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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er avr. 2025, n° 7558/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7558/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242946 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 7558/18
Violeta GAŞIŢOI
contre la République de Moldova
introduite le 30 janvier 2018
communiquée le 1er avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la limitation du droit d’accès à la cour d’appel dans le cadre d’une procédure civile engagée par la requérante afin de recouvrer sa créance.
En particulier, l’intéressée interjeta appel contre le jugement de première instance qui lui était défavorable. Par un arrêt avant-dire droit du 5 septembre 2017, la cour d’appel de Chișinău lui fixa un délai de dix jours pour compléter son appel afin qu’il soit conforme aux exigences légales et pour fournir la preuve du paiement de la taxe judiciaire. Par une décision du 12 octobre 2017 et après avoir constaté que la requérante ne s’était pas conformée aux instructions données, la cour d’appel rejeta l’appel sans l’examiner. Elle précisa que l’avocate de la requérante avait reçu l’arrêt avant-dire droit en question par voie électronique, le 15 septembre 2017. La requérante forma un recours arguant qui ni elle ni son avocate n’avaient reçu par voie électronique l’arrêt avant-dire droit du 5 septembre 2017. Elle souligna également qu’en application de l’article 105 du code de procédure civile, les tribunaux ne pouvaient envoyer des notifications par voie électronique qu’à la demande de la personne concernée et qu’elle n’avait pas formulé une telle demande. Par une décision définitive du 20 décembre 2017, la Cour suprême de justice rejeta le recours et confirma l’arrêt de la cour d’appel du 12 octobre 2017, sans répondre à l’argument de la requérante concernant les notifications électroniques.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une limitation arbitraire de son droit d’accès à la cour d’appel.
QUESTION AUX PARTIES
Le droit de la requérante d’accès à la cour d’appel, garanti par l’article 6 § 1, a-t-il été respecté en l’espèce ? En particulier, l’arrêt avant-dire droit de la cour d’appel de Chișinău du 5 septembre 2017 a-t-il été notifié à la requérante selon les voies légales ? La limitation du droit de la requérante d’accéder à l’instance d’appel était-il conforme aux exigences de l’article 105 du code de procédure civile, poursuivait-elle un but légitime et existait-il un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 89, 29 novembre 2016, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 119, 23 mai 2016, et Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 37, CEDH 2000‑I) ?
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