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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 oct. 2025, n° 31130/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31130/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juillet 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245790 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC003113020 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31130/20
Laurent AUBRY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 31130/20 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Laurent Aubry (« le requérant ») né en 1970 et résidant à Moisselles, représenté par Me P. Spinosi, avocat, a saisi la Cour le 22 juillet 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne les effets d’une décision du Conseil constitutionnel sur la procédure en cours intentée par le requérant concernant son droit de participation aux résultats de la société dont il était salarié, ainsi que le recours ultérieur en réparation du préjudice. Le requérant invoque principalement les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. A la date des faits litigieux, le requérant était salarié d’une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la société CDC G., ultérieurement devenue la société N.
3. En 2012, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation qui définissait la notion d’entreprise publique, le requérant, avec d’autres salariés, saisirent le tribunal de grande instance de Paris d’une action visant à obtenir le droit à la participation aux résultats de la société CDC G.
4. Dans le cadre d’un contentieux parallèle, par une décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel déclara contraire à la Constitution certaines dispositions du code du travail relatives aux entreprises publiques soumises à l’obligation de participation salariale. Il s’agissait de dispositions telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt de 2012. Le Conseil constitutionnel dit qu’à compter du 4 août 2013, les salariés des entreprises dont le capital était majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient demander, sur le fondement des dispositions en question, y compris dans les instances en cours, à bénéficier du dispositif de participation.
5. Se fondant sur cette décision du Conseil constitutionnel, le tribunal de grande instance de Paris rejeta l’action des salariés. Le 9 mai 2016, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et des autres salariés, considérant que la décision du Conseil constitutionnel faisait obstacle à la possibilité de bénéficier du dispositif de participation salariale au cours de la période pendant laquelle les dispositions en question étaient en vigueur.
6. Entretemps, en 2015, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours visant à la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison du non-versement de la participation salariale. Il soutint que la responsabilité de l’État devait être engagée du fait de la promulgation des dispositions du code du travail contraires à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, ainsi que du fait de la carence du pouvoir réglementaire à inscrire la société CDC G. sur la liste des entreprises soumises à l’obligation de participation salariale.
7. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif rejeta le recours. Le 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement, considérant que le préjudice allégué découlait du choix discrétionnaire du Gouvernement de ne pas inscrire la société CDC G. sur la liste des entreprises soumises à l’obligation de participation salariale, en l’absence d’une obligation générale des entreprises publiques de mettre en place la participation salariale. Le 24 décembre 2019, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant.
8. Le 22 juillet 2020, le requérant introduisit la présente requête. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, il soutient que l’application immédiate de la décision du Conseil constitutionnel au litige engagé contre son employeur a méconnu le principe de la sécurité juridique et l’a privé de son espérance légitime de bénéficier de la participation salariale. Il soulève également d’autres griefs.
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. La Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, dans chaque affaire portée devant elle, elle se doit de s’assurer que ce délai a été respecté. Le délai de six mois (réduit désormais à quatre mois) court à compter de la décision interne définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes.
10. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’objection du Gouvernement selon laquelle les griefs seraient incompatibles ratione materiae avec les dispositions invoquées, ni de déterminer si le recours en réparation du préjudice était un « recours effectif » qui pouvait être pris en compte aux fins du calcul du délai pour introduire la requête, dès lors qu’elle est en tout état de cause tardive pour les raisons qui suivent.
11. La Cour constate que la dernière décision interne définitive a été adoptée le 24 décembre 2019. Le délai de six mois a commencé le 25 décembre 2019 et a expiré le 24 juin 2020. Il n’a ni commencé ni expiré pendant la période dérogatoire indiquée dans la décision Saakashvili c. Géorgie ((déc.), nos 6232/20 et 22394/20, 1er mars 2022). Partant, la prolongation exceptionnelle de trois mois s’ajoutant aux six mois, qui est d’application étroite, ne s’applique pas à la situation du requérant (Masse c. France (déc.), no 47506/20, §§ 20-32, 25 mars 2025, National Lottery AD et autres c. Bulgarie (déc.), no 50643/20, §§ 12-17, 20 mai 2025, et Topalović c. Croatie (déc.), no 45909/20, §§ 4-9, 2 mai 2025).
12. La présente requête a été introduite le 22 juillet 2020 – presque sept mois après l’adoption de la dernière décision interne. Elle est donc tardive et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
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