CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CONTRADA c. ITALIE (N° 4), 23 mai 2024, 2507/19
CEDH, Affaire communiquée 6 juillet 2021
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Ingérence injustifiée dans la vie privée

    La Cour a jugé que le droit italien ne comporte pas de garanties adéquates et effectives protégeant du risque d'abus les personnes visées par une mesure d'interception qui, n'étant pas soupçonnées d'être impliquées dans une infraction, restent étrangères à la procédure.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison de la violation de la vie privée

    La Cour a estimé que le requérant a subi un préjudice moral certain que les constats de violation ne sauraient suffire à réparer.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Contrada c. Italie (No 4) concerne deux griefs principaux du requérant, M. Bruno Contrada, relatifs à la violation de son droit au respect de la vie privée selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier grief concerne la perquisition de son domicile et la saisie de ses biens, et le second, l'interception de ses communications téléphoniques.

La Cour a déclaré irrecevable le grief concernant la perquisition domiciliaire pour non-épuisement des voies de recours internes, car le requérant n'avait pas utilisé la procédure de réexamen disponible en droit italien pour contester la légalité de la perquisition et de la saisie.

En revanche, la Cour a jugé recevable le grief relatif à l'interception des communications téléphoniques et a conclu à une violation de l'article 8. La Cour a estimé que le droit italien ne fournissait pas de garanties adéquates et effectives contre les abus pour les personnes visées par une mesure d'interception qui ne sont pas impliquées dans une infraction et restent étrangères à la procédure pénale. La Cour a souligné l'absence de notification ultérieure de la mesure et l'impossibilité pour le requérant de contester la légalité et la nécessité de l'interception devant une autorité judiciaire.

La Cour a accordé au requérant une satisfaction équitable de 9 000 euros pour dommage moral, mais n'a pas examiné séparément les griefs formulés sur le terrain des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, estimant avoir examiné la principale question juridique soulevée.

Deux juges ont exprimé une opinion partiellement dissidente, estimant que le grief concernant la perquisition domiciliaire aurait dû être jugé recevable, car le Gouvernement n'avait pas démontré l'existence d'un recours effectif pour remédier à la violation alléguée de l'article 8, et que même si un tel recours existait, il n'aurait pas offert de redressement effectif.

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Sur la décision

  • Articles 252bis, 257, 266 à 269 et 271 du code de procédure pénale
  • Loi no 203 de 1991 portant dispositions urgentes pour la lutte contre la mafia
Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 23 mai 2024, n° 2507/19
Numéro(s) : 2507/19
Type de document : Arrêt
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Thevenon c. France (déc.), no 46061/21, § 57, 13 septembre 2022
Uzun c. Allemagne, no 35623/05, § 61, CEDH 2010 (extraits)
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Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, § 46, 21 janvier 2010
Yordanov c. Bulgarie, no 56856/00, § 105, 10 août 2006
Zubkov et autres c. Russie, nos 29431/05 et 2 autres, § 88, 7 novembre 2017
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-233733
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2024:0523JUD000250719
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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