Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, 14-03.963, Publié au bulletin
TA Melun 12 février 2014
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TCONFL 13 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Nature du contrat entre la commune et l'association

    La cour a estimé que le contrat ne conférait aucun droit réel à l'association et n'était pas conclu pour l'accomplissement d'une mission de service public, ce qui le rendait inapplicable au régime des contrats administratifs.

  • Accepté
    Absence de prérogatives de la personne publique

    La cour a confirmé que le contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes et ne relevait donc pas du régime des contrats administratifs.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal des conflits tranche la question de compétence juridictionnelle dans le litige opposant la société Axa France IARD à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) suite à l'incendie d'un bâtiment appartenant à la commune de Joinville-le-Pont et donné à bail à l'association Aviron Marne et Joinville. Le tribunal administratif de Melun avait renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits, après que la cour d'appel de Paris eut ordonné à Axa de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l'incendie. Le Tribunal des conflits juge que le contrat de bail du 5 octobre 2005 n'est pas un contrat administratif, car l'ensemble immobilier n'appartient pas au domaine public de la commune, l'association n'est pas chargée d'une mission de service public, et le contrat ne confère aucun droit réel à l'association ni n'implique un régime exorbitant des contrats administratifs. En conséquence, la juridiction judiciaire est compétente pour déterminer les responsabilités dans l'incendie, annulant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Paris et la procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun, à l'exception de son jugement du 12 février 2014. La décision se fonde sur les articles L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, et les principes généraux du droit des contrats administratifs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Publié au bulletin
Numéro(s) : 14-03963
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, Tribunal des conflits, n° 12
Type de recours : Juridiction compétente pour se prononcer sur les responsabilités dans l'incendie ayant détruit un bâtiment donné à bail par une commune à une association sportive
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 12 février 2014
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur., sur la formulation du critère, TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144, p. 478., ,[RJ2] Cf., sur la possibilité de reconnaître le caractère de service public à une activité d'initiative privée, CE, Section, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n° 284736, p. 155.
Textes appliqués :
code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2331-1 loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; code civil ; code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1311-2 et suivants
Dispositif : Compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030279843
Identifiant européen : ECLI:FR:TC:2014:03963
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Sur les parties

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