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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 oct. 2025, n° 25218/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25218/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 juin 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245788 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC002521820 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25218/20
Ion TEȚCU
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2020,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ion Tețcu, est un ressortissant moldave né le 22 mars 1984 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Panțîru, avocat exerçant à Chisinau. Les informations détaillées le concernant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente ad interim, Mme D. Maimescu.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution d’une décision de justice interne et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au Gouvernement moldave le 14 décembre 2023.
Le requérant a été employé par le ministère de l’Intérieur (« MI ») du 3 juillet 2001 au 24 décembre 2010, date à laquelle il a quitté le MI en raison de son transfert au parquet. Invoquant les dispositions de la loi no 416 sur la police (en vigueur à l’époque des faits), le requérant demanda l’amélioration des conditions de vie compte tenu de son statut professionnel.
- La procédure administrative
Par un jugement du 29 septembre 2009, la cour d’appel de Chişinău fit droit à la demande du requérant et ordonna au conseil municipal de Chişinău de lui fournir un logement en location (« spațiu locativ »). La procédure d’exécution fut entamée le 9 octobre 2009. Le jugement fut confirmé par la Cour suprême de justice (« CSJ ») le 3 février 2010.
- Les procédures en réparation
- Première procédure
Le 16 novembre 2017 le requérant introduisit une première action en réparation contre l’État sur le fondement de la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causées par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures.
Par son arrêt du 2 juillet 2018, le tribunal de première instance reconnut la violation du droit du requérant à ce qu’une décision définitive en sa faveur soit exécutée dans un délai raisonnable et lui accorda 50 000 lei moldaves (MDL) (environ 2 520 euros (EUR)) au titre du préjudice moral subi pendant la période d’inexécution comprise entre le 9 octobre 2009 et le 2 juillet 2018. Sa demande à titre du dommage matériel pour la même période de référence fut rejetée comme mal-fondée faute d’avoir fait enregistrer les contrats de location auprès de l’autorité fiscale (conformément à l’article 876 du Code civil en vigueur au moment des faits).
Les deux parties interjetèrent recours contre cet arrêt. Par décision du 9 avril 2019, la cour d’appel de Chișinău rejeta les deux recours et confirma le jugement du tribunal de première instance.
Le requérant et le ministère de la Justice (MJ) formèrent des pourvois en cassation contre cette décision. Le 27 novembre 2019, la CSJ déclara les pourvois en cassation irrecevables.
- Seconde procédure
Le 23 août 2021, le requérant introduisit une deuxième demande en réparation. Par son arrêt du 22 décembre 2021, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action du requérant, estimant que son droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement favorable avait été violé pour la période successive allant du 2 juillet 2018 au 22 décembre 2021, lui accordant 2 100 EUR pour préjudice moral, 7 720 EUR pour préjudice matériel, ainsi que 2 150 MDL (environ 110 EUR) pour frais et dépens.
Le requérant et le MJ formèrent tous les deux des recours contre cet arrêt. Par décision du 22 juin 2022, la cour d’appel de Chișinău accueillit le recours du MJ, annula dans son intégralité l’arrêt du 22 décembre 2021 et rendit un nouvel arrêt de rejet de l’action comme irrecevable, le tribunal inférieur ayant mal interprété les normes matérielles et apprécié les preuves. Les juges relevèrent la perte de qualité de victime du requérant suite à son départ du MI, le jugement en sa faveur étant devenu caduc et étant tombé en désuétude.
La partie requérante s’est pourvue en cassation. Par une décision définitive du 30 novembre 2022, la CSJ rejeta le pourvoi comme irrecevable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il invoque expressément l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement soulève à l’égard de la présente requête plusieurs exceptions préliminaires.
Selon le Gouvernement, le requérant a commis un abus de requête en faisant preuve de mauvaise foi en raison de l’omission de celui-ci d’informer les juridictions nationales dans le cadre de la première procédure en réparation de son départ du MI le 24 décembre 2010, un élément essentiel à l’examen de l’affaire. Il s’ensuit que depuis le 24 décembre 2010, le requérant n’est plus habilité à demander l’exécution du jugement du 29 septembre 2009, puisque ce dernier lui accordait un logement conformément aux dispositions de la loi sur la police, en sa qualité d’employé du MI. Or, depuis le 24 décembre 2010, le requérant n’avait plus droit à un logement fourni par l’administration publique locale, d’une part parce qu’il n’était plus employé par le MI, mais par le parquet, et d’autre part parce que, selon la législation en vigueur, le parquet, en tant qu’employeur, était tenu de fournir un logement à ses employés ou de leur verser une indemnité compensatoire pour la location d’un logement. Par conséquent, l’effet du jugement définitif rendu en faveur du requérant n’est pas continu dans le temps, mais est déterminé par son statut d’employé du MI, l’attribution d’un logement étant directement liée par son activité au sein du MI, sans pouvoir produire d’effets après le 24 décembre 2010. Les juges internes sont arrivés à cette conclusion dans le cadre de la deuxième procédure en réparation, déclarant caduc le jugement du 29 septembre 2009.
La Cour rappelle qu’une requête peut être déclarée abusive que dans des circonstances précises (voir Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 ; Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.) nos 35215/06 et 43414/08, §§ 23-26, 21 avril 2020).
En outre, la Cour note que le requérant avait informé les tribunaux de son transfert au parquet (suivi par d’autres mutations internes au sein de la même autorité) lors de l’introduction de la première action en réparation, le 16 novembre 2017. Elle estime dès lors qu’il ne s’agit d’aucune omission incombant au requérant et qu’elle ne saurait reprocher à l’intéressé le caractère intentionnel. Cette exception est donc à rejeter.
Le Gouvernement soutient ensuite que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées quant au grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention relatif à l’octroi au requérant d’un logement de fonction. Le Gouvernement critique les allégations du requérant selon lesquelles compte tenu de son « transfert » du MI au parquet, il n’aurait pas perdu le statut de victime en raison de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur en 2009 et il serait toujours en droit de demander l’amélioration de ses conditions de logement par les autorités nationales sur la base du même jugement de 2009, mais déjà dans son nouveau poste de procureur. Dans ses arguments, le Gouvernement met en évidence la différence entre une cessation d’emploi, situation applicable en l’espèce, et une mutation à une autre fonction – ce qui implique à proprement parler la poursuite des relations de travail avec le même employeur, mais dans une autre unité au sein de la même autorité. Il est clair que le MI et le parquet sont deux entités distinctes et, par conséquent, il existe deux relations de travail distinctes dans le cas du requérant. En fait, le requérant, déjà procureur, était en droit de demander l’amélioration de ses conditions de logement aux autorités nationales sur la base de la loi sur le ministère public (en vigueur à l’époque des faits), en déposant une nouvelle action en justice dans ce contexte. Cependant, pour des raisons inconnues du Gouvernement, il n’a pas fait usage de ce droit prévu au niveau interne. Au lieu de cela, le requérant a choisi de soumettre une requête devant la Cour, ignorant ainsi le principe de subsidiarité du mécanisme de protection établi par la Convention.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception, car les griefs du requérant sont de toute façon irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous.
Le Gouvernement considère que le requérant n’est plus « victime » des violations alléguées de la Convention. À cet égard, il renvoie à l’issue de la première procédure en réparation, qui avait abouti à la constatation d’une violation des droits du requérant, assortie du versement d’une indemnité au titre du dommage moral bien au-delà de ce que la Cour aurait alloué dans des affaires similaires pour une période de non-exécution supérieure à huit ans. Or, en l’espèce, le requérant aurait eu droit à une indemnisation pour la période de non-exécution comprise entre le 29 septembre 2009 et la date de son départ du MI, soit le 24 décembre 2010, qui ne représente qu’un peu plus d’un an. De plus, le requérant ne peut plus bénéficier de l’exécution du jugement définitif, car il n’est plus agent de police sous l’égide de la loi sur la police lui donnant accès à un logement fourni par l’État.
Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement et conteste l’issue des procédures en réparation, faisant valoir que le dommage accordé est insuffisant pour lui enlever la qualité de « victime ». Il relève notamment que, étant donné qu’il a été transféré du MI au parquet et que les procureurs avaient les mêmes garanties que les policiers concernant le droit au logement social, son statut de « victime » a été maintenu même après son transfert à l’organe de poursuite. À titre de satisfaction équitable, il réclame 32 270 EUR et 1 350 dollars américains (USD) ainsi que 300 EUR à titre de loyer mensuel jusqu’à la date de la décision de la Cour pour couvrir tout dommage matériel, 5 900 EUR à titre de préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.
Le Gouvernement conteste ces sommes non-justifiées car le préjudice matériel était directement lié à son statut d’employé au MI, le dommage moral accordé étant largement supérieur aux critères de l’article 41 de la Convention et les frais et dépens n’étant pas justifiés par un contrat d’assistance juridique ou autre preuves fournies à l’appui.
La Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence constante que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V ; Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, §§ 27-30, 12 février 2019).
La Cour note sur ce point que dans la dernière procédure engagée pour la réparation des dommages, les tribunaux ont rejeté l’action estimant que les autorités ne sont plus tenues de fournir un logement au requérant après son départ du MI. En l’absence de plus de précisions dans le jugement définitif du 29 septembre 2009 quant à la manière dont le droit à un logement en location devrait être mis en œuvre, la question de l’étendue dans le temps de ce droit demeure intimement liée à l’interprétation du droit interne sur lequel la décision est fondée. La Cour remarque que, le 24 décembre 2010, le requérant a quitté le poste au MI et qu’aucune disposition de l’arrêt du 29 septembre 2009 n’obligeait les autorités administratives de lui fournir un logement après son départ. Pour ces motifs, la Cour considère que, à partir du 24 décembre 2010, l’État n’était plus tenu d’accorder au requérant un logement social sur la base de l’arrêt du 29 septembre 2009. Par conséquent, le requérant a acquis un droit social qui a disparu avec sa démission de la police.
Sur ce point, la Cour rappelle que sauf interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, elle ne peut pas connaître des erreurs de fait et de droit, commises par les tribunaux internes, auxquels il appartient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018). En l’espèce, elle note que les juridictions internes ont débouté le requérant de sa dernière action en réparation, estimant qu’il a cessé de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour bénéficier d’un logement en location.
La Cour rappelle sa position constante selon laquelle les juridictions internes sont mieux placées pour interpréter les décisions rendues par celles‑ci et pour apprécier leur exécution, surtout lorsqu’il s’agit de décisions contenant un renvoi à la législation pertinente en vigueur (voir, mutatis mutandis, Kravchenko et autres affaires « logements militaires » c. Russie, nos 11609/05 et 22 autres, § 32, 16 septembre 2010). En l’espèce, la Cour constate que les juridictions internes appelées à statuer dans la dernière procédure en réparation ont dû apprécier les obligations des autorités qui découlent de la décision définitive à la lumière des éléments révélés par les parties et compte tenu des dispositions pertinentes applicables à l’octroi des logements en location. Les conclusions auxquelles elles ont abouti en l’espèce, ne sauraient passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables aux yeux de la Cour.
La Cour observe ensuite, que dans le cadre de la première procédure en réparation, les tribunaux ont constaté à l’égard du requérant le dépassement d’un délai raisonnable d’exécution du jugement en sa faveur, et que celui-ci s’est vu allouer une indemnité substantielle à titre de préjudice moral. La Cour constate que le niveau d’indemnisation accordé ne saurait être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Cristea, précité, §§ 58-60). La Cour conclut donc que le requérant ne peut plus prétendre être victime de la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Dans ces conditions, la Cour, faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, estime que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et elle les rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que le requérant n’avait pas de « grief défendable » au titre de l’article 13 de la Convention et que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) |
25218/20 05/05/2020 | Ion TEȚCU 1984 | Panțîru Victor Chișinău | Cour d’appel de Chișinău, 29/09/2009 Obligation des autorités municipales d’allouer au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), en tant qu’employé du ministère de l’Intérieur Procédure d’exécution entamée le 9 octobre 2009 | 29/09/2009 | 24/12/2010, date de son départ du MI (Conformément à la décision d’appel du 22/06/2022, maintenue par la juridiction suprême le 30/11/2022) | I. Cour suprême de justice, 27/11/2019 (Période examinée : 09/10/2009 - 02/07/2018) Dommage moral : 2 520 euros Dommage matériel : rejeté Le requérant a soumis aux juridictions internes des documents (contrats de bail et reçus) selon lesquels il avait dépensé 15 490 EUR et 1 350 USD pour la location d’un logement pendant la période allant d’octobre 2009 à novembre 2019. Les tribunaux internes ont rejeté ses demandes comme mal fondées faute d’avoir enregistré les contrats de location en question auprès de l’autorité fiscale (Article 876 du code civil). Frais et dépens : rejetés (absence de documents confirmatifs) II. Cour suprême de justice, 30/11/2022 (Période examinée :02/07/2018 – 22/12/2021) Dommage moral : rejeté Dommage matériel : rejeté Frais et dépens : rejetés Tandis que le tribunal de fond a octroyé des indemnités à titre de préjudice moral et matériel et frais et dépens (environ 9 930 euros, dont 2 100 euros – préjudice moral ; 7 720 euros – dommage matériel, et 110 euros – frais et dépens), les instances supérieures ont rejeté l’action du requérant en raison de la perte de qualité de victime suite à sa démission du ministère de l’Intérieur le 24/12/2010 (transfert à la Procurature, une institution étatique qui garantit également aux agents des logements en location). Ainsi, l’arrêt du 29/09/2009 est devenu caduc et tombé en désuétude. |
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