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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 avr. 2025, n° 7904/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7904/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243215 |
Texte intégral
Publié le 12 mai 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 7904/25
Stefan Henrik BÄCKSTRÖM
contre le Luxembourg
introduite le 10 mars 2025
communiquée le 22 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la détention provisoire, au Luxembourg, d’un requérant finlandais.
Le 3 mai 2024, un mandat d’amener fut décerné à son encontre « du chef d’outrage envers magistrats et contre corps constitué (articles 275 et 276 du Code pénal), calomnie et/ou diffamation (articles 443 et 444 du Code pénal) et injure-délit (article 448 du Code pénal) ».
Le requérant indique avoir été arrêté le 18 septembre 2024 puis incarcéré. Les seules informations qu’il aurait reçues quant aux raisons de son incarcération auraient figuré dans un mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 septembre 2024. Ce dernier mentionna un procès-verbal de première comparution et des indices graves de culpabilité existant à charge de l’inculpé, et indiqua notamment ceci :
« this evidence comes from the file and in particular
- du procès-verbal no 82/2024 du 16 janvier 2024 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Ville-haute (C2R) ;
- du rapport no SPJ21/2024/155531-001/SOAL du 3 mai 2024 de la Police Grand‑Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Homicide ;
- des dénonciations du Ministère d’État du 26 mars 2024 ;
- du procès-verbal no 163831-1/2024 du 18 septembre 2024 de la Police Grand‑Ducale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). »
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, notifiée au centre pénitentiaire le 2 octobre 2024, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement déclara recevable mais non fondée une demande en nullité déposée par le requérant contre le mandat de dépôt.
Par un arrêt du 18 novembre 2024, la chambre du conseil de la Cour d’appel déclara l’appel du requérant irrecevable. Le représentant de ce dernier avait plaidé en vain qu’au moment de la notification de l’ordonnance attaquée le requérant – alors en isolation – avait informé un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire de sa volonté de relever appel.
Le requérant fournit un écrit adressé le 3 octobre 2024 à l’assistante sociale dans lequel il indiqua « (...) in isolation, I am not even allowed to call a lawyer (...). I would need your help to call me an attorney (...). I have a deadline to a complaint in 4 bureau days from now, I am not even allowed to respond to it. Please help (...) ».
Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 4 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités luxembourgeoises n’ont pas fourni d’éléments pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions concernant son arrestation et sa détention et qu’il a été privé d’un recours effectif pour faire appel de l’ordonnance du 30 septembre 2024.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été informé sans délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ? Ces raisons ont-elles été données dans un langage simple et non technique que le requérant pût comprendre (voir, parmi d’autres, Nowak c. Ukraine, no 60846/10, § 63, 31 mars 2011 ; Gasiņš c. Lettonie, no 69458/01, §§ 52-54, 19 avril 2011 ; Kortesis c. Grèce, no 60593/10, §§ 58 et 61, 12 juin 2012) ?
2. La magistrate qui a ordonné la détention provisoire du requérant a-t‑elle respecté l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 5 § 3 de la Convention de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, en particulier, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, §§ 84-102, 5 juillet 2016) ?
3. Le requérant a-t-il disposé d’un recours effectif lui permettant d’obtenir dans les plus brefs délais la détermination de la légalité de sa détention et, le cas échéant, l’ordre de sa libération, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 202‑204, CEDH 2009) ? Dans ce contexte, le Gouvernement est en particulier invité à se prononcer sur la prise en compte ou non – avec les répercussions de celle-ci quant au respect du délai d’appel – des demandes formulées par le requérant dans son écrit du 3 octobre 2024 pendant qu’il était en isolation.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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