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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 oct. 2025, n° 10698/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10698/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 février 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-245786 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC001069819 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10698/19
Iurie ORBU
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 octobre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2019,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1, du fait que ses droits avaient été violé en raison d’une exécution tardive du jugement définitif en sa faveur du 9 mars 2004 et l’absence de recours effectif à cet égard, ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 6 avril 2023.
Le requérant se plaint de l’exécution tardive (plus de quatorze ans) du jugement du 9 mars 2004 du tribunal de première instance de Soroca enjoignant à la mairie de Căinarii Vechi de lui délivrer le titre de propriété sur un terrain (titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren) de trois hectares. Ce jugement ne fut pas frappé d’appel et devint définitif quinze jours plus tard. La procédure d’exécution forcée fut mise en place le 13 avril 2004.
Contrairement à ce jugement favorable au requérant, le 23 décembre 2005, la mairie vendit le terrain à une tierce personne lors d’une enchère publique. Le 21 avril 2008, le tribunal administratif annula les actes administratifs et le contrat de vente du terrain litigieux. Le requérant engagea plusieurs actions civiles contre la mairie mais à chaque fois il fut débouté.
Au cours des années 2004-2014, le requérant fut impliqué dans de nombreux procès judiciaires avant d’obtenir finalement gain de cause, par la restitution du terrain agricole le 11 avril 2014 et la délivrance du titre de propriété. Le jugement définitif du 9 mars 2004 fut partiellement exécuté le 11 avril 2014 et intégralement exécuté le 14 mars 2017.
Le requérant introduisit le 12 avril 2017 une action en réparation contre l’État fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Faisant valoir que le jugement favorable du 9 mars 2004 n’avait pas été exécuté dans un délai raisonnable, il réclama 20 000 euros (EUR) pour le préjudice subi.
Après avoir partiellement accueilli l’action du requérant, le tribunal de première instance constata, le 22 décembre 2017, qu’il y avait eu violation du droit à l’exécution du jugement favorable dans un délai raisonnable et ordonna le versement de 300 EUR pour tout préjudice subi, ainsi que 2 000 lei moldaves (MDL) (environ 100 EUR) pour frais d’assistance juridique. Toutes les parties concernées interjetèrent recours.
Le 24 avril 2018, la cour d’appel de Chișinău rejeta les recours du ministère de la Justice (« MJ ») et de l’huissier de justice, accueillit le recours du requérant et modifia l’arrêt du 22 décembre 2017 dans la partie concernant le montant du préjudice en le majorant de 300 EUR à 1 000 EUR. Le MJ et le requérant se pourvurent en cassation.
Par décision de la Cour suprême de justice du 22 août 2018, les pourvois en cassation des deux parties furent déclarés irrecevables.
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de soumettre une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des dispositions précitées de la Convention dans le chef du requérant au motif de l’exécution tardive du jugement favorable à ce dernier et de l’absence de recours effectif pour dénoncer cette non-exécution dans un délai raisonnable. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant le 7 novembre 2023. Après avoir accepté, le 1er décembre 2023, les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement, par lettre du 4 janvier 2024, le requérant, après avoir changé d’avis, a indiqué ne pas être satisfait des termes de celle-ci, en raison d’une exécution partielle du jugement litigieux, estimant la somme proposée par le Gouvernement insuffisante pour lui enlever la qualité de victime.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019 et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015).
La Cour constate que la procédure d’exécution a pris fin à la demande du requérant le 14 mars 2017 par une lettre adressée à l’huissier de justice responsable du dossier. Elle note également que le requérant a omis de demander la reprise de la procédure d’exécution en raison d’une exécution partielle du jugement litigieux, ou du moins qu’il n’a pas informé la Cour d’une éventuelle nouvelle procédure engagée à ce titre.
La Cour observe ensuite que l’examen de la demande du requérant du 3 novembre 2023 pour l’enregistrement des droits sur un des biens litigieux concernés en l’espèce a été suspendu jusqu’au 5 janvier 2024 par l’agence territoriale de services publics. Aucun complément d’information n’a été communiqué à la Cour après cette date, ni d’ailleurs aucune contestation de la décision en cause. Par conséquent, la Cour ne peut que partir du principe que la demande du requérant a été satisfaite, raison pour laquelle il ne l’a pas de nouveau saisie à cet égard. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre la violation alléguée et la situation décrite ci-dessus.
La Cour note également, à la suite de la procédure d’indemnisation engagée par le requérant, que les juridictions nationales ont reconnu la violation des dispositions de la Convention et ont accordé une indemnisation pour le préjudice subi.
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
10698/19 14/02/2019 | Iurie ORBU 1949 | 22/09/2023 | 04/01/2024 | 600 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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