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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 avr. 2025, n° 34324/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34324/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243387 |
Texte intégral
Publié le 19 mai 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34324/24
M.A.
contre la France
introduite le 22 novembre 2024
communiquée le 28 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de la fille de la requérante en Tunisie, en vertu de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
La requérante, de nationalité franco-tunisienne, épousa H.A, de nationalité belgo-tunisienne, en 2009. De leur union, est issue une enfant, I., née le 16 septembre 2012 en France. À compter de 2015, la famille s’installa en Tunisie. Les parents se séparèrent la même année. Dans un jugement du 11 mai 2015, le juge tunisien fixa la résidence de l’enfant chez sa mère et accorda un droit de visite au père. Le divorce fut prononcé en 2022.
En juin 2023, la requérante, maîtresse de conférences, signa un contrat de travail avec une université parisienne pour une prise de poste en septembre. Elle entreprit des démarches afin d’inscrire I. dans une école française, trouva un logement et fit, entre septembre 2023 et février 2024, des allers-retours entre la France et la Tunisie. Pendant ce temps, I. fut confiée à la mère de la requérante en Tunisie.
Le 1er décembre 2023, une pédopsychiatre tunisienne signala au service de protection de l’enfance tunisien que l’enfant, suivie pour anxiété et troubles du sommeil, disait craindre les visites chez son père, ce dernier l’ayant exposée, de manière indirecte, à des vidéos et photos de nature pornographique. L’enfant fut entendue par la déléguée à la protection de l’enfance tunisienne. La requérante s’opposa à un suivi par les services tunisiens de protection de l’enfance et porta plainte en Tunisie contre la déléguée à la protection de l’enfance, lui reprochant notamment d’avoir auditionné l’enfant sans autorisation judiciaire, en l’absence de psychiatre et en langue arabe, que l’enfant ne maîtrisait pas parfaitement.
Le 26 février 2024, la mère se rendit en France avec l’enfant, sans en informer le père ni solliciter l’accord du juge tunisien. Le père déposa alors plainte en Tunisie pour fuite avec enfant gardé, puis saisit le juge aux affaires familiales (JAF) de tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de retour de l’enfant en Tunisie, fondée sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Dans cette procédure, la mère fit valoir que le retour de l’enfant l’exposerait à un danger grave, en invoquant des comportements inappropriés du père, notamment à connotation sexuelle. L’enfant, entendue par le JAF, déclara qu’elle vivait dans la peur en Tunisie, que son père lui tenait des propos et avait des gestes déplacés, et qu’elle souhaitait rester en France.
En parallèle, le juge tunisien élargit, par un jugement du 26 mars 2024, les droits de visite et d’hébergement du père. La requérante fit appel de ce jugement. Ce recours est pendant.
Le 6 juin 2024, le ministère public français émit un avis défavorable au retour de l’enfant en Tunisie au regard de ses déclarations dénonçant des faits de nature sexuelle commis sur elle par son père et de l’absence de protection mise en place par les autorités tunisiennes.
Dans un jugement du 17 juin 2024, le JAF constata que le déplacement était illicite et considéra que les exceptions au retour prévues à l’article 13 de la Convention de la Haye ne s’appliquaient pas. Il releva que le projet de départ de la mère datait de l’été 2023 et était donc antérieur aux premières déclarations de l’enfant en décembre 2023. Il souligna que la mère avait dissimulé ce projet au père et au juge tunisien, empêché toute évaluation de l’enfant par les services de protection de l’enfance, et n’avait déposé aucune plainte pénale contre le père. Il considéra en outre que les déclarations de l’enfant devaient être appréhendées avec prudence, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait, et que le risque invoqué n’était pas suffisamment étayé. Le JAF ordonna le retour immédiat de l’enfant en Tunisie, lieu de sa résidence habituelle.
La requérante fit appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 10 septembre 2024, le ministère public estima, malgré les critiques sur la méthode employée par la mère, que les conditions d’une exception au retour de I. en Tunisie, tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant et à sa volonté clairement exprimée, étaient réunies.
Dans un arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement dans toutes ses dispositions. Elle jugea que les éléments rapportés au dossier ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un risque grave auquel l’enfant serait exposée en cas de retour, ni une situation intolérable. Elle estima que le JAF avait à juste titre considéré qu’il fallait prendre avec prudence les déclarations de l’enfant dans le contexte du conflit parental, l’enfant ayant été mise face à un choix par sa mère concernant son pays de résidence. Elle constata que le père n’avait pas engagé de procédure de déchéance de l’autorité parentale contre la requérante, afin, selon lui, de garantir l’équilibre de l’enfant. Au regard des éléments du dossier et des déclarations de H.A. illustrant sa volonté « sincère de résoudre le conflit de manière constructive » et de se concentrer « sur le bien-être de l’enfant », la cour d’appel considéra qu’il existait des garanties suffisantes pour s’assurer que la requérante n’encourait pas le risque de décisions civiles ou pénales la privant définitivement de tout lien avec l’enfant. Concernant l’incompatibilité alléguée du retour de l’enfant avec les droits et libertés fondamentaux français, la cour d’appel estima que la Tunisie disposait d’un arsenal juridique et de structures dédiées à la protection de l’enfance, dont il n’était pas établi, dans le cas précis, qu’il serait inefficace. S’agissant enfin du risque allégué de ne pas bénéficier du droit à un procès équitable en raison du contexte politique en Tunisie et des atteintes aux droits de la défense et à l’indépendance de la justice, la cour d’appel jugea que la procédure en l’espèce démontrait que les deux époux avaient engagé leur procédure de divorce en Tunisie, puis la procédure de modification du droit de visite dans un cadre contradictoire. La requérante avait fait appel du jugement rendu sur ce point, de sorte qu’il n’était pas démontré qu’elle serait susceptible de se heurter à une violation grave de ses droits ou à un jugement partial.
Le 19 novembre 2024, le procureur de la République ordonna l’exécution de l’arrêt du 3 octobre 2024 et sollicita du commissariat compétent qu’il convoque la requérante et l’enfant aux fins de remise de cette dernière à son père.
Le 21 novembre 2024, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Ce recours est pendant.
Le même jour, elle présenta une demande de mesure provisoire devant la Cour tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 3 octobre 2024.
Le 22 novembre 2024, la requérante et sa fille furent entendues au commissariat en vue de la remise de l’enfant à son père. À l’issue de ces auditions et en raison du refus de l’enfant de repartir avec son père, le procureur décida de remettre, en l’état, I. à la requérante.
Le 6 décembre 2024, la Cour décida d’appliquer la mesure provisoire sollicitée pendant la durée de la procédure devant elle.
Le 9 janvier 2025, H.A. fit citer la requérante à comparaître devant le tribunal de première instance de Tunis pour déchéance de son droit de garde.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que les juridictions françaises n’ont pas procédé à un examen effectif des éléments susceptibles de constituer une exception au retour de sa fille en Tunisie, à la lumière de son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle fait également valoir qu’elles ne se sont pas assurées que des garanties adéquates et des mesures de protection concrètes seraient prises en cas de retour en Tunisie. Enfin, elle soutient qu’elles n’ont pas pris en compte la parole de sa fille.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante fait valoir que les juridictions françaises ont violé son droit, ainsi que celui de sa fille, à un procès équitable, en ne tenant pas compte du fait qu’il n’existe aucune garantie réelle et effective que l’enfant pourra librement exprimer son opinion dans les procédures judiciaires la concernant en Tunisie, ni qu’elles pourront bénéficier d’un procès équitable dans ce pays.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. À la lumière de l’arrêt X c. Lettonie ([GC], no 27853/09, §§ 95 à 107, CEDH 2013), y-a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant auprès de son père en Tunisie a-t-il été équitable et a-t-il permis à la requérante de faire pleinement valoir ses droits ?
En particulier, l’allégation de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour a-t-elle fait l’objet de la part des juridictions internes d’un examen effectif et d’une décision suffisamment motivée compte tenu :
- des déclarations répétées de l’enfant s’opposant à un retour auprès de son père ;
- du risque de séparation de la requérante et de l’enfant en cas de retour en Tunisie ?
La requérante est par ailleurs invitée à produire son mémoire en cassation.
Les deux parties sont également invitées à fournir une copie de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la requérante dès qu’elle sera rendue.
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