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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 nov. 2024, n° 50787/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50787/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-238532 |
Texte intégral
Publié le 2 décembre 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 50787/22
A.M.P.
contre la Roumanie
introduite le 20 octobre 2022
communiquée le 12 novembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des juridictions roumaines de reconnaître juridiquement l’identité de genre du requérant, assigné de sexe féminin à la naissance, sous l’angle des articles 6, 8 et 14 de la Convention.
Son identité de naissance féminine ne correspondant pas à son identité psychique et sociale masculine, après avoir été diagnostiqué en 2017 avec un trouble de l’identité sexuelle (syndrome de transsexualisme), le requérant débuta des démarches médicales (conseils psychologiques et psychiatriques ainsi qu’un traitement hormonal) en vue d’une conversion de genre. En 2018, il se fit faire une double mastectomie.
En 2020, sur la base des documents attestant son diagnostic et les traitements médicaux subis, le requérant saisit les juridictions roumaines d’une action demandant le changement de sexe du féminin vers le masculin dans ses documents d’identité ainsi que le changement de son prénom.
Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de première instance de Timişoara rejeta la demande au motif que, bien que le requérant ait cherché à mettre en adéquation sa vie réelle et ses actes d’état civil, l’accueil de sa demande aurait provoqué en réalité à une discordance entre la « réalité biologique » et le nouveau statut civil qui serait attesté par les nouveaux documents officiels.
Par un arrêt définitif du 13 avril 2022 (mis au net le 21 juin 2022), le tribunal départemental de Timiş rejeta l’appel du requérant pour les motifs suivants. Le tribunal nota que, selon le rapport d’expertise médico‑légale psychiatrique demandé afin de vérifier le diagnostic invoqué par le requérant, ce dernier souffrait bien d’un trouble de l’identité sexuelle, mais aussi d’un trouble de la personnalité limite (borderline). Il observa que les médecins recommandaient au requérant une psychothérapie individuelle qui devait être menée sur le long terme, pour lui permettre d’avoir une meilleure compréhension du genre revendiqué et d’atteindre un niveau de stabilité, d’acceptation et de satisfaction par rapport à son genre, qu’il soit ou non en accord avec le sexe biologique, voire au-delà de tout cadre binaire. Sur la base de ces conclusions et de la définition du trouble de la personnalité limite, le tribunal jugea qu’il n’avait pas été établi que le genre masculin fut celui auquel le requérant se sentait appartenir confortablement et de manière naturelle. Le tribunal débouta le requérant sans entendre l’intéressé ou les médecins ayant dressé le rapport d’expertise susmentionné.
Invoquant les articles 3 et 8 et de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, le requérant reproche à l’État roumain de ne pas avoir établi un cadre juridique clair et prévisible en matière de reconnaissance juridique de l’identité de genre. En outre, selon lui, le caractère judiciaire de la procédure qui doit être suivie en vue de cette reconnaissance constitue en elle-même une violation de son droit d’autodétermination. Il souligne qu’en l’espèce, sa propre définition de genre a été remplacée par la manifestation de volonté des juges et cela, sans que le requérant ou les experts soient entendus par la juridiction d’appel. Il estime que le rejet de sa demande était principalement motivé par l’absence de correspondance entre le genre revendiqué et son sexe biologique.
Sur le terrain des mêmes articles, le requérant se plaint d’avoir été exposé à une victimisation secondaire, au motif qu’il a été soumis à un examen médico‑légal psychiatrique humiliant, qui n’était pas encadré par des normes et par une procédure claire et transparente, alors même que le diagnostic de trouble d’identité sexuelle avait été supprimé depuis mai 2019 du Catalogue international des maladies psychiatriques par l’Organisation mondiale de la Santé.
En outre, il dénonce comme discriminatoires les affirmations, basées sur des préjugées à l’égard des personnes transgenre, avancées au cours de la procédure judiciaire devant le tribunal de première instance par la partie défenderesse, à savoir, le maire de la ville dans laquelle il habite, ainsi que par le tribunal de première instance.
Enfin, il invoque l’article 6 de la Convention et se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable puisque sa demande a été rejetée sur la base du diagnostic de trouble de la personnalité limite qui n’a pas fait l’objet des débats au cours de la procédure. Dans ces conditions, il n’a pas pu présenter des conclusions à cet égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus des juridictions nationales de reconnaître juridiquement l’identité de genre revendiquée par le requérant constitue-t-il une violation du droit au respect de la vie privée de celui-ci garanti par l’article 8 de la Convention (X et Y c. Roumanie, nos 2145/16 et 20607/16, 19 janvier 2021) et un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention ?
2. En particulier, le cadre légal roumain en matière de reconnaissance juridique du genre est-il clair et prévisible pour les personnes souhaitant modifier la mention de leur genre/sexe et de leurs prénoms sur leurs documents officiels (X et Y c. Roumanie, nos 2145/16 et 20607/16, 19 janvier 2021) ?
3. La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement et dans le respect du principe du contradictoire, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il eu la possibilité de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel dans la présente affaire, à savoir le rapport d’expertise médico‑légale versé au dossier ?
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