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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 juil. 2025, n° 59351/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59351/12 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (Article 37-1-b - Litige résolu) |
| Identifiant HUDOC : | 001-243880 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0703JUD005935112 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRAGA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 59351/12)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
3 juillet 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Braga c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, Mme Mariana Braga (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 août 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante voyait dans l’annulation du jugement définitif du tribunal de première instance de Centru (Chișinău) du 25 juillet 2008, qui lui était favorable, une méconnaissance de ses droits découlant de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Par ce jugement, le tribunal en question homologuait la transaction conclue entre l’intéressée et son ex-époux concernant le partage des biens communs, en vertu de laquelle ce dernier s’engageait à payer à la requérante la somme de 350 000 lei moldaves (MDL) (environ 22 900 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque), à lui acheter un appartement et une voiture, à subvenir aux besoins de leurs deux enfants jusqu’à leur majorité et à lui payer annuellement 1 000 EUR jusqu’en 2022. Le 1er mars 2012, la cour d’appel de Chișinău accueillit la demande en révision formulée par l’ex‑époux et annula le jugement du 25 juillet 2008 au motif que la situation économique de celui‑ci s’était dégradée.
3. Par un arrêt du 17 mars 2020 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’annulation du jugement définitif du 25 juillet 2008 était incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques et qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Braga et Mitgard Terra S.A. c. République de Moldova [comité], nos 59351/12 et 41538/13, §§ 28-29, 17 mars 2020).
4. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait, au titre du préjudice matériel qu’elle disait avoir subi, la somme de 150 649,89 EUR, qui représentait, selon elle, les montants que son ex-époux devait lui payer en vertu du jugement du 25 juillet 2008, les intérêts moratoires afférents à ces montants et la contrevaleur d’un appartement et d’une voiture. Elle demandait également 10 000 EUR pour préjudice moral.
5. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 34, et point 4 du dispositif). En revanche, la Cour a alloué à la requérante 3 600 EUR au titre du préjudice moral (ibidem, § 37).
6. Le Gouvernement a déposé des observations. Il relève qu’après le prononcé de l’arrêt au principal, l’agent du Gouvernement a introduit une demande en révision de la procédure interne. Il indique que, par une décision du 7 février 2022, la cour d’appel de Chișinău a accueilli cette demande, a annulé la décision du 1er mars 2012 que la Cour avait jugée incompatible avec les dispositions de la Convention, a rejeté la demande en révision formulée précédemment par l’ex-époux de la requérante et a remis les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient lorsque le jugement du tribunal de première instance de Centru (Chișinău) du 25 juillet 2008 était définitif.
7. Le représentant de la requérante n’a pas soumis de nouvelles prétentions au titre du dommage matériel ni confirmé que la partie requérante maintenait celles fournies précédemment à la Cour. Invité à commenter les observations du Gouvernement, il a fait savoir que la procédure d’exécution du jugement du 25 juillet 2008 était pendante au niveau interne, sans fournir d’autres détails.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 § 1 b) DE LA CONVENTION
8. Le Gouvernement estime qu’en raison de l’annulation de la décision de la cour d’appel de Chișinău du 1er mars 2012, les conséquences des violations constatées par la Cour ont été redressées et qu’il y a eu dès lors une restitutio in integrum. Il avance que les droits de la requérante ont été restaurés et qu’à tout moment, elle peut mettre en mouvement la procédure d’exécution du jugement du 25 juillet 2008. Il fournit un document selon lequel, après l’adoption de la décision de la cour d’appel de Chișinău du 7 février 2022, la requérante n’a pas demandé l’exécution de ce jugement. Le Gouvernement ajoute que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une éventuelle non-exécution par un débiteur privé d’une créance exigible. À l’aune de ce qui précède, il soutient que le litige a été résolu en faveur de la requérante et invite la Cour à rayer du rôle la requête, en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
9. La requérante soutient que la procédure d’exécution du jugement du 25 juillet 2008 est en cours, mais que le jugement ne peut pas être exécuté.
10. La Cour relève d’emblée que, pour les raisons exposées ci-dessous, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir s’il y a eu un non-respect de la part de la requérante des conditions de forme liées à la satisfaction équitable et si celle-ci doit en supporter les conséquences négatives (voir le rappel des principes pertinents dans Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 75, 30 mars 2017).
11. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives. D’abord, elle doit se demander si les faits dont l’intéressée se plaint directement persistent ou non. Ensuite, elle doit trancher la question de savoir si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées, redressées ou remédiées (Parti politique « Patria » c. République de Moldova (déc.), no 8243/15, § 23, 6 juin 2023, et les affaires qui y sont citées).
12. En l’espèce, la Cour relève que la décision de la cour d’appel de Chișinău du 1er mars 2012, qu’elle a jugée contraire aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention dans son arrêt au principal, a été annulée à la suite de la demande en révision formulée par l’agent du Gouvernement et que le jugement du tribunal de première instance de Centru (Chișinău) du 25 juillet 2008, dont l’annulation abusive était dénoncée par la requérante devant la Cour, est redevenu définitif. La Cour constate donc que les faits à l’origine de la présente affaire ont cessé d’exister.
13. Il lui incombe à présent de rechercher si les nouveaux développements dans la présente affaire constituent une réparation adéquate et suffisante pour effacer les conséquences des violations de la Convention.
14. La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 de la Convention consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (voir, par exemple, Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 72, CEDH 2008, et Inmobilizados y Gestiones S.L. c. Espagne, no 79530/17, § 45, 14 septembre 2021). Elle a suivi le même raisonnement lorsqu’elle a conclu, comme en l’espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation abusive d’un jugement définitif (Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, § 63, 6 décembre 2005, et Banca Internaţională de Investiţii şi Dezvoltare MB S.A. c. République de Moldova, no 28648/05, § 54, 16 octobre 2012). La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances exceptionnelles, le réexamen d’une affaire ou la réouverture des procédures se révèle être le moyen le plus efficace, voire le seul, de réaliser la restitutio in integrum (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 48, 11 juillet 2017). Enfin, elle redit que si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation, l’article 41 de la Convention habilite la Cour à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, § 32, 18 juin 2020).
15. En l’espèce, la Cour estime que la réouverture de la procédure interne et l’annulation de la décision du 1er mars 2012 représentent une réparation adéquate et suffisante pour la requérante. En effet, elle juge que l’intéressée se retrouve désormais dans la situation qui aurait été la sienne si les dispositions de la Convention, dont la violation avait été constatée dans l’arrêt au principal, n’avaient pas été méconnues, à savoir celle où le jugement du 25 juillet 2008 était définitif. La Cour relève que les créances de la requérante envers son ex‑époux ont ainsi été restaurées et qu’elles sont exigibles. À ce sujet, elle prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressée est en droit d’engager contre son ex-époux la procédure d’exécution de la transaction homologuée par le jugement du 25 juillet 2008. Elle observe que ce point n’est pas contesté par la requérante.
16. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge réunies en l’espèce les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige découlant de l’annulation du jugement du 25 juillet 2008 peut donc à présent être considéré comme « résolu » au sens de cette disposition. Enfin, aucune raison particulière relative au respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention n’oblige la Cour à poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
17. Partant, il y a lieu de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne la question réservée sous l’angle de l’article 41 de la Convention.
18. La Cour précise que ses considérations opérées en l’espèce sont sans préjudice de la possibilité pour la requérante d’introduire une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître, soulevant un problème nouveau, non traité par la présente affaire, lié à l’éventuelle non-exécution du jugement du 25 juillet 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne la question réservée sous l’angle de l’article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président
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