CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CIMPAKA KAPETA c. BELGIQUE, 26 juin 2025, 55000/18
CEDH, Affaire communiquée 13 octobre 2022
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CEDH, Affaire communiquée 9 décembre 2024
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la liberté de circulation

    La Cour a estimé que la non-délivrance du passeport était justifiée par des motifs de sécurité nationale et de sûreté publique, et que le requérant pouvait toujours voyager dans des pays n'exigeant qu'une carte d'identité.

  • Rejeté
    Absence d'accès au rapport de l'OCAM

    La Cour a jugé que le requérant avait été informé des motifs du refus et que l'absence d'accès au rapport n'avait pas porté atteinte à ses droits procéduraux.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Cimpaka Kapeta c. Belgique, le requérant conteste le refus de délivrance de son passeport, invoquant une violation de son droit à la liberté de circulation (article 2 du Protocole no 4) et à un recours effectif (article 13 de la Convention). Les questions juridiques posées concernent la légalité et la proportionnalité de la mesure, ainsi que l'accès à un rapport confidentiel justifiant le refus. La Cour a conclu que le refus était fondé sur des motifs pertinents et suffisants liés à la sécurité nationale, et que le contrôle exercé par le Conseil d'État garantissait les droits procéduraux du requérant. En conséquence, elle a déclaré qu'il n'y avait pas eu violation des articles invoqués.

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Sur la décision

Article 65 alinéa 2 du code consulaire
Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 26 juin 2025, n° 55000/18
Numéro(s) : 55000/18
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Avis consultatif sur le refus d'autoriser une personne à exercer la profession d'agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci, demande no P16 2023-001, Conseil d'État belge, 14 décembre 2023
Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V (extraits)
Diallo c. République tchèque, no 20493/07, §§ 55 56, 23 juin 2011
Dikaiou et autres c. Grèce, no 77457/13, § 64, 16 juillet 2020
Domenjoud c. France, nos 34749/16 et 79607/17, 16 mai 2024
Gochev c. Bulgarie, no 34383/03, § 49, 26 novembre 2009
Hristov c. Bulgarie (déc.), no 32461/02, 3 avril 2009
Khlyustov c. Russie, no 28975/05, 11 juillet 2013
L.B. c. Lituanie, no 38121/20, § 81, 14 juin 2022
Mørck Jensen c. Danemark, no 60785/19, § 64, 18 octobre 2022
Nalbantski c. Bulgarie, no 30943/04, 10 février 2011
Pagerie c. France, no 24203/16, 19 janvier 2023
Paşaoğlu c. Turquie, no 8932/03, §§ 42 43, 8 juillet 2008
Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 122, 23 mai 2006
Rotaru c. République de Moldova, no 26764/12, § 27, 8 décembre 2020
Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 69, CEDH 2000 V
S.E. c. Serbie, no 61365/16, § 47, 11 juillet 2023
Stamose c. Bulgarie (no 29713/05, CEDH 2012
Timofeyev et Postupkin c. Russie, nos 45431/14 et 22769/15, 19 janvier 2021
De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 104, 23 février 2017
Vlasov et Benyash c. Russie, nos 51279/09 et 32098/13, § 34, 20 septembre 2016
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays) ; Non-violation de l'article 13+P4-2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} ; Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays)
Identifiant HUDOC : 001-243821
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2025:0626JUD005500018
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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