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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 mai 2025, n° 36642/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36642/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243815 |
Texte intégral
Publié le 10 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 36642/23
Jeanne, Gabrielle DINOMAIS
contre la France
introduite le 26 septembre 2023
communiquée le 23 mai 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la sanction disciplinaire infligée à une médecin psychiatre ayant signalé des suspicions de maltraitances concernant un enfant qu’elle suivait.
La requérante prit en charge un enfant, E., qui lui aurait confié avoir subi des violences sexuelles de la part de son père, M. C. La requérante adressa un signalement au juge des enfants et au procureur de la République.
M. C. porta plainte contre la requérante devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Le 14 mars 2017, celle-ci rejeta la plainte après avoir considéré qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être reproché à la requérante.
M. C. fit appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Le 4 avril 2019, cette dernière annula la décision de la chambre de première instance et infligea à la requérante une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois. Elle considéra qu’en adressant des courriers contenant des éléments couverts par le secret médical au juge des enfants, qui ne figure pas parmi les autorités habilitées à recevoir des signalements de maltraitance, la requérante avait manqué à son obligation de secret professionnel.
La requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’État. Le 19 mai 2021, celui-ci annula la décision du 4 avril 2019 et renvoya l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Il estima que la circonstance que la requérante ait adressé un signalement au juge des enfants ne pouvait, à elle seule, caractériser un manquement à son obligation déontologique de secret professionnel alors qu’en l’espèce, le juge était déjà saisi de la situation de E.
Le 26 avril 2022, la chambre disciplinaire nationale considéra que la requérante avait manqué à ses obligations déontologiques et lui infligea une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pour une période de trois mois. Elle releva qu’elle avait transmis, dans le cadre de ses signalements, des appréciations extrêmement défavorables et rédigées de manière péremptoire à l’égard de M. C. ainsi que sur la pertinence des mesures d’assistance éducative ordonnées par le juge des enfants. Elle estima qu’elle n’avait dès lors pas respecté les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposent au médecin lorsqu’il adresse un signalement de suspicion de maltraitance.
La requérante demanda au Conseil d’État d’annuler cette décision au motif que la chambre disciplinaire avait commis une erreur de droit en jugeant que les signalements qu’elle avait effectués étaient fautifs, sans examiner sa bonne foi, et au motif qu’elle avait inexactement qualifié les faits en considérant qu’elle n’avait pas respecté les exigences de prudence et de circonspection. Elle soutenait à cet égard que les propos contenus dans ses courriers étaient mesurés et ne faisaient qu’exprimer son avis sur des mesures qui étaient, selon elle, de nature à préserver la santé de l’enfant et n’avaient pas pour objet de discréditer l’action de la justice.
Le 26 mai 2023, le Conseil d’État refusa d’admettre le pourvoi au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était soulevé.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle admet qu’elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime mais fait valoir que les motifs invoqués par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étaient ni suffisants, ni pertinents et que la sanction était disproportionnée, entraînant ainsi un effet dissuasif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, a-t-elle invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, le droit garanti par l’article 10 dont elle se prévaut aujourd’hui devant la Cour ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante, et particulièrement dans son droit de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 ?
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