Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2024, N° 2022035023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STORYLAB c/ S.A.S. LE MANUSCRIT agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/04109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Février 2024
Date de saisine : 05 Mars 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2022035023 rendue par le Tribunal de commerce de paris le 29 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. STORYLAB, représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
Intimée :
S.A.S. LE MANUSCRIT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473268
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 13 , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 janvier 2024, rendu entre la SAS le manuscrit et la SAS storylab, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la restitution du fonds de commerce 'le manuscrit’ par la SAS storylab à la SAS le manuscrit, tel que défini dans le contrat de location gérance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait de nouveau droit en cas de non-exécution, disant par ailleurs que le juge d’exécution sera chargé de liquider l’astreinte ;
— enjoint la SAS storylab de communiquer à la SAS le manuscrit ses ventes réalisées au titre de l’exploitation du fonds de commerce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 ;
— enjoint la SAS storylab de communiquer à la SAS le manuscrit ses ventes réalisées au titre de l’exploitation du fonds de commerce de la société le manuscrit pour la période du 31 juillet 2020 à la date du jugement ;
— condamné la SAS storylab à payer à la SAS le manuscrit la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SAS storylab aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Ce jugement a été signifié à la SAS storylab, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 délivré à la requête de la SAS le manuscrit.
Par déclaration du 21 février 2024, la SAS storylab a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs.
La SAS le manuscrit a constitué avocat le 7 mars 2024.
La SAS storylab a déposé et notifié ses conclusions le 20 mai 2024.
La SAS le manuscrit a déposé et notifié ses conclusions le 1er août 2024.
Par conclusions du même jour, la SAS le manuscrit a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SAS le manuscrit demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de la présente affaire,
— Condamner la société storylab à régler à la société le manuscrit une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société storylab aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Paris-Versailles-Reims.
Sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, la SAS le manuscrit fait valoir que :
— la société storylab n’a pas exécuté son obligation de restituer le fonds de commerce 'le manuscrit’ en ce que :
— elle s’est contenté de lui remette une clef USB et il manque notamment les éléments suivants : une copie de chaque contrat d’édition, les coordonnées complètes de tous les ayants-droits (auteurs, directeurs de publication, directeurs de collection, etc.) avec leur numéro de sécurité sociale, les chiffres de vente (titre par titre) des 3 dernières années, les comptes annuels des 3 dernières années, une copie des contrats de distribution avec Hachette et d’impression avec LSF (incluant les tarifs en vigueur), un export excel de toutes les métadonnées complètes (telles qu’elles doivent être renseignées dans Cyclade), un ou plusieurs disques durs externes contenant les dossiers livres complets incluant les fichiers natifs complets (InDesign) et les PDF imprimeurs ainsi que la liste des titres à paraître déjà programmés ou à programmer ;
— la société storylab continue d’exploiter le fonds de commerce 'le manuscrit’ ;
— la société storylab n’a pas rétabli les moyens d’accès et de gestion du site internet 'le manuscrit.fr’ ;
— la société story lab n’a pas exécuté l’injonction de lui communiquer les ventes réalisées au titre de l’exploitation du fonds de commerce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et pour la période du 31 juillet 2020 au 20 janvier 2024
— la société storylab n’a pas exécuté la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
La SAS storylab n’a pas répondu à la demande de radiation formée par l’intimée. Son conseil a indiqué, par voie électronique, le 18 novembre 2024, qu’il n’intervenait plus pour sa cliente.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité de la demande de l’intimé de radiation de l’appel
Etant rappelé que l’appelante a déposé et notifié ses conclusions le 20 mai 2024, il apparaît que l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel avant l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation de l’appel
Il est relevé que le jugement entrepris bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et sans disposition contraire dans ledit jugement, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
Sans opposition de la part de la SAS storylab et au vu des échanges officiels entre les avocats des parties produits aux débats, il apparait que la SAS storylab n’a pas restitué tous les éléments du fonds de commerce à la SAS le manuscrit, n’a pas communiqué ses ventes réalisées pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 au 29 janvier 2024, ne s’est pas acquitté du paiement de la somme de 5000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément produit aux débats n’établit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel n’ayant pour effet que de suspendre l’instance, il y a lieu de réserver les dépens en fin d’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS le manuscrit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, après débats contradictoires, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/4109 du rôle de la cour d’appel,
Reserve les dépens en fin d’instance,
Rejette la demande de la SAS le manuscrit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont , magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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