Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 16 avr. 2024, n° 13303/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13303/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-234049 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0416DEC001330321 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13303/21
M.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 avril 2024 en une chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2021,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION
1. La requête concerne le refus d’informer opposé par les juridictions internes sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant, ressortissant égyptien, à l’encontre du Président égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi pour tortures et actes de barbarie, à l’occasion du passage de ce dernier en France en 2014 dans le cadre d’une visite officielle. Le requérant affirme avoir été grièvement blessé à l’œil par un tir de projectile émanant d’un officier de l’armée égyptienne, au Caire, lors de la répression des manifestations contre le coup d’État du 3 juillet 2013. Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, le requérant soutient qu’en refusant d’instruire sa plainte avec constitution de partie civile, les autorités françaises ont violé leur obligation d’enquêter face à des allégations d’actes de torture. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il considère que ce refus d’instruire sa plainte a également porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
EN FAIT
2. Le requérant, M.M., est un ressortissant égyptien né en 1992 et résidant aux États-Unis. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me G. Devers, avocat exerçant à Lyon.
3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.
5. Le 27 juillet 2013, selon ses affirmations, le requérant, alors qu’il participait aux manifestations contre le coup d’État du 3 juillet 2013 au Caire, en Égypte, aurait été grièvement blessé à l’œil par un tir de projectile émanant d’un officier de l’armée égyptienne. Il aurait été hospitalisé en raison d’une importante hémorragie oculaire.
6. Le Président égyptien M. Abdel Fattah Al-Sissi, élu le 28 mai 2014 et entré en fonction le 8 juin 2014, se rendit à Paris pour une visite officielle les 26, 27 et 28 novembre 2014. Le 26 novembre 2014, le requérant, un autre ressortissant égyptien, A.K., et deux associations déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du Président Al-Sissi, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, pour tortures et actes de barbarie, en raison des évènements du 27 juillet 2013, alors qu’il était Commandant en chef des Forces armées égyptiennes, Ministre de la Défense et Vice-président du Conseil des ministres d’Égypte.
7. Par une ordonnance du 27 avril 2016, le juge d’instruction déclara irrecevables les constitutions de partie civile des associations et dit n’y avoir lieu à informer sur les faits objets de la plainte s’agissant du requérant et de A.K., pour les motifs suivants :
« Sur la compétence universelle et l’immunité du chef d’État
Attendu que les parties civiles fondent la compétence des juridictions françaises sur les dispositions du code pénal intéressant la compétence universelle ;
Attendu que l’article 689 du code de procédure pénale [CPP] dispose que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés, par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsque la convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaitre de l’infraction ;
Qu’il résulte de l’article 689-1 du même code qu’en application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable ;
Qu’enfin, l’article 689-2 du même code prévoit que pour l’application de la convention contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention ;
Mais attendu que la convention de New York des 8 et 16 décembre 1969 sur les missions spéciales adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, en ses articles 21, 29 et 31 définit une très large immunité en faveur des chefs d’États ; que cette immunité est à la fois matérielle, couvrant les actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles de chef de l’État, cette immunité n’étant pas limitée temporellement à la durée du mandat et, d’autre part, personnelle, existant indépendamment du fait que son bénéficiaire ait agi dans l’exercice de ses fonctions officielles, s’étendant donc notamment aux actes accomplis par lui avant d’assumer ces fonctions et se terminant en revanche lorsque l’intéressé perd son statut de chef d’État, donc pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions ;
Attendu que cette immunité est un principe de droit international public qui a été consacré par plusieurs décisions de jurisprudence émanant de juridictions tant internationales que nationales (CIJ 14 février 2002 République Démocratique du Congo с/ Belgique, Crim Cass 13 mars 2001, Crim Cass 09 avril 2008, Crim Cass 15 décembre 2015) ;
Que par ailleurs, les dispositions susmentionnées intéressant la compétence universelle des juridictions françaises ne prévoient pas que des personnes non nommément visées ou ne se trouvant pas sur le territoire français puissent faire l’objet de poursuites concernant des faits commis à l’étranger sur des personnes de nationalités étrangères ;
Attendu que ces éléments caractérisent une « cause affectant l’action publique elle-même » telle que « les faits ne peuvent comporter aucune poursuite », qui justifie, aux termes de l’article 86 du [CPP] le prononcé d’une ordonnance de refus d’informer (...) »
8. Par un arrêt du 13 février 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance s’agissant de l’irrecevabilité des constitutions de partie civile des deux associations et l’infirma s’agissant du refus d’informer sur les plaintes du requérant et de A.K., les déclarant également irrecevables, pour les motifs suivants :
« (...)
Considérant que le droit coutumier international, dont s’est inspirée la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales, à laquelle ni la France ni l’Égypte ne sont signataires, accorde au chef d’État d’envoi, quand il se trouve à la tête d’une mission spéciale, des privilèges et immunités dans le pays de réception, et notamment l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception ; que le déplacement de la personne mise en cause en novembre 2014 correspondait à une visite sur le sol français de chef d’État étranger de durée limitée ;
Considérant dans ces conditions que le juge saisi ne pouvait valablement instruire sur les faits dénoncés à l’encontre de Monsieur Abdel Fattah AL SISSI, président de la République Arabe d’Égypte qui était en visite officielle en France les 26, 27 et 28 novembre 2014, la constitution de partie civile étant de ce fait irrecevable, en raison de l’immunité sus évoquée ;
Considérant par ailleurs que la plainte ne fait pas apparaitre d’éléments permettant de suspecter la présence sur le territoire français de personnes pouvant être concernées, en qualité d’auteur ou complice, par les faits dénoncés ;
Considérant au vu de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux associations, et de l’infirmer s’agissant du refus d’informer, la constitution de partie civile de [M.M.] et [A.K.] (...) »
9. Par un arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par A.K. et par le requérant contre l’arrêt d’appel.
10. En ce qui concerne la mise en œuvre et les effets de l’immunité pénale du chef d’État, la Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel en procédant à une substitution de motifs, aux termes de laquelle :
« (...) 19. C’est à tort que l’arrêt a estimé que les constitutions de partie civile de [M.M. et A.K.] devaient être déclarées irrecevables. D’une part, les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer aux plaignants un préjudice personnel et direct, d’autre part, l’obligation d’instruire de la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, cesse si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
20. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure.
21. Si le juge d’instruction a généralement l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et si cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, celle-ci trouve son fondement dans la seule nécessité pour le juge de ne pas retenir une immunité pénale avant d’avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi.
22. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de M. Al-Sissi est claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à la seule personne visée, à savoir le chef de l’État, de sorte qu’aucun acte d’information n’est nécessaire pour dire que le principe d’immunité pénale, reconnue par la coutume internationale au bénéfice des États et des chefs d’État en exercice, doit être retenu. »
11. Ce faisant, la Cour de cassation suivit la position développée par l’avocat général dans ses conclusions, selon laquelle :
« (...) le refus d’informer parait justifié du fait d’un obstacle à l’exercice de l’action publique (l’immunité de juridiction dont bénéficie le mis en cause), alors que la compétence territoriale de la juridiction française en l’état de la plainte n’est acquise que s’il existe une possibilité de poursuivre et juger ce dernier en France.
On peut noter enfin que la chambre de l’instruction a fondé sa décision à tort sur une cause d’irrecevabilité de la plainte plutôt que sur un obstacle à l’exercice de l’action publique, comme l’avait fait le juge d’instruction en prononçant un non-lieu à informer, dans la mesure où l’irrecevabilité suppose un motif concernant personnellement la partie civile (par exemple son défaut d’intérêt à agir) »
12. En ce qui concerne le respect de l’article 6 de la Convention et la question de la prohibition de la torture relevant du jus cogens, la Cour de cassation retint les motifs suivants :
« 24. La coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger.
25. Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture.
26. En l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice.
27. Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États. En l’espèce, l’octroi de l’immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal (...) »
13. Sur ce point également, la Cour de cassation suivit les conclusions de l’avocat général, aux termes desquelles :
« (...) l’immunité coutumière, dès lors qu’elle est limitée, comme on a vu, à la durée du mandat parait justifiée dans la mesure où elle vise classiquement à protéger le chef d’État contre “tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions” [arrêt de la CIJ du 14 février 2002 dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), Recueil CIJ 2002], l’enjeu étant la souveraineté des États, indépendants et égaux entre eux. Elle vise aussi à préserver les relations diplomatiques entre États qui seraient évidemment déstabilisées si un chef d’État, à l’occasion d’une visite officielle, pouvait être mis en examen ou poursuivi dans une procédure judiciaire et a fortiori arrêté sur le territoire de la puissance invitante, et ce alors même qu’un dialogue entre chefs d’État, quels qu’ils soient, peut s’avérer utile, y compris dans l’intérêt de la progression des droits fondamentaux des populations concernées.
De plus, l’immunité totale, présentée par la CIJ comme un simple "obstacle procédural", n’est pas assimilable à l’impunité, puisque le chef d’État qui se rendrait coupable de crime international peut être jugé par les juridictions de son État, une juridiction pénale autre que celles de l’État du for et les tribunaux pénaux internationaux (...)
[E]n l’état et en l’absence à ce jour d’une évolution du droit international en la matière, l’immunité prime sur le jus cogens de sorte qu’il n’apparaît pas fondé que la chambre criminelle puisse s’écarter de l’application stricte de cette règle du droit international coutumier.
(...)
Par analogie avec la matière civile, on peut considérer que le respect de la règle de droit international coutumier d’immunité du chef d’État, dont on a vu, qu’en l’état du droit international, elle ne souffrait d’aucune exception, constitue un but légitime de nature à justifier de la restriction du droit au juge, et ce d’autant plus que l’immunité de juridiction pénale des chefs d’État étrangers parait, dans l’objectif de protection de la souveraineté des États, revêtir une importance supérieure à l’immunité de juridiction civile.
De plus cette immunité ne porte pas atteinte de manière absolue au droit au juge.
En effet, si d’autres personnes, de nationalité égyptienne, exclues du bénéfice de l’immunité et susceptibles d’être impliquées dans les actes de torture dénoncés par les parties civiles, se trouvent en France, une nouvelle plainte pourrait prospérer. De même, il me semble que la question mériterait aussi un réexamen si le chef d’État, à l’issue de son mandat, se trouvait à nouveau en France. En effet, il ne serait plus couvert par une immunité personnelle absolue et, dans la mesure où les actes de tortures ne sauraient certainement relever des actes commis à titre officiel pendant et à l’occasion de l’exercice des fonctions, son immunité fonctionnelle pourrait alors céder devant le crime international. »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNEs
- Le code pénal et le code de procédure pénale
14. Aux termes du premier alinéa de l’article 222-1 du code pénal :
« Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle (...) »
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux, sont les suivantes :
Article 85
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 (...) »
Article 86 alinéa 4
« (...) Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée (...) »
Article 689
« Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction. »
Article 689-1
« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. »
Article 689-2
« Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention. »
- La jurisprudence de la Cour de cassation
- La plainte avec constitution de partie civile
16. La faculté de déclencher l’action publique, qui était auparavant réservée à la citation directe, a été étendue à la plainte avec constitution de partie civile par l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 (chambre criminelle), dans lequel la Cour de cassation a dit que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action publique et contraint le juge à informer sur les faits dénoncés, mais que cette obligation cesse s’il existe un obstacle de droit à l’exercice de l’action publique elle-même.
- L’immunité de juridiction pénale des États et de leurs représentants
17. Dans un arrêt du 13 mars 2001 (chambre criminelle, no 00-87.215), la Cour de cassation a jugé que l’existence de l’immunité du chef d’État étranger constituait un obstacle justifiant le refus d’informer, par les motifs suivants :
« (...) Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit pénal coutumier international relatif à l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’État étrangers :
Vu les principes généraux du droit international ;
Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger ;
Attendu que l’association X... et Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste, contre A..., chef d’État en exercice de la Jamahiriya Arabe Libyenne, à qui elles reprochent son implication dans l’attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, a causé la mort de 170 personnes, plusieurs d’entre elles étant de nationalité française ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l’immunité des chefs d’État étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice, la chambre d’accusation a méconnu le principe susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue (...) »
18. Dans deux arrêts, l’un du 19 mars 2013 (chambre criminelle, no 12‑81.676) et l’autre du 17 juin 2014 (chambre criminelle, no 13-80.158), la Cour de cassation a réaffirmé ce principe tout en précisant que l’obligation d’informer n’est pas en tant que telle contraire au principe de l’immunité pénale du chef d’État.
19. Dans l’arrêt précité du 19 mars 2013, la Cour de cassation a dit :
« (...)
Vu les articles 85 et 86 du [CPP] ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86 du [CPP], que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Yen Y... a porté plainte et s’est constituée partie civile contre personnes non dénommées, le 15 juillet 2011, des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance, en date du 15 septembre 2011, non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d’instruction a dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle Mme Yen Y... aurait acquis la nationalité française ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à informer, l’arrêt retient, notamment, que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout acte d’instruction, alors que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue (...) »
20. Dans l’arrêt précité du 17 juin 2014, la Cour de cassation a dit :
« (...) Attendu que, selon les articles 2 et 3 du [CPP], pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, selon les articles 85 et 86 du même code, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2011, M. X..., ressortissant français, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de séquestration arbitraire, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, en faisant valoir qu’il était détenu arbitrairement à Yaoundé, sur décision des autorités camerounaises, depuis le 12 mai 1997 ; que, par ordonnance en date du 20 février 2012, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer sur les faits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir infirmé l’ordonnance de refus d’informer, l’arrêt retient que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné et que la méconnaissance, par le plaignant, de l’immunité dont bénéficie, en l’espèce, l’État du Cameroun à raison des décisions de ses représentants que dénonce l’intéressé, justifie non pas un refus d’informer sur sa plainte, mais l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout acte d’instruction, alors, d’une part, que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer au plaignant un préjudice personnel et direct, d’autre part, que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue (...) »
21. Dans un arrêt du 15 décembre 2015 (chambre criminelle, no 15‑83.156), la Cour de cassation a précisé le champ des bénéficiaires de l’immunité de juridiction pénale :
« (...) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu’à la suite de la constitution de partie civile de l’association Transparency international France des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X..., qui était, lors de l’engagement des poursuites, ministre de l’agriculture au sein du gouvernement de la République de Guinée-Équatoriale et qui fut ensuite nommé, par le président Y..., second vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité de l’État, a été mis en examen le 18 mars 2014 ; qu’il a saisi directement la chambre de l’instruction pour voir notamment déclarer irrecevable la constitution de la partie civile et obtenir l’annulation de sa mise en examen en raison de l’immunité personnelle dont il prétend bénéficier ; que cette requête a été rejetée (...)
Attendu que M. X...Mangue, second vice-président de la République de Guinée‑Équatoriale, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction lui a refusé le bénéfice de l’immunité de juridiction pénale par les motifs repris au moyen, dont certains, relatifs aux circonstances de sa nomination, sont dénués de pertinence mais surabondants ;
Qu’en effet, il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que, d’une part, les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d’État, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d’autre part, l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions actuelles, à l’époque où il exerçait les fonctions de ministre de l’agriculture et des forêts ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté (...) »
- La compétence universelle des juridictions françaises en matière pénale
22. Dans un arrêt du 23 octobre 2002 (chambre criminelle, no 02-85.379), la Cour de cassation a dit :
« (...) Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, l’arrêt attaqué relève, d’une part, que les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26 juin 1987 et, d’autre part, que, selon l’article 689 du Code précité, en vigueur depuis le 1er mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre le droit antérieur, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents ; que les juges ajoutent que la loi mauritanienne du 14 juin 1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous peine de priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté (...) »
23. Dans un arrêt du 10 janvier 2007 (chambre criminelle, no 04-87.245), la Cour de cassation a dit :
« (...) Vu les articles 689,689-1,689-2,40,41 et 80 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, selon les trois premiers de ces textes, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de torture au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
Attendu que, d’autre part, le procureur de la République tient des trois derniers articles susvisés le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), la Ligue française des droits de l’homme (LDH) et l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) ont porté plainte contre Denis D..., président de la République du Congo, Pierre E..., ministre de l’intérieur, Norbert C..., inspecteur général des armées, Blaise F..., commandant de la Garde Républicaine, pour des arrestations arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit " Le Beach ", à la suite d’un accord définissant un couloir humanitaire sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; Attendu que le procureur de la République de Paris a transmis la plainte au parquet de Meaux territorialement compétent en raison du domicile connu de Norbert C...,54 allée des Tilleuls Bois Parisis à Villeparisis ; que l’enquête préliminaire, ayant confirmé la réalité du domicile de Norbert C... et de sa famille à cette adresse, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information des chefs de crimes contre l’humanité, actes de tortures et enlèvements de personne ;
Que le magistrat instructeur saisi a accompli plusieurs actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l’égard des personnes visées dans la plainte ; que Jean François N’Dengue, directeur général de la police au Congo, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue, entendu puis libéré au motif qu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique ; que Norbert C... a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé de déférer aux convocations du juge d’instruction qui a alors décerné un mandat d’arrêt à son encontre ; que plusieurs victimes se sont constituées parties civiles ;
Attendu que, le 5 Avril 2004, le procureur de la République a présenté une requête aux fins d’annulation des actes accomplis concernant Jean-François N’Dengue, Pierre E... et Blaise F..., au motif que le réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne pouvait en réalité viser que Norbert C..., seule personne susceptible d’avoir participé aux faits dénoncés et dont il était établi qu’il a un domicile sur le territoire national ;
Attendu que, pour annuler non seulement les pièces visées dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire introductif et l’ensemble de la procédure subséquente, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen [« en premier lieu, le réquisitoire introductif, en l’espèce, vise non seulement des faits de torture pour la définition desquels l’article 689-2 du code de procédure pénale fait renvoi à la Convention de New York du 10 décembre 1984 mais aussi des crimes contre l’humanité qui ne sont compris dans aucune des conventions sus-énumérées (...) [E]n second lieu, le réquisitoire, qui a mis en mouvement l’action publique, a été pris contre X et, par conséquent, ne comporte pas l’élément permettant de constater qu’est accomplie la condition tenant à la présence sur le sol français de la personne poursuivie, alors que cette constatation constitue un préalable nécessaire à la mise en œuvre de cette compétence dérogatoire ; que le caractère dérogatoire des dispositions de l’article 689‑1 du code de procédure pénale exclut qu’il soit fait, simultanément, application de celles, générales, de l’article 80 du code de procédure pénale qui permettent au ministère public de prendre un réquisitoire contre personne nommée ou contre personne non dénommée ; qu’au demeurant, en l’espèce, l’ouverture de l’information contre X a eu pour conséquence de conduire le juge d’instruction à faire entendre, sur commission rogatoire, Norbert C..., seule personne susceptible, selon le procureur général, d’être visée par l’information, ce que prohibe l’article 113-1 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne est nommément désignée par le réquisitoire »] ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, le réquisitoire introductif, régulièrement daté et signé par un magistrat du parquet, visait des procès‑verbaux d’enquête préliminaire joints en annexe, que, d’autre part, les personnes soupçonnées d’avoir commis les faits dénoncés étaient nommément désignées dans la plainte et qu’enfin, étaient relevés, au moment de l’engagement des poursuites, des éléments suffisants de la présence en France d’au moins l’une d’entre elles, Norbert C... ayant sa résidence habituelle sur le territoire français où il est établi avec sa famille, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D’où il suit que la cassation est encourue (...) »
24. Dans un arrêt du 21 janvier 2009 (chambre criminelle, no 07-88.330), la Cour de cassation a dit :
« (...) Vu l’article 689 du code de procédure pénale, ensemble les articles 689-1 et 689-2 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ;
Attendu que, pour écarter la compétence de la juridiction française au regard des ressortissants français et étrangers présumés complices d’actes de torture, les juges prononcent par les motifs reproduits aux moyens [« ...si, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénale, la compétence des tribunaux français pour juger le français qui a commis un crime à l’étranger s’étend à son complice, cette extension au complice suppose le rattachement à une compétence résultant soit des dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif rendant la loi française applicable, soit d’une convention internationale donnant compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ; qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu aux mémoires des parties civiles, la compétence personnelle active prévue par l’article 113‑6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République, ne peut trouver application en raison de l’extranéité de l’auteur ou des auteurs principaux (...) les actes de complicité en cause, commis à l’étranger accessoirement à une infraction principale commise à l’étranger par un étranger et ne relevant d’aucun des cas de compétence prévus par l’article 689 du code de procédure pénale, échappent à la compétence des juridictions françaises »] ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en excluant la compétence de la juridiction française sur le fondement des règles fixées par le livre 1er du code pénal alors qu’ayant constaté que les faits étaient susceptibles de revêtir la qualification d’actes de torture au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, seules les dispositions de l’article 689-2 du code de procédure pénale, qui donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne, auteur ou complice, française ou étrangère, qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, de faits entrant dans le champ d’application de ladite Convention, étaient applicables, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci‑dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef (...) »
25. Dans un arrêt du 12 mai 2023 (Assemblée plénière, no 22-82.468) la Cour de cassation a dit :
« (...) 11. Selon l’article 689-1 du [CPP], peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par les articles suivants.
12. Aux termes de l’article 689-2 du même code, pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention.
13. L’article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : « Aux fins de la présente Convention, le terme ‘‘torture’’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
14. L’article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
15. Le renvoi opéré par l’article 689-2 du [CPP] à la notion de tortures, au sens de l’article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d’auteur de tortures contenue dans ce dernier texte.
16. Il s’en déduit que le cas de compétence universelle de l’article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d’une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l’impunité des auteurs de ces actes.
(...)
25. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [X], l’arrêt attaqué retient que l’organisation Jaysh Al-Islam s’est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse.
26. Les juges ajoutent que l’objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d’éviter qu’elle soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d’application pour les actes obéissant au contraire à une stratégie et une logique collectives. Ils précisent que l’organisation Jaysh Al-Islam a mis en œuvre, dans la Ghouta orientale, des pratiques généralisées d’intimidation, de pression et de répression, infligeant à cette occasion des violences et causant des douleurs et des souffrances, soit exactement le cadre prévu par la Convention de New York.
27. Ils en concluent que, dans la mesure où il ne s’agit pas à ce stade d’apprécier les éléments constitutifs de l’infraction de tortures, mais seulement de vérifier que les conditions d’application de la compétence universelle résultant de la Convention sont réunies, le moyen tendant à l’incompétence des juridictions françaises doit être rejeté.
28. C’est à tort que la chambre de l’instruction a énoncé que l’article 689-2 du [CPP] s’applique à tous les actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ d’application du texte aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, telle une personne agissant pour le compte ou au nom d’une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire.
29. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il a constaté que l’organisation Jaysh Al-Islam exerçait, sur le territoire de la Ghouta orientale, qu’elle occupait à l’époque considérée, des fonctions quasi gouvernementales.
30. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
(...)
32. Selon l’article 689-11 du [CPP], modifié par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 25 mars 2019, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger les crimes contre l’humanité, autres que le génocide, prévus par les articles 212-1 à 212-3 du code pénal, ainsi que les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la Convention portant statut de la Cour pénale internationale.
33. La question posée par le moyen porte sur l’interprétation de la notion de résidence habituelle, question sur laquelle la chambre criminelle ne s’est jamais prononcée, alors même que la notion apparaît, sans être définie, dans divers textes du code pénal.
(...)
41. En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des crimes de guerre reprochés à M. [X] sur le fondement de l’article 689-11 du [CPP], l’arrêt attaqué énonce, s’agissant de la condition de résidence habituelle, que la notion ne se confond ni avec celle de résidence principale, ni avec celle de résidence permanente, mais que ledit texte exige davantage qu’un simple transit ou qu’un passage de quelques heures sur le territoire français, la résidence habituelle devant répondre à une idée de stabilité, sans qu’aucun critère de durée ne soit fixé.
(...)
68. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des crimes de guerre reprochés à M. [X] sur le fondement de l’article 689-11 du [CPP], l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la Syrie n’est pas partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, énonce notamment, s’agissant de la condition de double incrimination, que cet article n’exige pas une identité parfaite des incriminations dans le droit de l’État étranger et dans le droit français, mais uniquement que les faits poursuivis en France soient également punis par la législation de l’État concerné.
(...)
76. Par ailleurs, en l’absence de renvoi par la loi syrienne aux incriminations des instruments internationaux et de prévision d’une peine par lesdits instruments, le principe de légalité criminelle fait obstacle à ce que des faits soient considérés comme punis, au sens de la loi française, par la législation de l’État étranger à travers de telles normes.
77. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il ressort de ses énonciations que les faits pour lesquels M. [X] a été mis en examen, sous la qualification de crimes de guerre et complicité, étaient punis, en substance, par la législation syrienne au travers d’infractions de droit commun et de celle d’implication d’enfants dans les hostilités.
78. Ainsi, le moyen n’est pas fondé. »
- Le droit et la pratique internationaux
- Les textes internationaux
- L’interdiction de la torture
- Les textes internationaux
26. La Cour renvoie aux paragraphes 45 à 58 et 178 de l’arrêt Naït‑Liman c. Suisse ([GC], no 51357/07, 15 mars 2018), en ce qui concerne les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (ci-après « la Convention contre la torture »), ratifiée par la France le 18 février 1986, s’agissant en particulier de l’article 5 § 2 qui prévoit une compétence universelle en matière pénale et de l’article 14 qui prévoit le droit pour les victimes de torture d’obtenir une réparation appropriée.
- L’immunité de juridiction du chef d’État
27. Les dispositions pertinentes de la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969, qui n’a été signée ni par la France, ni par l’Égypte, sont les suivantes :
Article 21
STATUT DU CHEF DE L’ÉTAT ET DES PERSONNALITÉS DE RANG ÉLEVÉ
« 1. Le chef de l’État d’envoi, quand il se trouve à la tête d’une mission spéciale, jouit, dans l’État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d’État en visite officielle (...) »
Article 29
INVIOLABILITÉ DE LA PERSONNE
« La personne des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État de réception les traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. »
Article 31
IMMUNITÉ DE JURIDICTION
« 1. Les représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception (...) »
- Les décisions de juridictions internationales
- Les immunités de juridiction et la compétence universelle
28. La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu un arrêt le 14 février 2002 dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique, Recueil CIJ 2002), dans lequel elle a affirmé au paragraphe 46 que :
« 46. D’un point de vue logique, le second moyen [relatif à la question de l’immunité] ne devrait pouvoir être invoqué qu’après un examen du premier [relatif à la question de la compétence universelle], dans la mesure où ce n’est que lorsqu’un État dispose, en droit international, d’une compétence à l’égard d’une question particulière qu’un problème d’immunité peut se poser au regard de l’exercice d’une telle compétence. »
29. La CIJ a ensuite précisé (§§ 51, 54, 58 et 59) :
« 51. La Cour observera tout d’abord qu’il est clairement établi en droit international que de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État, telles que le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres États d’immunités de juridiction, tant civiles que pénales. Aux fins de la présente affaire, seules l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice doivent être examinées par la Cour.
(...)
54. La Cour en conclut que les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totale à l’étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent l’intéressé contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions.
(...)
58. La Cour a examiné avec soin la pratique des États, y compris les législations nationales et les quelques décisions rendues par de hautes juridictions nationales, telle la Chambre des lords ou la Cour de cassation française. Elle n’est pas parvenue à déduire de cette pratique l’existence, en droit international coutumier, d’une exception quelconque à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères en exercice, lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
(...)
59. Il convient en outre de relever que les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement distinguées : la compétence n’implique pas l’absence d’immunité et l’absence d’immunité n’implique pas la compétence. C’est ainsi que, si diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des États des obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par suite obligation d’étendre leur compétence juridictionnelle, cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier, et notamment aux immunités des ministres des affaires étrangères. »
30. Dans un arrêt du 4 juin 2008 (Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), CIJ Recueil 2008), la CIJ a considéré qu’un chef d’État jouit en particulier « d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales » qui le protègent « contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions ». Elle a estimé que « pour apprécier s’il y a eu atteinte ou non à l’immunité du chef de l’État, il faut vérifier si celui-ci a été soumis à un acte d’autorité contraignant ; c’est là l’élément déterminant » (§ 170).
31. Dans un arrêt du 3 février 2012 rendu dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant), Recueil CIJ 2012, § 91), la CIJ a affirmé qu’en l’état du droit international coutumier à la date de son arrêt, l’État n’était pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il était accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés.
- L’interdiction de la torture
a) La CIJ
32. Dans un arrêt du 20 juillet 2012 sur les Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal, CIJ Recueil 2012), la CIJ a affirmé ce qui suit :
« Selon la Cour, l’interdiction de la torture relève du droit international coutumier et elle a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens).
Cette interdiction repose sur une pratique internationale élargie et sur l’opinio juris des États. Elle figure dans de nombreux instruments internationaux à vocation universelle (notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; la résolution 3452/30 de l’Assemblée générale sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 9 décembre 1975), et elle a été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des États ; enfin, les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein des instances nationales et internationales. »
b) Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
33. Dans l’affaire Le Procureur c. Anto Furundzija (jugement du 10 décembre 1998, no IT-95-17/1-T), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a affirmé ce qui suit :
« 153. (...) En raison de l’importance des valeurs qu’il protège, [le] principe [de l’interdiction de la torture] est devenu une norme impérative ou jus cogens, c’est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles du droit coutumier « ordinaire ». La conséquence la plus manifeste en est que les États ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n’ont pas la même valeur normative.
154. Clairement, la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture rend compte de l’idée que celle-ci est désormais l’une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale. En outre, cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion en ce sens qu’elle rappelle à tous les membres de la communauté internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu’il s’agit là d’une valeur absolue que nul ne peut transgresser.
155. (...) Il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les États qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. (...)
156. De surcroît, à l’échelon individuel, à savoir celui de la responsabilité pénale, il semblerait que l’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout État est en droit d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire. (...) »
GRIEFS
34. Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, le requérant soutient qu’en refusant d’instruire sa plainte avec constitution de partie civile, les autorités françaises ont violé leur obligation d’enquêter face à des allégations d’actes de torture. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il considère que ce refus d’instruire sa plainte a également porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
- sur la violation alléguée de l’article 3 de la convention
35. Le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Thèses des parties
- Le Gouvernement
36. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête dans son ensemble irrecevable pour défaut de juridiction, en l’absence de tout lien juridictionnel entre l’État français et les faits allégués. Il relève que l’État défendeur n’exerce pas de juridiction territoriale ou extraterritoriale en Égypte, territoire sur lequel les faits litigieux auraient été commis, par un auteur étranger, à l’encontre d’une victime étrangère. Le Gouvernement ajoute que les autorités françaises n’ont pas ouvert d’enquête à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant en raison de l’immunité de juridiction pénale du Président Al-Sissi, immunité qui constitue d’après lui une cause affectant l’action publique faisant obstacle à l’ouverture d’une information, conformément à l’article 86 du CPP (voir paragraphe 15 ci‑dessus). Pour le Gouvernement, l’existence d’une compétence universelle des juridictions françaises ne constitue pas une circonstance particulière suffisante pour imposer à l’État français l’ouverture d’une enquête pénale concernant des faits survenus sur le territoire et sous la juridiction de l’Égypte. Le Gouvernement relève que la présence en France, même de courte durée, de la personne visée, est une condition de l’exercice de la compétence universelle mais que l’immunité de juridiction du chef d’État, seul visé par la plainte, fait obstacle à tout recours en France. Plus généralement, le Gouvernement précise qu’aucune des circonstances avancées par le requérant (voir paragraphe 38 ci-dessous), prises isolément ou dans leur ensemble, ne permettent d’établir un lien juridictionnel emportant l’existence d’obligations à l’égard de l’État français.
37. Le Gouvernement précise que s’il ne fait aucun doute que l’interdiction de la torture relève d’une norme fondamentale et des crimes internationaux, la question de son articulation avec l’immunité du chef d’État étranger a déjà été abordée par la CIJ (voir paragraphes 28 à 32 ci-dessus), qui n’a admis aucune exception à ce principe, même en cas d’allégation de commission d’un crime international. Le Gouvernement rappelle que la position de la Cour de cassation est similaire à celle de la CIJ et qu’une obligation procédurale sous l’angle de l’article 3 de la Convention ne peut exister que lorsque la personne qui est soupçonnée d’avoir commis ces actes se trouve sur le territoire de l’État, notamment lorsqu’il est détenu et que l’État décide de ne pas l’extrader. Le Gouvernement ajoute qu’il ne ressort pas de la Convention contre la torture d’obligation de mener des enquêtes à l’encontre d’auteurs présumés qui ne sont pas placés sous la juridiction de l’État partie et qu’affirmer le contraire heurterait nécessairement le principe de souveraineté des États.
- Le requérant
38. Le requérant soutient qu’il existe des « circonstances propres » de nature à créer un lien juridictionnel entre l’État défendeur et lui à l’égard des faits litigieux, au regard de l’article 3 de la Convention. Selon lui, ces circonstances sont les suivantes : l’obligation, au titre de la compétence universelle, pour les autorités françaises d’ouvrir une enquête pénale aussi bien en vertu du droit interne que du droit international sur des faits extraterritoriaux de torture dès lors que l’auteur des faits était présent sur leur territoire ; le fait que les autorités égyptiennes, dix ans après les faits, n’avaient toujours pas ouvert d’enquête sur les faits alléguées, ce qui démontrerait, pour le requérant, que le chef d’État égyptien bénéficie d’une impunité ; le fait que l’immunité de juridiction, qui a trait d’après lui au fond du litige, ne pouvait pas affecter la compétence pénale universelle des juridictions françaises.
39. Le requérant déduit des différents instruments internationaux et décisions des juridictions internationales une obligation des États parties à la Convention d’établir leur compétence pénale universelle à l’égard des actes de tortures, au sujet desquels il existe un consensus, ces États étant tous également parties à la Convention contre la torture, au même titre que l’Égypte. Le requérant précise que cette obligation demeure limitée, en toute hypothèse, au volet procédural de l’article 3.
40. Il ajoute que l’obligation procédurale d’enquêter est autonome par rapport au volet matériel de la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, si bien que la responsabilité internationale de l’État mis en cause peut être engagée du seul fait d’un manquement à cette obligation, indépendamment de la question de savoir si les actes de tortures concernés sont par ailleurs imputables aux autorités de cet État. Le requérant ajoute qu’à la différence de l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni ([GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI), la question de la responsabilité internationale de l’Égypte demeure totalement étrangère à la présente affaire. Pour le requérant, enfin, l’ouverture d’une enquête pénale, par elle-même, ne porte pas atteinte à l’immunité de juridiction pénale du chef d’État étranger.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
41. Dans son récent arrêt H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, §§ 184 à 186, 14 septembre 2022, la Cour a rappelé qu’elle a établi un certain nombre de principes dans sa jurisprudence relative à l’article 1 de la Convention. Ainsi, aux termes de cette disposition, l’engagement des États contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés. La « juridiction » au sens de l’article 1 est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 103, CEDH 2012, et les références qui s’y trouvent citées). La notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention doit être comprise comme reflétant la conception de cette notion en droit international public (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, § 344, 16 décembre 2020).
42. En ce qui concerne le sens à donner à la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention, la Cour a souligné que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale. Elle est présumée s’exercer normalement sur l’ensemble du territoire de l’État concerné. Conformément à l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (adoptée le 23 mai 1969, 1155 UNTS 331) la Cour a interprété les termes « relevant de leur juridiction » en prenant comme point de départ le sens ordinaire devant être attribué à ces termes et en tenant compte du contexte ainsi que de l’objet et du but de la Convention. Or, si le droit international n’exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridiction par un État, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, pavillon, notamment) sont en règle générale définis et limités par les droits territoriaux souverains des autres États concernés. Cela étant, la Cour a reconnu que, par exception au principe de territorialité, des actes des États parties accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire pouvaient s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. Dans chaque cas, c’est au regard des faits particuliers de l’affaire qu’a été appréciée l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa juridiction (M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], no 3599/18, §§ 98-99 et 101-102, 5 mars 2020 et les affaires qui y sont citées, et Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, § 82, 21 janvier 2021).
43. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que, par exception au principe de territorialité, la juridiction d’un État contractant au sens de l’article 1 peut s’étendre aux actes de ses organes qui déploient leurs effets en dehors de son territoire.
44. Dans H.F. et autres (précité, § 188), la Cour a ajouté que des circonstances particulières d’ordre procédural ont pu justifier l’application de la Convention en raison d’événements qui ont eu lieu en dehors du territoire de l’État défendeur (M.N. et autres, décision précitée, § 107). Dans M.N. et autres, la Cour a précisé que le simple fait pour un requérant d’engager une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun lien de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à son égard. Elle a considéré qu’en décider autrement aboutirait à consacrer une application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se trouve dans le monde.
45. Dans son arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie ([GC], no 36925/07, §§ 188 à 190, 29 janvier 2019), qui concernait le volet procédural de l’article 2, la Cour a résumé les principes pertinents sur ce point de la manière suivante.
46. Si les autorités d’enquête ou les organes judiciaires d’un État contractant ouvrent au sujet d’un décès qui s’est produit en dehors de la juridiction dudit État leur propre enquête pénale ou leurs propres poursuites en vertu de leur droit interne (par exemple sur le fondement de dispositions relatives à la compétence universelle ou du principe de la personnalité active ou passive), l’ouverture de ladite enquête ou de ladite procédure peut en soi suffire à établir un lien juridictionnel aux fins de l’article 1 entre l’État en question et les proches de la victime qui saisissent ultérieurement la Cour (Güzelyurtlu et autres, précité, § 188, tel qu’affiné dans Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, § 135, 16 février 2021).
47. La Cour tient à souligner que cette approche concorde également avec la nature de l’obligation procédurale que recèle l’article 2 de mener une enquête effective, qui est devenue une obligation distincte et indépendante, bien que procédant des actes concernant les aspects matériels de l’article 2 (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009, et Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 132, CEDH 2013). Dans cette mesure, elle peut être considérée comme une obligation détachable résultant de l’article 2 et pouvant s’imposer à l’État même lorsque le décès est survenu en dehors de sa juridiction (Güzelyurtlu et autres, précité, § 189). La Cour a par la suite confirmé que l’établissement d’un lien juridictionnel en relation avec une obligation procédurale ne signifie pas que l’acte matériel lui-même relève de la juridiction de l’État contractant ni qu’il soit attribuable à cet État (voir, s’agissant de l’article 2 de la Convention, Hanan, précité, § 143).
48. Lorsqu’un État contractant n’a pas ouvert d’enquête ou de procédure telle que prévue par le droit interne concernant un décès survenu en dehors de sa juridiction, la Cour doit rechercher si un lien juridictionnel peut en tout état de cause être établi pour que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 s’impose à cet État. Bien que ladite obligation n’entre en jeu en principe que pour l’État contractant sous la juridiction duquel la victime se trouvait au moment de son décès, des « circonstances propres » à l’espèce justifieront de s’écarter de cette approche, conformément aux principes élaborés dans l’arrêt Rantsev c. Chypre et Russie (no 25965/04, §§ 243 et 244, CEDH 2010 (extraits)). La Cour considère toutefois qu’elle n’a pas à déterminer in abstracto quelles « circonstances propres » à l’espèce entraînent l’existence d’un lien juridictionnel en relation avec l’obligation procédurale d’enquêter que recèle l’article 2, puisque ces circonstances dépendront nécessairement des spécificités de chaque cause et qu’elles peuvent varier considérablement d’une affaire à l’autre (Güzelyurtlu et autres, précité, § 190).
49. La Cour ajoute qu’elle a considéré que les principes relatifs à l’établissement d’un lien juridictionnel entre la ou les victime(s) et l’État défendeur, déjà formulés en relation avec l’article 2 de la Convention, en l’absence d’ouverture d’une enquête par l’État défendeur, sont également applicables aux articles 3 et 5 de la Convention (Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, §§ 157 à 161, 19 novembre 2019).
- Application en l’espèce
50. La Cour relève, en premier lieu, que les faits dénoncés par le requérant, à les supposer établis, se sont produits en dehors du territoire de l’État défendeur, en Égypte. Or, la Cour note que la France n’exerce aucun contrôle sur le territoire égyptien, ce qui ne prête d’ailleurs pas à débat entre les parties. Il s’ensuit que les faits litigieux ne relèvent pas de la juridiction territoriale de la France. Il convient dès lors de rechercher s’il existe des circonstances propres à l’espèce entraînant, à titre exceptionnel, l’existence d’un lien juridictionnel extraterritorial en relation avec l’obligation procédurale d’enquêter sur les faits allégués (voir paragraphe 48 ci-dessus).
51. La Cour relève, en deuxième lieu, que le requérant ne présente aucun lien avec l’État français hormis son dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du TGI de Paris le 26 novembre 2014 (voir paragraphe 6 ci-dessus). De nationalité égyptienne, résidant au moment des faits en Égypte et à l’heure actuelle aux États-Unis, la Cour note que le requérant s’est rendu en France uniquement pour déposer une plainte à l’encontre du Président Al-Sissi à l’occasion de la visite officielle de ce dernier à Paris.
52. En troisième lieu, il est vrai que les juridictions françaises bénéficient dans certains cas d’une compétence universelle, leur permettant de juger l’auteur d’une infraction quelles que soient sa nationalité, celle de sa victime et où que soit situé le lieu de commission, à la double condition qu’il se trouve sur le territoire français et que cela intervienne en application de certaines conventions internationales (voir article 689-1 du CPP, paragraphe 15 ci‑dessus ainsi que Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, CEDH 2009). La Cour considère toutefois que l’existence d’une telle compétence universelle des juridictions françaises en matière pénale ne saurait constituer, par elle-même, une circonstance propre de nature à créer un lien juridictionnel permettant de s’écarter du principe de juridiction territoriale tel que consacré par la Convention.
53. En quatrième lieu, la Cour considère que le seul dépôt de plainte du requérant avec constitution de partie civile n’a pas constitué, alors même qu’il tendait à mettre en mouvement l’action publique sur le fondement de la compétence universelle des juridictions pénales françaises, une circonstance suffisante pour caractériser l’existence d’un lien juridictionnel extraterritorial entre ce dernier et la France, au sens de l’article 1 de la Convention, s’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention. En effet, ainsi qu’il est dit au paragraphe 44 ci-dessus, le simple fait pour un particulier d’engager une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun lien de rattachement ne suffit pas à établir la juridiction de cet État à son égard.
54. En cinquième lieu, le requérant invoque, au titre des circonstances propres, la nature des faits litigieux qui relevaient, selon lui, de la catégorie des actes de torture, nature de laquelle résulterait l’obligation, pour les juridictions françaises, de mettre en œuvre leur compétence universelle (voir paragraphe 38 ci-dessus). Or, la nature des faits litigieux est, par elle-même, sans incidence sur l’application des règles déterminant la compétence ratione loci au sens de la Convention. La Cour, qui tient à souligner le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, rappelle ainsi que si les effets contraignants de ce droit pour les États ne font guère de doute s’agissant d’actes de torture commis sur le territoire de l’État du for ou par des personnes relevant de sa juridiction, il n’en va pas de même des actes commis par des États tiers ou des personnes relevant de ceux-ci (voir en matière civile Naït-Liman, précité, § 97).
55. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’existait au cas d’espèce aucune circonstance propre de nature à créer un lien juridictionnel extraterritorial imposant aux autorités françaises une obligation procédurale d’enquêter elles-mêmes sur des allégations d’actes de torture s’étant déroulés en Égypte (voir, mutatis mutandis, J. et autres c. Autriche, no 58216/12, § 114, 17 janvier 2017).
56. En conséquence, le requérant ne relevait pas de la juridiction de la France au titre des faits dénoncés par lui sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione loci avec les dispositions de la Convention et doit, à ce titre, être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
57. Le requérant invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
- Thèses des parties
- Le Gouvernement
58. Le Gouvernement rappelle que la compétence des juridictions françaises peut se heurter à l’immunité de juridiction de la personne poursuivie, même si l’accès à la juridiction d’instruction n’est pas fermé. Il considère que tout obstacle irrémédiable et évident au recours, à l’instar ici d’une immunité manifeste, doit par suite être regardé comme empêchant l’établissement d’un lien juridictionnel au sens de la jurisprudence de la Cour. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé que c’était à tort que la plainte avec constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable au stade de l’appel.
59. Le Gouvernement soutient que si la Cour devait juger qu’il existe dans les circonstances de l’espèce un lien juridictionnel relativement à l’article 6 § 1 de la Convention, elle devrait considérer que l’accès au tribunal se trouve simplement limité lorsque la juridiction constate une immunité de juridiction et qu’en conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition. Pour le Gouvernement, la compétence universelle sur laquelle peuvent se fonder les juridictions françaises, permettant simplement de déroger aux règles habituelles de compétence ratione loci et ratione personae qui délimitent le champ d’action des juridictions pénales nationales, est sans effet sur les immunités découlant du droit international. Il ajoute que l’immunité de juridiction est reconnue en droit pénal français aux chefs d’État étrangers de manière absolue, pendant la durée de leur mandat, et ce, conformément au droit international coutumier, ce qui constitue un but légitime justifiant une telle limitation.
60. Le Gouvernement fait observer qu’en tout état de cause, le requérant ne s’est pas vu refuser tout contrôle, dès lors que les juges internes ont estimé qu’il existait une obligation d’instruire sur des faits concernés par une immunité, mais que cette obligation devait se limiter à la vérification des conditions de l’application de l’immunité avant de l’écarter ou de la retenir. Or, pour le Gouvernement, ce contrôle a bien été opéré par le juge en l’espèce, au sens de la jurisprudence Markovic et autres c. Italie ([GC], no 1398/03, CEDH 2006-XIV), au regard des faits allégués en cause et de l’immunité du chef d’État, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Le requérant
61. Le requérant rappelle que l’article 6 § 1 est applicable à une plainte avec constitution de partie civile et que dans la présente espèce, la Cour de cassation a retenu que la chambre de l’instruction avait conclu à tort à l’irrecevabilité de la plainte alors que l’immunité de juridiction était seulement de nature à affecter l’obligation d’instruire. Le requérant ajoute que l’ouverture d’une enquête concernant les faits subis par le requérant n’aurait pas pu porter atteinte à l’immunité de juridiction du Président Al‑Sissi, qui est une immunité personnelle. Il estime que dès lors qu’il s’est régulièrement constitué partie civile devant le juge français, il existe un lien juridictionnel avec l’État défendeur en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, indépendamment du caractère extraterritorial des actes de torture qu’il dit avoir subis.
62. Le requérant soutient que la présence du Président Al-Sissi sur le territoire français constitue une condition suffisante pour déclencher l’application du principe de compétence pénale universelle. Il ajoute que la prohibition de la torture oblige les États à introduire dans leur législation des dispositions pour réprimer ce crime international. Le requérant considère que la limitation portée par les autorités françaises à son droit d’accès à un tribunal ne poursuit aucun but légitime dès lors que l’ouverture d’une enquête pénale, par elle-même, ne porte pas atteinte à l’immunité de juridiction pénale du chef de l’État étranger. Par conséquent, le requérant estime que les juridictions françaises ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention alors qu’il dénonçait des faits de torture, dont la protection relève d’une norme de jus cogens aux effets erga omnes.
- Appréciation de la Cour
63. À titre liminaire, la Cour rappelle que même si le caractère extraterritorial des faits éventuellement à l’origine de l’action litigieuse peut avoir des conséquences sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention et sur le résultat final de la procédure, il ne peut en aucun cas en avoir sur la compétence ratione loci et ratione personae de l’État en question. En raison de l’existence d’une procédure civile devant les juridictions nationales, l’État est en effet tenu par l’article 1 de la Convention de garantir dans le cadre de cette procédure le respect des droits protégés par l’article 6. S’agissant d’un grief tiré de cette disposition, la Cour estime qu’à partir du moment où une personne introduit une action civile devant les juridictions d’un État, il existe indiscutablement un « lien juridictionnel » au sens de l’article 1 de la Convention, et ce sans préjuger de l’issue de la procédure (Markovic et autres, précité, § 54 ; M.N. et autres, décision précitée, §§ 107 et 122 ; H.F. et autres, précité, § 188).
- Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse
a) Principes généraux
64. Dans Naït-Liman (précité, § 106), la Cour a rappelé que l’applicabilité de l’article 6 § 1 en matière civile est d’abord subordonnée à l’existence d’une contestation (en anglais « dispute »). Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. De plus, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 60, 14 septembre 2017 et Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 257, 15 mars 2022). Ensuite, la contestation doit se rapporter à des « droits et obligations » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Enfin, ces « droits et obligations » doivent revêtir un « caractère civil » au sens de la Convention, bien que l’article 6 ne leur assure par lui-même aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants (voir, par exemple, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 88, CEDH 2016 (extraits)).
65. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle considère que l’article 6 § 1 sous son volet civil est applicable à une plainte avec constitution de partie civile (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 66, CEDH 2004‑I, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 188, 25 juin 2019), sauf dans le cas d’une action civile engagée uniquement à des fins punitives (Perez, précité, § 70, Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, § 25, 20 mars 2009, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 207).
66. La Cour a précisé dans Perez (précité, §§ 65 et 66) qu’il n’est pas contestable qu’en droit français la procédure dans laquelle une personne se prétend victime d’une infraction est déterminante pour ses « droits de caractère civil » dès l’acte de constitution de partie civile. De fait, l’article 6 est applicable aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile, et ce y compris durant la phase de l’instruction prise isolément (voir, notamment, Zuili c. France (déc.), no 46820/99, 21 mai 2002). La Cour rappelle qu’en acquérant la seule qualité de partie civile, la victime manifeste l’intérêt qu’elle attache non seulement à la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, peu importe qu’elle ait présenté une demande formelle de réparation (Moreira de Azevedo c. Portugal, 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 67).
67. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il convient de distinguer entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel : aussi subtile qu’elle puisse être dans une réglementation nationale donnée, il n’en reste pas moins que cette distinction détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 100, Károly Nagy, précité, § 61).
68. Or, la Cour a déjà jugé applicable l’article 6 § 1 dans des affaires concernant l’immunité de poursuite accordée aux États (Al-Adsani, précité, § 48), considérant que cette immunité représentait une barrière procédurale nécessitant une justification et non une limitation à un droit matériel (voir également J.C. et autres c. Belgique, no 11625/17, § 59, 12 octobre 2021).
b) Application en l’espèce
69. En premier lieu, la Cour considère que le requérant peut se prétendre titulaire d’un droit qui est reconnu en droit français. En effet, d’une part, la Convention contre la torture, ratifiée par la France le 18 février 1986, garantit en son article 14 le droit des victimes d’actes de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate (voir paragraphe 26 ci-dessus et Naït-Liman, précité, §§ 45 à 58 et § 108). D’autre part, le CPP prévoit, outre la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile (article 85), la faculté pour les juridictions françaises de poursuivre et de juger dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1 de la Convention contre la torture (article 689-2, voir paragraphe 15 ci-dessus). La Cour en déduit qu’il existe ainsi, dans l’ordre interne, un droit pour la victime de se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait d’actes de tortures, y compris en cas d’actes commis à l’étranger, sur le fondement de l’exercice de la compétence universelle en matière pénale dont les juridictions françaises sont dotées.
70. En deuxième lieu, la Cour reconnaît que l’on est en présence d’une contestation « réelle et sérieuse », telle qu’exigée par la jurisprudence de la Cour. En effet, d’une part, la plainte avec constitution de partie civile introduite par le requérant a été jugée recevable. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (voir paragraphe 10 ci-dessus), l’immunité du chef d’État étranger n’emporte en effet pas de conséquence sur la recevabilité de la plainte mais représente seulement un obstacle aux poursuites pénales de ce dernier qui affecte le droit d’accès à un tribunal de la partie civile (voir l’analyse de la Cour de cassation s’agissant de la recevabilité de la plainte dans son arrêt du 2 septembre 2020 au paragraphe 10 ci-dessus et les conclusions de l’avocat général aux paragraphes 11 et 13 ci-dessus). D’autre part, l’issue de la procédure introduite par le requérant était directement déterminante pour le droit dont il se prévalait (voir paragraphe 66 ci-dessus). Le fait que l’État défendeur ne conteste pas véritablement l’existence d’un droit des victimes de torture à obtenir réparation, mais plutôt son application extraterritoriale, importe peu, étant donné que la contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice (Benthem c. Pays-Bas, 23 octobre 1985, § 32, série A no 97, Naït-Liman, précité, § 107).
71. Enfin, la Cour renvoie au paragraphe 66 ci-dessus, pour considérer que le droit en question était bien de nature civile.
72. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable aux faits de la cause.
- Sur l’observation de l’article 6 § 1
a) Principes généraux
73. La Cour a déjà dit que la question de la compétence universelle des juridictions civiles se distingue de la possibilité de se constituer partie civile dans une procédure pénale engagée, comme en l’espèce, devant les juridictions pénales sur la base du principe de compétence universelle en matière pénale (voir Naït-Liman, précité, § 79, Hussein et autres c. Belgique, no 45187/12, § 59, 16 mars 2021). Cela étant, dans les deux types d’affaires, c’est le droit d’accès à un tribunal en matière civile qui est en cause et les principes généraux que la Cour a rappelés dans l’arrêt Naït‑Liman à ce sujet (§§ 112 à 116) s’appliquent de la même manière (Hussein et autres, précité, § 59).
74. La Cour rappelle en particulier que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, parmi d’autres, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 126, CEDH 2016). Chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (voir, parmi d’autres, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18 et Naït-Liman, précité, § 113).
75. Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, CEDH 2016, Al‑Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129). Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Baka, précité, § 120 ; Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129).
76. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Baka, précité, § 120 ; Al-Dulimi et Montana Management Inc., précité, § 129). À ce titre, la Cour rappelle qu’elle a jugé que l’immunité des États souverains est un concept de droit international, issu du principe par in parem non habet imperium, en vertu duquel un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État. Il s’ensuit que l’octroi de l’immunité à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État (voir McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, § 35 CEDH 2001-XI (extraits).
77. Il est vrai que la Cour a jugé dans Markovic et autres (précité, § 97) que le fait qu’un État puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit dans une société démocratique ni avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge. Pour autant, elle a considéré dans Al-Adsani, (précité, §§ 57 à 66), dans Jones et autres c. Royaume-Uni (nos 34356/06 et 40528/06, §§ 196 à 198, CEDH 2014), et plus récemment dans J.C. et autres (précité, § 64), s’agissant de l’immunité de juridiction des États, qu’en l’état du droit international, il n’était pas permis de dire que les États ne jouissaient plus de l’immunité juridictionnelle dans des affaires se rapportant à des violations graves du droit des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, ou à des violations d’une règle de jus cogens. En particulier dans Jones et autres (précité, §§ 196 à 198), la Cour s’est référée à l’arrêt de la CIJ dans l’affaire Allemagne c. Italie, qui avait « clairement » établi qu’au mois de février 2012 « aucune exception tirée du jus cogens à l’immunité de l’État ne s’était encore cristallisée » (voir paragraphe 31 ci-dessus). Alors que la Cour n’a pas exclu un développement du droit international coutumier ou conventionnel dans le futur, elle a jugé en 2021, dans J.C. et autres, précité, que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments permettant de conclure que l’état du droit international s’était développé depuis 2012 à un point tel que les constats de la Cour dans les affaires précitées ne seraient plus valables.
b) Application en l’espèce
- Existence d’une limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal
78. La Cour note que les parties s’accordent sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une limitation dans son accès à un tribunal en raison du refus, opposé par le juge d’instruction, d’informer sur les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile introduite à l’encontre du Président Al-Sissi, au bénéfice de l’immunité personnelle de juridiction du chef d’État étranger en exercice (voir paragraphes 7, 10 et 12 ci-dessus). En effet, l’action civile introduite par le requérant n’a pas prospéré en raison de l’obstacle procédural que constitue une telle immunité.
79. La Cour rappelle en effet que le bénéfice de l’immunité ne doit pas être considéré comme un tempérament à un droit matériel, mais comme un obstacle procédural à la compétence des cours et tribunaux nationaux pour statuer sur ce droit (Al-Adsani, précité, § 48, J.C. et autres, précité, § 59, voir paragraphe 68 ci-dessus). Dans le cas où, comme en l’espèce, l’application du principe de l’immunité affecte l’exercice du droit d’accès à un tribunal, la Cour doit rechercher si les circonstances de la cause justifiaient cette entrave.
- But légitime de la limitation
80. La Cour considère que la limitation du droit d’accès du requérant à un tribunal poursuivait le but légitime du respect de la règle de droit international coutumier de l’immunité du chef d’État en exercice qui vise à protéger ce dernier des mesures de souveraineté étrangère, afin qu’il puisse exercer ses fonctions sans entrave, et de la protection des relations diplomatiques (voir paragraphes 13, 29 et 76 ci-dessus)
- Proportionnalité de la limitation
81. La Cour doit ensuite rechercher si l’ingérence dans le droit du requérant protégé par l’article 6 était proportionnée par rapport au but poursuivi. À cet égard, elle relève les éléments suivants.
82. La Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation du droit d’accès à un tribunal, ce dernier n’étant pas absolu (voir paragraphe 75 ci-dessus).
83. Si la compétence universelle des juridictions françaises est prévue sous réserve du respect de certaines conditions (voir paragraphes 15 et 52 ci‑dessus), la Cour souligne que la question de sa mise en œuvre ne s’est pas posée en l’espèce et que la restriction au droit du requérant d’accès à un tribunal est uniquement liée à l’obstacle procédural qu’a constitué l’immunité de la personne visée par la plainte.
84. La Cour note ensuite que la Cour de cassation a considéré que la limitation au droit d’accès à un tribunal du requérant, par le jeu de l’immunité personnelle du chef d’État en exercice, était consacrée par le droit international et n’allait pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États et de leurs représentants (voir paragraphe 10 et paragraphes 11 et 13 s’agissant des conclusions de l’avocat général), visant ainsi les immunités aussi bien personnelles, telle celle du chef d’État en exercice, que matérielles, ces dernières étant relatives à toute émanation ou agent de l’État se livrant à des actes de souveraineté.
85. Le refus d’informer opposé par le juge d’instruction du TGI de Paris, confirmé sur ce point par la Cour de cassation, s’est fondé non sur la question de la compétence des juridictions françaises mais sur l’immunité de juridiction pénale attachée au statut du chef d’État en exercice, seul visé par la plainte, laquelle constitue un obstacle procédural empêchant la mise en mouvement de l’action publique en vue d’engager des poursuites pénales. L’ordonnance du juge d’instruction rappelle que la convention de New York des 8 et 16 décembre 1969 sur les missions spéciales adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, en ses articles 21, 29 et 31 définit une très large immunité en faveur des chefs d’États et que cette immunité est à la fois matérielle et personnelle (voir paragraphes 7 et 27 ci-dessus).
86. De plus, la Cour rappelle qu’elle a confirmé dans Jones et autres (précité, §§ 196 à 198) ce qu’elle avait déjà dit dans Al-Adsani (précité, § 61) s’agissant de l’immunité de juridiction des États ratione materiae, à savoir que nonobstant le caractère particulier que le droit international reconnaît à la prohibition de la torture, elle n’aperçoit dans les instruments internationaux, les décisions judiciaires ou les autres documents en sa possession aucun élément solide lui permettant de conclure qu’en droit international un État ne jouit plus de l’immunité d’une action civile devant les cours et tribunaux d’un autre État devant lesquels sont formulées des allégations de torture (voir paragraphe 77 ci-dessus). Dans ces affaires, la Cour a considéré que l’octroi de l’immunité à l’État ou aux agents de l’État ne s’analysait pas en une restriction injustifiée à l’accès de ces derniers à un tribunal.
87. En premier lieu, s’agissant de la question de l’immunité ratione personae, la Cour renvoie à l’arrêt de 2002 relatif au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et à l’arrêt Djibouti c. France de 2008, dans lesquels la CIJ a dit qu’un ministre des affaires étrangères et un chef d’État en exercice jouissent d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totale à l’étranger (voir paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Par analogie avec ce qu’elle a déjà admis s’agissant de l’immunité ratione materiae (voir paragraphe 86 ci-dessus), la Cour considère, à l’instar des juridictions internes, qu’en vertu des règles de droit international coutumier, le Président Al-Sissi bénéficie à l’étranger d’une immunité de juridiction pénale absolue.
88. En second lieu, la Cour souligne que le caractère absolu de cette immunité personnelle n’entraîne pas une privation absolue du droit d’accès au tribunal. D’une part, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus (voir les conclusions de l’avocat général au paragraphe 13), elle n’a pas pour effet de faire obstacle, sans préjudice du respect des conditions auxquelles celle-ci serait soumise, à la présentation d’une nouvelle plainte à raison des mêmes faits à l’encontre du chef d’État visé soit à l’issue de son mandat, soit, au cours de celui-ci, devant une juridiction internationale.
89. D’autre part et surtout, la Cour rappelle que le requérant n’a pas été empêché de porter ses griefs devant les tribunaux internes (Markovic et autres, précité, § 105), jusque devant la Cour de cassation, qui est d’ailleurs revenue sur la conclusion de la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui avait conclu à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile (voir paragraphes 8 et 10 ci-dessus). L’accès à la juridiction n’a donc pas été fermé, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, du seul fait de l’existence de l’immunité pénale personnelle du chef d’État en exercice (voir paragraphe 58 ci-dessus).
90. À ce titre, la Cour relève que le premier juge d’instruction, dont le raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation (voir paragraphes 7, 10 et 12 ci-dessus), a considéré que l’immunité représentait un obstacle s’imposant de manière si évidente dans le cas d’un chef d’État étranger en exercice que l’information judiciaire, vouée à l’échec, n’aurait pu en aucun cas aboutir à d’éventuelles poursuites. La Cour de cassation a donc jugé que le refus d’informer sur les faits objets de la plainte se justifiait même si l’obligation d’informer n’était pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement des juridictions internes.
91. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour ne discerne aucun élément manifestement déraisonnable ou arbitraire dans l’analyse des juridictions internes, et considère que la limitation au droit d’accès du requérant à un tribunal n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2024.
Victor Soloveytchik Georges Ravarani
Greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Belgique ·
- Tribunal du travail ·
- Recours en responsabilité ·
- Hébergement ·
- Tiré ·
- Grief ·
- Rôle ·
- Déclaration ·
- Décision de justice
- Roms ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Caricature ·
- Liberté d'expression ·
- Discrimination ·
- République de moldova ·
- Ingérence ·
- Discours ·
- Gouvernement
- Violence domestique ·
- Légitime défense ·
- Cour d'assises ·
- Détente ·
- Arme ·
- Chou ·
- Prise en compte ·
- Homicide volontaire ·
- Défense ·
- Circonstances aggravantes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kosovo ·
- Migration ·
- Renvoi ·
- Suisse ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Canton ·
- Peine privative ·
- Trouble ·
- Violation
- Vol ·
- Cour d'assises ·
- Voyage ·
- Importation ·
- République dominicaine ·
- Stupéfiant ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Personnes ·
- Déclaration
- Commissaire aux comptes ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Infraction ·
- Présomption d'innocence ·
- Irrecevabilité ·
- Gouvernement ·
- Partie ·
- Usage de faux ·
- Informations mensongères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Région ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Gouvernement ·
- Interprétation ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Signature ·
- Pénal
- Violence ·
- Gouvernement ·
- Victime ·
- Consentement ·
- Bulgarie ·
- Acte ·
- Abus ·
- Jurisprudence ·
- Infraction ·
- Menaces
- Conseil d'etat ·
- Vaccination ·
- Suspension des fonctions ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Professionnel ·
- Rémunération ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Exemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Secret professionnel ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Téléphone portable ·
- Ingérence ·
- Perquisition ·
- Juge ·
- Message ·
- Vie privée
- Scellé ·
- Gouvernement ·
- Dégradations ·
- Saisie ·
- Dommage ·
- Remise en état ·
- L'etat ·
- Coûts ·
- Montant ·
- Principal
- Prison ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Adéquat ·
- Service de santé ·
- Examen ·
- Trouble ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.