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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 avr. 2025, n° 48995/22;49003/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48995/22, 49003/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242934 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 48995/22 et 49003/22
A.H. et S.C.V. contre Monaco
et P.S.S.M. et autres contre Monaco
introduites
le 13 octobre 2022
communiquées le 3 avril 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent les saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d’une commission rogatoire internationale (CRI).
Les requérants sont un dirigeant d’entreprise (M. A.H.) et son épouse (Mme S.C.V.), ainsi que trois sociétés dont le premier requérant est le directeur (voir l’annexe). Les sociétés requérantes visées par les perquisitions et les saisies, qui partagent les mêmes locaux à Monaco, sont les suivantes :
i) P.S.S.M.,
ii) A.E.S. (précédemment Petroserve Holding BV),
iii) C.E.
En 2016, une vaste enquête judiciaire fut diligentée en Italie du chef de corruption d’agents publics de la République du Congo en vue d’obtenir des licences d’exploitation pétrolière. Dans le cadre de cette enquête, le 26 février 2018, les autorités italiennes adressèrent à leurs homologues monégasques une CRI, faisant référence à :
- M. A.H., en tant qu’administrateur de différentes sociétés non requérantes, impliquées plus ou moins directement dans l’affaire de corruption,
- la première société requérante, visée parce qu’elle partageait les bureaux avec la deuxième société requérante.
- la deuxième société requérante, visée parce qu’elle s’avérait être contrôlée par une société tierce (Petro Service Congo Sàrl), impliquée dans l’affaire de corruption.
Les autorités italiennes demandèrent aux autorités monégasques de procéder aux perquisitions :
« - [des] bureaux de Petro Services (...), ainsi que tout autre bureau des sociétés [mentionnées dans la CRI] ou des sociétés mentionnées à l’annexe 1 ;
- du domicile ou de toute autre lieu de résidence ou bureau d’[A.H.] »,
Les autorités italiennes demandèrent la saisie « de toute documentation (...) relative aux rapports économiques avec les sociétés ou personnes physiques énumérées dans la liste ci-jointe ».
L’annexe à la CRI, comportant 78 mots-clés (dont « Petroserve Holding BV ») déterminant l’objet des saisies, ne fut transmise aux autorités monégasques que le 5 avril 2018 et ne fut pas prise en compte lors de la réalisation des perquisitions et saisies.
En exécution de la CRI, les 5 et 6 avril 2018, les policiers saisirent, au domicile des époux H. à Monaco, un téléphone, deux ordinateurs portables, une tablette, ainsi que trois classeurs avec des documents. Dans les bureaux des sociétés, ils saisirent des documents en format papier, ainsi que le contenu intégral d’un serveur informatique et de quinze ordinateurs. Pour ce faire, les policiers constituèrent des scellés provisoires permettant de copier ces données qui furent ensuite stockées sur trois disques durs et placées sous scellés.
Les requérants déposèrent une requête aux fins de nullité des actes d’exécution de la CRI.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour d’appel de Monaco, statuant en chambre du conseil, considéra que les saisies apparaissaient avoir largement excédé le cadre de la demande d’entraide internationale puisque les limitations résultant de l’annexe à la CRI n’avaient pas été prises en compte. Elle qualifia les saisies de disproportionnées et ordonna l’annulation de tous les actes d’exécution de la CRI et le retrait du dossier des actes annulés.
Le 7 décembre 2019, la Cour de révision annula l’arrêt au motif que la chambre du conseil ne pouvait prononcer la nullité que des actes d’exécution non visés par l’annexe délimitant la portée des opérations à effectuer.
Le 5 février 2021, la Cour de révision, statuant comme cour de renvoi, considéra qu’il convenait d’annuler les actes d’exécution de la CRI concernant la documentation non visée par la demande des autorités italiennes. En conséquence, elle ordonna au procureur général, après avoir répertorié au vu de l’annexe à la CRI la seule documentation demandée, d’en délivrer copie aux requérants, et sursit à statuer sur le surplus des demandes.
Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 5 février 2021, un expert judiciaire procéda à la sélection, par mots‑clés, des documents, messages et fichiers à transmettre aux autorités italiennes. Il indiqua, pour chaque mot‑clé, le nombre de fichiers et leurs emplacements. Lorsque plusieurs fichiers correspondaient à un mot-clé, il constitua à chaque fois une liste de ces fichiers, en indiquant son emplacement. Selon l’expert, il n’était pas humainement et techniquement possible de détailler davantage le contenu des fichiers, compte tenu de leur masse.
Le 17 septembre 2021, une copie de l’ensemble des pièces saisies fut délivrée aux requérants sur un disque dur et sur papier (s’agissant des classeurs). Ceux-ci objectèrent, avec un constat d’huissier à l’appui, l’absence de tri et d’un « inventaire exploitable », et indiquèrent avoir été dans l’impossibilité d’ouvrir l’ensemble des fichiers. Néanmoins, parmi ceux qu’ils avaient pu ouvrir, il y avait des centaines de fichiers sans aucun rapport avec l’enquête, ainsi que ceux couverts par le secret avocat-client.
Le 13 juin 2022, la Cour de révision, statuant comme chambre du conseil d’instruction après cassation, rendit son arrêt. Elle constata que le caractère disproportionné des mesures pratiquées, en violation de l’article 8 de la Convention, établi par l’arrêt du 6 juin 2019, n’avait pas été remis en cause et que seule l’étendue des saisies frappées par la nullité était discutée. Ensuite, elle considéra que les autorités italiennes avaient suffisamment décrit le rôle joué par les sociétés dirigées par A.H. dans l’affaire de corruption. Puis la Cour de révision constata l’apposition des scellés sur les objets et fichiers saisis pour en déduire que les garanties procédurales avaient été respectées.
S’agissant des absences alléguées d’un tri et d’un inventaire des données saisies, ainsi que de la présence de données sans lien avec l’enquête et de ceux couverts par le secret avocat-client, elle retint les éléments suivants :
« (...) il résulte du rapport établi par l’expert (...) qu’a été établi un fichier contenant la liste des données extraites au cours des opérations d’expertise ainsi que leur provenance, qu’un tableau contenant un résumé des extractions a également été établi pour chacun des scellés (...).
(...) il ressort au contraire du rapport d’expertise que, pour chacun des scellés, l’expert a extrait les fichiers dans lesquels les occurrences recherchées étaient présentes ; que, s’agissant des documents « papier » (...), le scellé a été ouvert en présence de [A.H.] et de son conseil qui en ont pris connaissance avant qu’une copie intégrale en soit réalisée, et que son contenu est clairement désigné ; que dès lors les différents cas de dépassement de saisine ou d’atteinte au secret professionnel invoqués par [les requérants] ne constituent pas des « exemples » d’un défaut de sélection, comme il est soutenu, mais autant de situations particulières, susceptibles d’erreurs ponctuelles, qu’il convient de traiter comme telles (...). »
La Cour de révision prononça la nullité de la saisie et ordonna la restitution du téléphone portable, de la tablette, de deux classeurs et des fichiers identifiés par les requérants dans le constat d’huissier ne contenant pas de mots-clés. Elle rejeta le reste des demandes en nullité des saisies.
Le 14 avril 2023, la Cour de révision rejeta le pourvoi des requérants.
Les requérants allèguent que les perquisitions et saisies ont été disproportionnées, en violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, et ce à plusieurs égards :
i) M. A.H. et les sociétés requérantes soutiennent qu’aucun élément dans la CRI ne permettait d’établir l’existence de soupçons raisonnables à leur encontre ou de lien entre eux et les actes de corruption. Ils ajoutent que, compte tenu de « graves violations procédurales commises en Italie », les autorités monégasques auraient dû refuser d’exécuter la CRI.
ii) Ils se plaignent de ce que l’étendue extrêmement large du mandat a rendu possible des saisies massives, sans aucun tri des données, y compris des documents sans lien avec l’enquête et/ou relevant de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, alors que les décisions juridictionnelles postérieures n’y ont pas remédié.
iii) Les requérants soutiennent que les saisies litigieuses n’ont pas été assorties de garanties procédurales, alléguant l’absence de scellés provisoires et d’inventaire exploitable, ce qui aurait fait obstacle à toute sélection et aurait compromis tant l’authenticité des données saisies que les droits de la défense.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les perquisitions et saisies opérées les 5 et 6 avril 2018 par les autorités monégasques, en exécution de la commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes, ont-elles été effectuées en violation du droit des requérants au respect de la vie privée, du domicile et des correspondances, au sens de l’article 8 de la Convention ?
Plus particulièrement :
Dans quelle mesure et sur quels fondements les autorités monégasques avaient-elles la possibilité d’adapter, de limiter, de faire préciser ou de circonscrire l’exécution de la demande d’entraide internationale, compte tenu de son ampleur et de son caractère prospectif ?
Le mandat judiciaire donné aux services de police a-t-il été suffisamment précis et explicite tant sur l’objet que sur l’étendue des mesures de perquisitions et de saisies (voir, mutatis mutandis, Kırdök et autres c. Turquie, no 14704/12, §§ 53-54, 3 décembre 2019, et Amarandei et autres c. Roumanie, no 1443/10, §§ 224-226, 26 avril 2016) ?
Les opérations litigieuses ont-t-elles été assorties de garanties procédurales respectueuses des exigences de l’article 8 ?
2. Les arrêts du 5 février 2021 et du 13 juin 2022 de la Cour de révision ont-ils permis de remédier aux violations alléguées ?
Plus particulièrement :
Le contrôle juridictionnel a-t-il été concret, effectif et suffisant pour remédier aux saisies massives (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, Amerisoc Center S.R.L. c. Luxembourg, no 50527/20, § 56, 17 octobre 2024) ?
L’injonction faite par la Cour de révision aux requérants de désigner nommément chacun des documents et fichiers à exclure des saisies a-t-elle été proportionnée au regard des exigences procédurales de l’article 8 (UAB Kesko Senukai Lithuania c. Lituanie, no 19162/19, 4 avril 2023 ; comparer avec Janssen Cilag c. France (déc.) [comité], no 33931/12, §§ 22‑23, 21 mars 2017) ?
Les documents et fichiers protégés par le secret qui s’attache à la relation entre l’avocat et son client (Michaud c. France, no 12323/11, §§ 117-119, CEDH 2012, et les références qui y sont citées) ont-ils été retirés du dossier ?
3. Les requérants sont invités à indiquer quelles ont été les suites des saisies litigieuses, ainsi que si M. A.H. et/ou les sociétés requérantes ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’un non-lieu prononcé en Italie.
4. Les requérants de la requête no 48995/22 sont invités à fournir des informations sur l’identité du propriétaire des ordinateurs portables saisis au domicile de M. A.H. et Mme S.C.V.et non restitués.
5. La procédure engagée par les requérants en nullité des perquisitions et saisies a-t-elle été équitable, dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête No | Nom de l’affaire | Requérant | Représenté par |
1. | 48995/22 | A.H.et S.C.V. c. Monaco | A.H. S.C.V. | Patrice SPINOSI |
2. | 49003/22 | P.S.S.M. et autres c. Monaco | P.S.S.M. A.E.S. 2000 C.E. | Patrice SPINOSI |
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