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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 avr. 2025, n° 57481/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57481/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243226 |
Texte intégral
Publié le 12 mai 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 57481/16
Zehra ÖZKAN
contre la Türkiye
introduite le 7 septembre 2016
communiquée le 22 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une différence de traitement entre hommes et femmes dans la distribution de l’excédent des revenus d’une fondation.
Les dispositions statutaires de ladite fondation, dénommée « Örfioğlu Şeyh Saadettini Cebbavi », créée au XVIe siècle sous le droit de l’Empire ottoman, prévoyaient que les revenus de celle-ci (essentiellement d’origine immobilière) seraient utilisés pour un certain nombre d’œuvres de charité exhaustivement énumérées. L’excédent devait être distribué entre les bénéficiaires, constitués des descendants du fondateur et appelés « enfants de la fondation ». Conformément aux clauses statutaires, les descendants de sexe féminin ainsi que leur descendance, même de sexe masculin, étaient exclus du bénéfice de ces revenus.
La requérante se plaint que les tribunaux nationaux ont appliqué les dispositions statutaires de la fondation remontant au XVIe siècle, et qu’ils lui ont refusé le bénéfice de l’excédent des revenus en application de la règle excluant les femmes, bien qu’elles soient issues de la même lignée de parenté que les héritiers masculins ayant reçu, depuis des siècles, les dividendes distribués par la fondation.
Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante considère que cette situation constitue une violation de son droit de propriété et qu’elle est victime d’une discrimination fondée sur le sexe.
Au titre de l’article 6, elle estime de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, les dispositions du droit ottoman lui ayant été appliquées par les tribunaux nationaux, en violation des principes de l’État de droit, de la Constitution et du Code civil en vigueur. En outre, toujours en lien avec l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint qu’au cours de la procédure interne, deux versions différentes de la traduction, de l’ottoman au turc, de l’acte fondateur ont été présentées au tribunal par la Direction des fondations. L’une autorisait les femmes héritières à bénéficier des dividendes, tandis que l’autre réservait ces dividendes aux seuls héritiers masculins.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, notamment, Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 52, CEDH 2013 (extraits), et Dimici c. Turquie, no 70133/16, §§ 98-100, 5 juillet 2022), les intérêts patrimoniaux en cause constituaient-ils un bien de la requérante au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. En considération des conclusions de la Cour dans l’affaire Dimici (précité, §§ 135-149), le refus d’octroyer une part des revenus de la fondation à la requérante en application de la règle d’exclusion des femmes et de leur descendance, sur le fondement de l’acte constitutif de la fondation en question, a-t-il emporté violation du droit de la requérante au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ?
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