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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 1er oct. 1990, n° 13091/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13091/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 avril 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24455 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001309187 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13091/87
présentée par Jean-Paul LEPERLIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1987 par Jean-Paul
LEPERLIER contre la France et enregistrée le 25 juin 1987 sous le No
de dossier 13091/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
en date du 16 octobre 1989 ;
Vu les observations produites en réponse par le requérant le
24 janvier 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 à
Paris, où il réside et exerce la profession de journaliste (pigiste).
Lors de l'introduction de sa requête, il se trouvait en détention
provisoire. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Henri
Leclerc, Monique Smajda-Epstein, Roland Poynard, avocats au barreau de
Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le 19 décembre 1983, le requérant fut appréhendé par la police
près d'un supermarché où avaient été commis un vol à main armée et une
tentative d'homicide volontaire. Les employés du magasin, ayant pris
en chasse le malfaiteur, avaient cru reconnaître le requérant comme
étant la personne qu'ils avaient poursuivie.
Le 21 décembre 1983, le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Paris inculpa le requérant de tentative de vol à
main armée, tentative d'homicide volontaire, infraction à la
législation sur les armes et décerna un mandat de dépôt. Le requérant
fut donc placé en détention provisoire.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction les 3
janvier, 13 mars et 16 mai 1984. Pendant un an, après cette dernière
date, le requérant ne sera plus entendu par le magistrat instructeur.
Toutefois, entre le 10 mai 1985 et le 20 mai 1986, le juge
d'instruction entendra le requérant à deux reprises, les 12 juin et 9
décembre 1985. Le requérant ne sera plus entendu par le
magistrat instructeur entre le 20 mai 1986 et le 25 mai 1987, date à
laquelle les conclusions d'expertises lui sont signifiées.
Il apparaît donc que le requérant, inculpé, n'aura pas été
entendu pendant deux périodes consécutives, l'une entre le 16 mai 1984
et le 10 mai 1985, et l'autre entre le 20 mai 1986 et le 25 mai 1987.
Pendant toute la période de l'instruction et jusqu'à l'arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 20 décembre
1988 ordonnant un supplément d'information, un grand nombre de
commissions rogatoires furent délivrées en vue de l'audition de
diverses personnes (témoins, policiers), de vérifications bancaires,
d'identifications de numéros de téléphones et placement sur table
d'écoute, et aussi d'examens balistiques des armes et munitions
saisies. Etaient également ordonnés des examens médico-psychologique
et psychiatrique.
Quant à la reconstitution des faits, elle s'est réalisée en
trois phases, les 26 juin, 9 juillet et 27 novembre 1985, soit plus
d'un an et demi après le déroulement des faits.
Les vérifications et la confrontation avec les policiers au
sujet des vêtements et de la cagoule ont été accomplies par le juge
les 12 juin et 9 décembre 1985, soit respectivement dix-huit mois et
près de deux ans après les faits.
Quant aux investigations concernant les clés du véhicule et le
véhicule utilisé par le malfaiteur, la commission rogatoire a été
ordonnée le 6 décembre 1985, soit près de deux ans après le début de
l'enquête, et restituée au magistrat instructeur le 16 mars 1987, soit
plus de trois ans après les faits.
Au cours de l'instruction, deux témoins à décharge ont été
entendus par le juge d'instruction, l'un le 1er mars par la police et
le 17 mai 1984 par le juge d'instruction, l'autre le 4 janvier par la
police et le 12 mars 1985 par le juge d'instruction. Ils ont
également été placés en garde à vue dès les premières auditions, de
même que leurs lignes téléphoniques branchées sur table d'écoute.
Les procès-verbaux établis durant l'année 1985 et pendant les
quatre premiers mois de l'année 1986, concernant les nombreuses
commissions rogatoires du magistrat instructeur, n'ont été portés à la
connaissance de la défense que dans la deuxième quinzaine du mois de
juillet 1986.
Entre le 3 mai 1984 et le 18 janvier 1988, date de sa mise en
liberté sous contrôle juridiaire ordonnée par la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris, le requérant a formulé de nombreuses
demandes de mise en liberté, lesquelles ont toutes été rejetées soit
par la chambre d'accusation de la cour d'appel, soit par la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
En particulier, le 26 septembre 1986, le requérant saisit
directement la chambre d'accusation de la cour d'appel d'une demande
de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148-4 du
Code de procédure pénale. Cette demande était fondée sur le fait
qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 20
mai 1986.
Par arrêt du 10 octobre 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris rejetait la demande vu le caractère criminel des
infractions, la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé
par celles-ci et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition
de la justice.
Le 10 décembre 1986, le requérant se pourvut en cassation en
invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt du 27
janvier 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait
le pourvoi du requérant vu la nécessité de longues recherches pour
l'identification des complices du requérant, l'exercice de pressions,
dont l'origine n'avait pu être déterminée, à l'égard de l'une des
victimes, le retard apporté sur le cours des investigations par
certaines personnes prêtes à témoigner en justice, le risque que
l'inculpé ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui
s'il était remis en liberté, et la nécessité de maintenir l'inculpé en
détention pour préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction et de garantir sa représentation en justice.
Le 5 juin 1987, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de soit-communiqué de la procédure au Parquet. Le 19 novembre 1987,
le Parquet prenait un réquisitoire définitif de transmission des
pièces au Parquet général. Le 23 novembre 1987, le juge d'instruction
ordonnait la transmission des pièces. Enfin, le 21 décembre 1987, le
Parquet général prenait son réquisitoire.
Par arrêt du 18 janvier 1988 de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris, le requérant était mis en liberté sous contrôle
judiciaire. Par ailleurs, ladite chambre d'accusation ordonnait, par
arrêt du 20 janvier 1988, un supplément d'information.
Le 26 octobre 1988, une commission rogatoire était délivrée en
vue de nouvelles investigations et auditions. Enfin, en date du 23
novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
rendait un arrêt de non-lieu disposant "qu'il ne résulte pas de
l'information des charges suffisantes contre LEPERLIER Jean-Paul, ni
contre quiconque, d'avoir commis les crimes de tentative de vol à main
armée, tentative d'homicide volontaire, et le délit d'infraction à la
législation sur les armes".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 3 et 5
et 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai
raisonnable. Il fait valoir que les retards dans la procédure
d'investigation et le fait qu'il a été maintenu en détention
provisoire plus de quatre ans après son arrestation portent atteinte
aux articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que les témoins ont été
entendus dans des contextes extrêmement différents, selon qu'ils
étaient à charge ou à décharge, ces derniers étant systématiquement
traités comme des suspects et subissant de ce fait une intense
pression psychologique. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 22 avril 1987 et enregistrée le
25 juin 1987.
Le 14 mars 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs portant sur la durée de la détention provisoire
au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention et sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le 19 juin 1989, le Gouvernement a demandé une prorogation de
délai au 7 juillet 1989, prorogation qui lui a été accordée le 27 juin
1989 par le Président de la Commission. Le 16 août 1989, le
Gouvernement a demandé une nouvelle prorogation du délai au 15
septembre 1989, prorogation qui lui a été accordée le 24 août 1989 par
le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 16 octobre 1989.
Le 14 décembre 1989, le requérant a demandé une prorogation de
délai au 25 janvier 1990, prorogation qui lui a été accordée le 19
décembre 1989 par le Président de la Commission.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
24 janvier 1990.
EN DROIT
1. Le requérant, qui s'est trouvé en détention provisoire durant
une période de quatre ans et trente jours, se plaint de n'avoir pas
été "jugé dans un délai raisonnable" en violation des prescriptions de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il invoque également
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure,
soit cinq ans, onze mois et quatre jours, et invoque sur ce point
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que
l'épuisement des voies de recours ne serait pas réalisé en l'espèce.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité à raison de la
privation de liberté dénoncée par le requérant au titre de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention et à raison de la durée
prétendument excessive de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui auraient constitué une faute lourde
dans le fonctionnement de la justice.
Le requérant quant à lui conteste l'argumentation du
Gouvernement et soutient que l'action prévue par l'article L-781-1 du
Code de l'organisation judiciaire n'avait aucune chance d'aboutir dans
les circonstances de l'espèce et, dès lors, ne constituait pas un
recours efficace et suffisant lui permettant de remédier à la
situation dénoncée. En effet, au regard du droit français, une
détention trop longue ou une procédure qui s'étend au-delà du délai
raisonnable ne peuvent être constitutives d'une faute lourde ou d'un
déni de justice, en-dehors de toute erreur ou négligence caractérisée
d'une particulière gravité.
Enfin, le requérant fait référence à la jurisprudence des
organes de la Convention au regard de laquelle les recours ayant un
caractère indemnitaire ne sauraient être considérés comme adéquats
(Cour Eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A
n° 40 et arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A n° 50).
La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies
de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que
pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation dénoncée (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33,
par. 60 et arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, p. 19, par. 39).
Par ailleurs dans l'affaire Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du
22 février 1989, série A n° 148, p. 15, par. 31), la Cour a estimé ce
qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige
l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux
violations incriminées; ils doivent exister à un degré suffisant de
certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité
voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink
précité). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le
non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion
de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et
autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45)."
En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement
défendeur n'a pas démontré que le recours, que le requérant aurait dû,
selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies
de recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, était
accessible et effectif.
En ce qui concerne l'article 5 (art. 5) de la Convention, la
Commission remarque que le droit d'obtenir la cessation de la
privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute
privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5
(art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la
Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le
paragraphe 3 (art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5
(art. 5-5) pour le second.
La Commission considère qu'une action en responsabilité de
l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la
réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la
cessation de la privation de liberté. Elle considère dès lors qu'il
est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours
internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa
détention provisoire n'ait pas engagé une telle action (voir N°
10868/84, Woukam Moudefo c/France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).
En ce qui concerne l'article 6 (art. 6) de la Convention, la
Commission note que la voie de recours indiquée par le Gouvernement,
bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les
juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y
avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du
délai raisonnable. Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision -
apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la
durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la
circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir
également N° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988, à paraître
dans D.R. 57).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue en l'espèce.
2. La Commission est présentement appelée à examiner la question
de savoir si la détention provisoire du requérant s'est prolongée
au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention et s'il a été jugé dans un délai raisonnable au sens de
ladite disposition.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement français soutient que, s'agissant d'une
procédure criminelle où les faits étaient particulièrement difficiles
à établir et contestés, cette détention ne paraît pas excéder le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère aux
critères définis par les organes de la Convention dans leur
jurisprudence. Il relève que la Commission et la Cour ont été d'avis
que l'article 5 (art. 5) doit être interprété en tenant compte de tous
les éléments de l'affaire en cause. Ainsi chaque affaire doit être
examinée en prenant en considération d'abord les motifs sur lesquels
les autorités judiciaires ont fondé leurs décisions relatives au
maintien du requérant en détention préventive ou à sa mise en liberté
sous caution, puis la manière dont les instances judiciaires ont mené
la procédure engagée contre lui, compte tenu de la conduite du
requérant lui-même.
Pour le Gouvernement il existait des raisons plausibles de
soupçonner le requérant d'avoir commis des crimes d'une exceptionnelle
gravité susceptibles de provoquer son renvoi devant une cour
d'assises. Il suffit de rappeler à cet égard qu'inculpé de tentative
de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire et infraction de
législation sur les armes, le requérant encourait la peine de réclusion
criminelle à perpétuité. De tels faits ont constitué un trouble grave
à l'ordre public qui justifiait en soi la détention de l'intéressé.
En outre, de l'avis du Gouvernement et ainsi que l'a relevé la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10
octobre 1986, la détention provisoire du requérant était considérée
comme l'unique moyen de se prémunir du danger de fuite. D'autre part,
seule sa détention permettait d'assurer sa représentation en justice.
De plus, des pressions auraient été exercées sur certains des témoins.
La détention du requérant apparaissait également comme un moyen
d'empêcher une concertation avec les témoins et d'éventuelles
représailles à leur encontre.
Le Gouvernement défendeur estime donc qu'en raison de la
gravité des faits reprochés au requérant, de la nécessité d'éviter une
concertation frauduleuse avec les témoins, ou des pressions sur
certains témoins, de la nécessité qu'il y avait de maintenir
l'intéressé à la disposition de la justice, la détention provisoire du
requérant ne s'est pas prolongée au-delà du délai prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le requérant, qui conteste ce point de vue, a réfuté chacun
des arguments développés par le Gouvernement défendeur. Il estime que
ni la gravité des faits et la nature des sanctions encourues, ni la
notion de trouble à l'ordre public, ni enfin les diligences effectuées
par les autorités judiciaires ne peuvent, à elles seules, justifier la
durée d'une détention provisoire de plus de quatre ans.
La Commission constate que la période à prendre en
considération va du 19 décembre 1983, date à laquelle le requérant fut
appréhendé par la police, au 18 janvier 1988, date de sa mise en
liberté sous contrôle judiciaire (voir N° 8234/78, déc. 3.10.79, D.R.
17 p. 122), soit quatre ans et trente jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes
consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour Eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26,
par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37,
par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34,
par. 12), et récemment encore dans les requêtes N° 12369/86, Letellier
c/France (rapport Comm. du 15 mars 1990) et N° 12325/86, Kemmache
c/France (rapport Comm. du 8 juin 1990).
A présent la Commission est amenée à rechercher si, compte
tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant
en détention provisoire pendant une durée de quatre ans et trente
jours, s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la
Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit concernant la durée de la détention du
requérant, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
Cette partie de la requête ne saurait donc être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Quant au grief portant sur la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement
soulève à titre liminaire que la Commission devrait l'écarter
d'emblée, le requérant ne l'ayant pas soulevé dans sa requête
introductive.
La Commission considère que ce grief, bien que n'ayant pas été
articulé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, l'a
néanmoins été en substance dès la requête initiale. La Commission
s'estime dès lors appelée à examiner la question de savoir si la cause
du requérant a été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie des actes de la procédure visant à
établir que la procédure n'a pas connu une durée excessive, il ajoute
que l'affaire était complexe, s'agissant d'une affaire criminelle dont
l'établissement des faits était délicat à réaliser.
Le Gouvernement avance également que le requérant ainsi que
les témoins à décharge et certains témoins à charge ont, par leur
attitude, contribué à compliquer et ralentir la tâche du juge
d'instruction. Leurs explications variables et souvent
contradictoires auraient contraint ce dernier à entreprendre de
multiples investigations.
Le requérant quant à lui fait observer que lors de la
procédure diligentée contre lui entre le 21 décembre 1983 et le 23
novembre 1989, plusieurs laps de temps se sont écoulés pendant
lesquels sa cause demeura en veilleuse. En tout état de cause,
l'affaire ne revêtait pas une complexité telle qu'elle ait nécessité
une procédure si longue. Pour ce qui est du supplément d'information
ordonné le 20 janvier 1988, le requérant relève en particulier que si
le juge d'instruction avait procédé à ces investigations dès le début
de l'instruction, ainsi que le réclamait la défense, la chambre
d'accusation n'aurait pas été contrainte de les ordonner plus de
quatre années plus tard.
De l'avis du requérant, les autorités judiciaires n'ont pas
fait preuve de diligence pour accélérer la procédure ; il suffit de
reprendre la chronologie des faits pour s'en convaincre.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 19
décembre 1983 et inculpé deux jours plus tard, que la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris a ordonné un supplément
d'information le 19 janvier 1988, et qu'en définitive le requérant a
bénéficié d'un arrêt de non-lieu, rendu le 23 novembre 1989, par
ladite chambre d'accusation. La procédure a donc duré cinq ans, onze
mois et quatre jours.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que cette partie de la requête pose
également de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
la requête ne saurait sur ce point non plus être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que dans le cadre de
l'instruction, les témoins, selon qu'ils étaient à charge ou à
décharge, n'auraient pas été entendus dans les mêmes conditions, et
allègue sur ce point la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission relève que ce grief, au moment où il a été
soulevé devant la Commission, était prématuré. En effet, l'instruction
n'étant pas close, il était loisible au requérant de soulever ce grief
devant la juridiction de jugement pour tenter de remédier à la
situation mise en cause. Toutefois, la Commission relève que le
requérant a bénéficié d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 1989.
Elle en conclut que la requête est devenue sans objet sur ce point.
Ce grief doit par conséquent être rejeté en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant manifestement mal fondé.
Par ces motifs, la Commission,
A L'UNANIMITE, DECLARE IRRECEVABLE le grief du requérant
tiré de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention
A L'UNANIMITE, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens
de fond réservés, quant aux griefs tirés des articles 5 par. 3
et 5 par. 5 (art. 5-3, 5-5) de la Convention
A LA MAJORITE, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés, quant au grief tiré de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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