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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 25 sept. 2025, n° 21873/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21873/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 avril 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-245791 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0925DEC002187321 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21873/21
Jan HLAVÁČEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 21873/21 dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet État, M. Jan Hlaváček (« le requérant »), né en 2007 et résidant à Mirovice, représenté par Me J. Zájeda, avocat à Blatná, a saisi la Cour le 19 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les observations communiquées conjointement par la Commission internationale des juristes et le Forum pour les droits de l’homme, que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la négation de certains droits procéduraux, notamment celui d’être assisté par un avocat lors de la phase préliminaire, que le requérant allègue avoir subi dans la procédure engagée à son encontre pour un acte illicite commis alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de la responsabilité pénale (article 6 de la Convention).
2. Le requérant fut soupçonné d’avoir commis en janvier 2019, à l’âge de onze ans, soit avant l’âge de la responsabilité pénale fixé par le droit tchèque (quinze ans), un acte illicite qui serait, pour une personne de quinze ans, constitutif d’une infraction de restriction de la liberté personnelle selon le droit pénal ordinaire. Il lui fut reproché d’avoir physiquement attaqué un camarade de classe en l’empêchant de continuer son chemin.
3. Le 18 mars 2019, après avoir recueilli des explications de la part du requérant, assisté par une assistante sociale de la protection de l’enfance, et celles de la victime, des enfants mineurs ayant assisté à l’incident et de plusieurs autres personnes, la police conclut qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis l’acte en question. Estimant que l’intéressé ne pouvait pas être pénalement poursuivi en raison de son âge, elle mit fin à l’enquête préliminaire, conformément à l’article 159a § 2 du code de procédure pénale.
4. Le 2 avril 2019, le procureur saisit le tribunal de district de Písek, en application de l’article 90 § 1 de la loi no 218/2003 relative à la justice des mineurs.
5. Le tribunal désigna un avocat dont la mission fut d’assister le requérant (litigation friend) tout au long de la procédure ; la mère de l’intéressé lui choisit également un avocat.
6. À l’issue de l’audience du 25 juin 2019, au cours de laquelle il entendit le requérant et ses parents et fit lire le contenu du dossier de police, incluant les procès-verbaux relatifs aux explications recueillies, le tribunal adopta un jugement, lequel énonçait que le requérant avait commis un acte illicite qui aurait été, dans le cas d’une personne pénalement responsable, constitutif d’une infraction de restriction de la liberté personnelle. Il lui infligea un avertissement.
7. L’avocat du requérant interjeta appel du jugement. Il arguait que la conduite reprochée au requérant n’était pas d’une intensité suffisante pour constituer un acte illicite et que les procès-verbaux relatifs aux explications recueillies par la police n’auraient pas dû être admis comme preuves. Le 13 novembre 2019, le tribunal régional de České Budějovice rejeta l’appel.
8. Le pourvoi en cassation du requérant ainsi que son recours constitutionnel, dans lequel l’intéressé invoquait le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, furent déclarés irrecevables. La décision de la Cour constitutionnelle no I. ÚS 2376/20 fut notifiée à l’avocat du requérant le 19 octobre 2020.
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Considérant qu’en l’espèce une procédure de nature pénale a été engagée à son encontre, le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité d’être assisté par un avocat au cours de la phase préliminaire, en particulier lors des différents interrogatoires menés par la police, de contester devant le tribunal l’authenticité des procès-verbaux s’y rapportant et d’obtenir l’audition des témoins par le tribunal. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
10. Le Gouvernement soutient que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Pour ce qui est du volet pénal, il observe en se référant aux « critères Engel » que la procédure engagée à l’encontre d’enfants de moins de quinze ans n’est pas qualifiée de pénale en droit tchèque ; que l’acte reproché au requérant ne pouvait, en raison de son âge, constituer une infraction pénale, et que, avant tout, parmi les mesures prévues par la loi relative à la justice des mineurs, qui étaient toutes dépourvues de caractère punitif, le requérant ne s’est vu infliger qu’un avertissement. Il indique que cet avertissement, par lequel le tribunal ne fait qu’expliquer à l’enfant, de manière appropriée, que l’acte commis est illicite et l’avertit des conséquences auxquelles l’enfant pourrait faire face s’il commettait d’autres actes illicites à l’avenir, n’a entraîné aucune conséquence négative et n’a eu aucun impact sur la vie du requérant.
Concernant le volet civil de l’article 6 de la Convention, le Gouvernement affirme que l’élément « contestation » n’était pas présent, et qu’aucun droit reconnu en droit interne n’était en jeu en l’espèce. En effet, rappelant que les audiences qui se tiennent devant le tribunal pour mineurs se déroulent à huis clos, il estime que l’avertissement infligé au requérant constituait une sorte de réprimande qui n’a porté atteinte ni à sa sphère personnelle, ses droits et ses obligations, ni à sa réputation. Il explique qu’il s’agissait plutôt de rappeler au requérant qu’il était censé adopter une conduite conforme aux règles.
11. Le requérant soutient que la loi relative à la justice des mineurs porte sur la responsabilité des enfants ayant manqué à une obligation et sur les sanctions correspondantes qui vont de mesures éducatives à des mesures protectrices et punitives. Il considère qu’une procédure engagée en application de ladite loi, qui aboutit à une sanction, ne peut donc être considérée comme une « procédure civile ». Il estime également que l’avertissement qui lui a été infligé touchait à sa sphère personnelle, ne serait-ce que parce qu’il comporte une stigmatisation de sa personne pour d’éventuelles procédures à venir.
- Sur l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention
12. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays‑Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Elle rappelle également que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal et que, par le passé, elle n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la nature de l’infraction reprochée à l’intéressé qui bénéficiait de l’immunité de poursuites en raison de son âge, se bornant à examiner le troisième critère applicable, à savoir la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue par le requérant (Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 179, 23 mars 2016).
13. Dans ce contexte, la Cour note que selon les observations du Gouvernement, que le requérant n’a pas réfutées, les mesures encourues en l’espèce par ce dernier étaient les suivantes : exécution de travaux scolaires, restrictions de nature éducative, avertissement, placement dans un centre éducatif pour y suivre un programme de prise en charge adapté et surveillance par un agent de probation. De fait, les deux autres mesures prévues par la loi relative à la justice des mineurs, à savoir l’éducation surveillée et le « traitement protecteur » (traitement dans un établissement médical) ne pouvaient pas être envisagées puisque le requérant n’avait pas commis l’acte en question en état de trouble mental ou sous l’influence d’une substance addictive et qu’il était âgé de moins de douze ans au moment de la commission de l’acte.
14. La Cour observe que l’avertissement adressé au requérant ne constitue pas une sanction pénale au regard du droit interne et qu’il a un caractère essentiellement éducatif et préventif, ne poursuivant pas un but répressif et dissuasif (R. c. Royaume-Uni (déc.), no 33506/05, 4 janvier 2007). De l’avis de la Cour, ledit avertissement n’impliquait donc aucune décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1. Il s’ensuit que le troisième paragraphe de l’article 6, qui concerne les droits des personnes accusées, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
- Sur l’applicabilité du volet civil de l’article 6 de la Convention
15. La Cour a dit à maintes reprises que pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, CEDH 2015, et Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 60, 14 septembre 2017).
16. Dans la présente affaire, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel l’avertissement en question ne concernait aucun droit de caractère civil du requérant (R. c. Royaume-Uni, précité). Elle observe toutefois qu’il pourrait en être autrement si le requérant s’était vu imposer une mesure restrictive de liberté, tel le placement dans un établissement éducatif ou le « traitement protecteur » (comparer Blokhin, précité, § 147), ou une éducation surveillée susceptible de toucher des aspects de l’exercice des droits parentaux à son égard.
17. Dans ce contexte, la Cour prend bonne note du fait que, à la suite de la décision adoptée par le Comité européen des droits sociaux le 20 octobre 2020 sur le bien‑fondé de la réclamation no 148/2017, selon laquelle l’article 17 de la Charte sociale de 1961 a été enfreint entre autres parce que la République tchèque n’assurait pas aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale l’assistance juridique obligatoire dans la phase préalable au procès, la législation tchèque a changé à compter du 1er juillet 2024. Désormais, l’article 89c de la loi relative à la justice des mineurs prévoit qu’un enfant de moins de quinze ans doit être représenté par un avocat dès le moment où il doit fournir des explications sur son acte.
- Conclusion
18. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’incompatibilité ratione materiae des griefs du requérant avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et de rejeter la requête en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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