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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 juil. 2025, n° 11366/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11366/22, 36724/22, 28499/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244435 |
Texte intégral
Publié le 21 juillet 2025
QUATRIÈME SECTION
Requête no 11366/22
Florica TOMESCU contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 2 juillet 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent la durée prétendument excessive de trois procédures pénales dans lesquelles les requérants étaient des parties civiles. Dans le cadre de ces procédures, les requérants ont formulé des recours fondés sur l’article 4881 du Code de procédure pénale (« CPP ») tendant à l’accélération des procédures. Bien que ces recours aient été accueillis, les délais fixés par les tribunaux pour la finalisation des différentes étapes des procédures n’ont pas été respectés.
La requête no 11366/22 (Tomescu c. Roumanie) concerne une procédure pénale ouverte à la suite du décès du mari de la requérante, en août 2016, dans un accident de travail. En janvier 2017, la requérante se constitua partie civile dans la procédure. En novembre 2022 (cinq ans et dix mois plus tard) les poursuites pénales étaient toujours pendantes. Les quatre recours tendant à l’accélération de la procédure, formulés par la requérante sur le fondement de l’article 4881 du CPP, furent accueillis et différents délais furent fixés pour la finalisation des poursuites pénales, mais sans effet.
La requête no 36724/22 (Cîciu c. Roumanie) concerne une procédure pénale ouverte à la suite du décès de l’épouse du requérant, en mars 2010, contre l’employeur de cette dernière des chefs d’infraction aux règles de santé et sécurité au travail et d’homicide involontaire. En mai 2018, le requérant se constitua partie civile dans la procédure. Les deux recours formulés par le requérant, sur le fondement de l’article 4881 du CPP, furent accueillis et des délais furent fixés par le parquet. Par une décision définitive du 8 mars 2021, le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest confirma le classement de l’affaire par le parquet le 1er juillet 2020. Le tribunal rédigea la décision et la notifia au requérant le 6 avril 2022.
La requête no 28499/23 (Bocea c. Roumanie) concerne une procédure pénale (deux degrés de juridiction) ouverte du chef de tentative de meurtre commis contre le requérant, en mai 2015. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure en janvier 2016. Les deux recours formulés par le requérant, sur le fondement de l’article 4881 du CPP, furent accueillis et des délais furent fixés pour la finalisation des poursuites pénales. Ces délais ne furent pas observés par le parquet. L’affaire fut renvoyée devant les tribunaux en avril 2021 et, par un arrêt définitif du 28 mars 2023, la cour d’appel de Alba Iulia condamna l’auteur des faits à six ans de prison ferme et au versement des dommages et intérêts à hauteur d’environ 870 000 euros au bénéfice du requérant. À la date de l’introduction de la requête (soit sept ans et six mois après la constitution de partie civile), l’exécution forcée de cet arrêt était suspendue à la suite de la faillite de la compagne d’assurance à qui incombait le versement des dommages et intérêts.
Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et se plaignent de la durée excessive des procédures pénales. Ils dénoncent également, expressément ou en substance, l’absence de recours effectif pour faire valoir ce grief et en particulier l’ineffectivité de la voie offerte par 4881-6 du CPP (article 13 de la Convention).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée des procédures pénales dans les trois requêtes était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, comme l’exige l’article 13 de la Convention, au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée excessive des procédures et obtenir leur traitement avec célérité ? En particulier, le recours prévu à l’article 4881-6 du CPP constitue-t-il un recours effectif permettant aux requérants de formuler leurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention devant les juridictions pénales (voir, mutatis mutandis, Brudan c. Roumanie, no 75717/14, §§ 62‑99, 10 avril 2018) ?
Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de jurisprudence interne concernant l’analyse des griefs formulés sur la base de l’article 4881‑6 du CPP, soulevés dans le cadre des procédures pénales par les différentes parties, ainsi que les mesures ordonnées par les tribunaux internes saisis et leur exécution.
ANNEXE
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant(e) | Représenté(e) par |
1. | 11366/22 | Tomescu c. Roumanie | 16/02/2022 | Florica TOMESCU | Emilia MĂGUREANU |
2. | 36724/22 | Cîciu c. Roumanie | 18/07/2022 | Marius‑Valențiu CÎCIU | Claudiu CONSTANTINESCU DAN |
3. | 28499/23 | Bocea c. Roumanie | 20/07/2023 | Mihalache BOCEA | Ion POPA |
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