la Cour n’ignore pas la situation différente dans laquelle se trouvent les enseignants et les élèves. Si les premiers sont des symboles d’autorité à l’égard des seconds et peuvent se voir imposer à ce titre des restrictions dans l’expression de leurs convictions (voir, notamment, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V et Mahi c. Belgique (déc.), no 57462/19, § 32, 7 juillet 2020), les élèves mineurs présentent, pour leur part, un plus grand degré de vulnérabilité. La Cour a déjà jugé à cet égard qu’une interdiction de porter des signes religieux imposée aux élèves pouvait précisément répondre au souci d’éviter toute forme d’exclusion et de pression dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui (voir, parmi d’autres, Dogru, précité, §§ 70-72 et Bayrak, décision précitée).
76. En l’occurrence, les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent (paragraphes 59 à 61 ci-dessus), chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves. La Cour a souligné à plusieurs reprises que le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (voir, parmi d’autres, Aktas, décision précitée). La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc « nécessaire » « dans une société démocratique ».
77. Il en résulte que les griefs tirés de l’article 9 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2024.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérantes
Requête no | Nom du requérant | Nom du représentant |
50681/20 | Burcu MIKYAS Sümeyye Sara GÜNGÖR E.K. | Joos ROETS |
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
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