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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 avr. 2025, n° 13756/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13756/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243380 |
Texte intégral
Publié le 19 mai 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13756/24
O.E. et autres
contre la Bulgarie
introduite le 8 mai 2024
communiquée le 30 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont un ressortissant de la Türkiye (le premier requérant), son épouse de nationalité bulgare et leur deux enfants mineurs, nés en 2013 et 2015 respectivement. Le premier requérant dit qu’il vit en Bulgarie depuis 2001 où il possède une entreprise publicitaire. Il épousa sa femme en 2006 et détient un permis de séjour en Bulgarie sur le fondement du mariage avec une personne de nationalité bulgare. La famille habite en Bulgarie. Le 17 septembre 2023, alors que les requérants rentraient d’un court séjour en Türkiye, un agent de la police des frontières bulgare refusa au premier requérant l’entrée en Bulgarie et lui notifia un arrêté de l’Agence de sécurité nationale (Държавна агенция « Национална сигурност ») daté du 15 septembre 2023. Cet arrêté lui imposait en particulier une interdiction d’entrer et de résider sur le territoire des États membres de l’Union européenne pendant une durée de dix ans, au motif qu’il existait des données selon lesquelles il agissait contre la sécurité nationale. L’arrêté ne contenait aucune base factuelle.
Dans deux procédures distinctes, le premier requérant contesta l’arrêté du 15 septembre 2023 et le refus d’entrer sur le territoire bulgare du 17 septembre 2023.
Quant à la procédure contre la mesure l’éloignement du territoire, par une décision définitive du 8 janvier 2024 dont seuls des extraits sont disponibles au dossier, le tribunal administratif de Sofia annula l’arrêté en question. Ce tribunal considéra en particulier que, selon un rapport de l’Agence de sécurité nationale, le premier requérant avait coopéré avec les services de renseignements de la Türkiye, au cours de la période 2001-2023. L’Agence bulgare de sécurité nationale avait décrit les risques pour la sécurité nationale que présenterait le premier requérant dans ce rapport. Ces éléments suffirent au tribunal administratif pour considérer qu’il convenait d’imposer une mesure administrative d’éloignement du territoire au premier requérant. Cependant, au vu des arguments de ce dernier, le tribunal administratif estima : a) que la mesure ne pouvait s’appliquer qu’au territoire bulgare et non à celui de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, et b) que la durée de validité de l’interdiction devait être réduite à cinq ans eu égard à la vie de famille solide des requérants en Bulgarie. En conséquence, le tribunal administratif renvoya le dossier à l’Agence de sécurité nationale en lui indiquant de délivrer un arrêté conforme à la motivation de sa décision. Le rapport de l’Agence de sécurité nationale et la décision du tribunal administratif étant classifiés, ils ne furent pas communiqués aux requérants et ne figurent pas au dossier devant la Cour.
Pour ce qui est de la procédure contre le refus d’entrer sur le territoire bulgare du 17 septembre 2023, par une décision du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Sofia rejeta le recours du premier requérant. L’intéressé se pourvut en cassation. Selon les derniers éléments versés au dossier, le 16 août 2024, la procédure était pendante devant la Cour administrative de cassation.
Enfin, le premier requérant indique avoir tenté d’entrer en Bulgarie, le 10 août 2024, lorsqu’un nouveau refus lui fut opposé par la police des frontières, sur le fondement de l’arrêté du 15 septembre 2023.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’interdiction d’entrer et de résider en Bulgarie méconnaît leur droit au respect de la vie familiale. Au regard de l’article 13, ils soutiennent que le recours juridictionnel auquel le premier requérant a eu accès ne permettait pas de contester de manière effective l’affirmation des autorités administratives selon laquelle il représentait un risque pour la sécurité nationale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interdiction imposée au premier requérant d’entrer et de résider temporairement sur le territoire bulgare ? En particulier, cette interdiction était-elle « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » pour la réalisation de l’un des buts visés au paragraphe 2 de cette disposition (C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, §§ 37-50, 24 avril 2008) ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 8 ? En particulier, le tribunal administratif de Sofia a-t-il véritablement examiné l’authenticité des motifs invoqués par l’exécutif pour imposer la mesure d’éloignement du territoire au premier requérant ? De plus, cette juridiction a-t-elle examiné la question de savoir si la mesure litigieuse, qui aurait constitué une ingérence dans la vie familiale des requérants, était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (C.G. et autres c. Bulgarie, précité, §§ 55-65) ?
DEMANDE D’INFORMATION
Le Gouvernement défendeur est également invité à fournir à la Cour copies de tous les documents pertinents relatifs à la procédure conduite devant le tribunal administratif de Sofia et terminée par la décision du 8 janvier 2024, y compris de cette dernière décision. Le Gouvernement est également invité à présenter, le cas échéant, tous les documents pertinents en lien avec les allégations des requérants.
ANNEXE
Requête no 13756/24
No | Initiales | Nationalité |
1. | O.E. | turque |
2. | E.E. | bulgare |
3. | K.E. | bulgare |
4. | A.S.-E. | bulgare |
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