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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 sept. 2025, n° 18848/24;22553/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18848/24, 22553/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245716 |
Texte intégral
Publié le 20 octobre 2025
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 18848/24 et 22553/25
Sid Ahmed MERDJI contre le Luxembourg
introduites respectivement
le 2 juillet 2024 et le 23 juillet 2025
communiquées le 30 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 28 février 2017, à bord du TGV Paris-Luxembourg, les agents de l’Administration des Douanes et Accises découvrirent 286 385 euros (EUR) dans des sacoches appartenant au requérant et un autre individu, B.
Une information judiciaire fut ouverte (dossier 9325/17/CD) et la somme fut saisie. Le 9 janvier 2020, le requérant fut condamné pour infraction à la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand‑Duché de Luxembourg et les 286.385 EUR furent confisqués. L’arrêt confirmatif du 6 octobre 2020 de la Cour d’appel fut ensuite annulé par la Cour de cassation concernant la confiscation. Sur renvoi, la Cour d’appel limita, le 6 juillet 2022, la confiscation du montant saisi à 133 000 EUR et ordonna la restitution de 153 385 EUR aux deux individus.
Le 19 octobre 2022, l’avocate du requérant s’adressa au parquet pour se renseigner sur la procédure pour récupérer les 153 385 EUR. Le 9 novembre 2022, elle relança le parquet et transmit une procuration signée par B., autorisant le requérant à récupérer l’intégralité de la somme de 153 385 EUR. Le 14 décembre 2022, elle relança le parquet une nouvelle fois et adressa un courriel au premier secrétaire du parquet, qui lui répondit le 19 décembre :
« (...) je n’ai pas suivi l’évolution de l’affaire et je croyais la restitution réglée (...). Votre courriel du 14 m’a ainsi surpris à plus d’un titre, et à la révision de la situation, je viens de m’apercevoir qu’aux termes du procès-verbal (...) du 16 novembre 2022 [de] la police judiciaire, l’argent a été saisi dans l’affaire 16604/17/CD. »
Le requérant présenta plusieurs requêtes, auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en vue de la restitution des 153 385 EUR, sinon de l’accès au dossier 16604/17/CD. Il soulignait qu’à défaut de réception d’une copie du procès-verbal du 16 novembre 2022, il ignorait les raisons de la nouvelle saisie et était dans l’impossibilité d’en préciser le montant (il ajoutait qu’il supposait qu’il s’agissait de la somme de 153 385 EUR). Ces requêtes furent rejetées par des décisions de la chambre du conseil du tribunal, confirmées en appel.
Dans ses arrêts, la chambre du conseil de la Cour d’appel expliqua que, dans le dossier 16604/17/CD, le parquet avait requis, le 23 décembre 2019, l’ouverture d’une information judiciaire contre inconnu pour blanchiment et banqueroute et, le 19 octobre 2022, la saisie des 153 385 EUR. Elle estima qu’il existait des indices que les fonds saisis formaient le produit direct ou indirect des infractions sur lesquelles portait l’instruction judiciaire. Elle précisa que le requérant n’avait pas accès au dossier, faute d’avoir été convoqué à un premier interrogatoire devant le juge d’instruction (puisque la loi luxembourgeoise ne prévoit pas d’accès au dossier en l’absence d’inculpation). Tout en admettant, dans son dernier arrêt du 1er avril 2025, « quelques lenteurs de la procédure d’instruction », elle indiqua que les fonds saisis étaient susceptibles de confiscation ultérieure par les juges du fond et qu’« au vu d’une certaine complexité factuelle et des éléments d’extranéité du dossier, la durée d’indisponibilité des fonds ne [sût] être qualifiée d’excessive ».
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il critique le refus de restitution de la somme de 153 385 EUR pourtant ordonnée par l’arrêt du 6 juillet 2022 et se plaint de la durée de la procédure pénale, dénonçant que la somme ne lui a pas été restituée jusqu’à l’heure actuelle sans qu’il n’ait été inculpé ni même entendu par la police judiciaire, ni reçu de plus amples informations quant aux faits qui lui sont reprochés dans le dossier 16604/17/CD.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison du défaut de restitution de la somme de 153 385 euros nonobstant l’arrêt du 6 juillet 2022 prononçant cette restitution ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, en particulier entre le 6 juillet 2022 et le 16 novembre 2022 (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016) et nécessaire, étant donné la concordance entre la lettre de l’avocate du requérant du 19 octobre 2022 et le réquisitoire du parquet dans le dossier 16604/17/CD ?
Faute d’accès au dossier 16604/17/CD en l’absence d’inculpation du requérant près de trois années après la saisie de la somme de 153 385 EUR intervenue à son insu (à défaut d’information relative à l’ordonnance de saisie du 16 novembre 2022), cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir, parmi d’autres, Uzan et autres c. Turquie, nos 19620/05 et 3 autres, §§ 203-216, 5 mars 2019) et ce dernier a-t-il disposé d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement la saisie litigieuse (voir, parmi d’autres, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], no 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018) ?
2. Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (Nau et Bakona c. Luxembourg SARL (déc.), no 25426/15, §§ 44-45, 27 juin 2017) ? En particulier, eu égard à la nature du grief soulevé en l’espèce, le recours prévu par l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition ?
La durée de la procédure pénale suivie dans le dossier 16604/17/CD en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Rutkowski et autres c. Pologne, nos 72287/10 et 2 autres, §§ 126 à 128, 7 juillet 2015) ?
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