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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 juil. 2025, n° 49381/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49381/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244524 |
Texte intégral
Publié le 28 juillet 2025
QUATRIÈME SECTION
Requête no 49381/20
Traian ENACHE et Vasilica ENACHE
contre la Roumanie
introduite le 21 octobre 2020
communiquée le 7 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont les propriétaires d’un appartement qui a subi des dégâts en 2013, suite à une explosion dans le bâtiment provoquée par un voisin qui s’est donné la mort en coupant un tuyau d’alimentation en gaz dans son appartement.
La requête concerne l’examen par les tribunaux nationaux d’une demande d’expertise présentée par les requérants, parties civiles dans une procédure pénale engagée contre l’employé de la société qui assurait la distribution de gaz dans le bâtiment. L’employé était accusé de négligence dans l’exécution des obligations professionnelles et de destruction des biens au motif que, lorsqu’il avait été saisi par les résidents qu’une odeur de gaz était présente dans le bâtiment, il n’avait pas arrêté la distribution de gaz.
Les requérants ont sollicité des dommages-intérêts faisant valoir que leur appartement avait été détruit en proportion de 90 % et que les fondations de l’immeuble avaient été affectées en sorte que l’immeuble était devenu inhabitable. Ils demandèrent la réalisation d’une expertise judiciaire sans pour autant préciser à ce stade les chefs de mission de l’expert, comme requis par le code de procédure pénale. Il n’apparaît pas que le représentant des requérants ait réitéré la demande d’expertise à l’audience ou autrement, au cours de la procédure en première instance. D’après les pièces du dossier l’expertise sollicitée par les requérants ne fut pas ordonnée.
Le tribunal de première instance acquitta l’inculpé et rejeta l’action civile des requérants. Ceux-ci interjetèrent appel dénonçant, entre autres, l’absence d’examen de leur demande relative à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par une décision définitive du 1er novembre 2019 (notifiée le 12 février 2020), la cour d’appel de Bucarest confirma l’acquittement de l’inculpé au pénal, mais jugea qu’il était responsable sur le plan civil du fait de sa négligence. Il octroya aux requérants des dommages intérêts pour les dégâts subis dans leur appartement en équité et sur la base des photographies versées au dossier et du constat qu’il n’avait pas été démontré en l’espèce que les fondations de l’immeuble avaient été affectées. Elle ne se prononça pas sur le moyen d’appel des requérants concernant l’omission du tribunal première instance d’examiner leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire, dont les conclusions étaient décisives pour les dommages subis.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure au motif notamment que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire en droit de la construction et que, dans ces conditions, la cour d’appel de Bucarest n’a pas tranché un de leurs moyens d’appel. Ils dénoncent en outre la motivation prétendument contradictoire et l’interprétation arbitraire des éléments de preuve par la cour d’appel de Bucarest.
QUESTIONS AUX PARTIES
La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les tribunaux nationaux ont-ils examiné tous les arguments des requérants, notamment celui portant sur la demande d’expertise judiciaire en droit de la construction, et dans l’affirmative, ont-ils motivé de manière adéquate les décisions prononcées ?
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