CEDH, Cour (cinquième section comité), TONDELIER c. FRANCE, 30 avril 2025, 35846/23
CEDH, Recevabilité 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un procès équitable et droit à un recours effectif

    La Cour a rappelé que ni l'article 6 § 1 ni l'article 13 de la Convention ne garantissent le droit de provoquer des poursuites pénales contre un tiers, et que la procédure devant la CJR ne vise pas à trancher un droit de caractère civil.

  • Rejeté
    Droit au respect de la réputation

    La Cour a estimé que les échanges entre la requérante et le ministre relèvent de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat politique, et que la requérante devait être consciente des conséquences de ses propres déclarations publiques.

Résumé par Doctrine IA

La requête n° 35846/23, introduite par Marine Tondelier contre la France, concerne l'échec de son action en diffamation contre un ministre, suite à des échanges sur Twitter. Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité de la décision de classement sans suite de la Cour de Justice de la République (CJR) avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que sur le respect de sa réputation au regard de l'article 8. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu que la requête était irrecevable, considérant que la procédure devant la CJR ne relevait pas des droits garantis par la Convention et que les échanges en question faisaient partie du débat politique, justifiant ainsi la liberté d'expression.

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Commentaire1

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1Arrêt de la Cour EDH (Leb 1075) – Délégation des Barreaux de France
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 30 avr. 2025, n° 35846/23
Numéro(s) : 35846/23
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 septembre 2023
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-243462
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2025:0430DEC003584623
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
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