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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 févr. 2026, n° 15394/24;15399/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15394/24, 15399/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249219 |
Texte intégral
Publié le 9 mars 2026
QUATRIÈME SECTION
Requêtes nos 15394/24 et 15399/24
M.M. contre le Portugal et
C.L. contre le Portugal
introduites le 17 mai 2024
communiquées le 18 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent deux procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes, déposées par les requérantes, les 30 septembre et 4 octobre 2017, contre F., médecin du travail, pour viol par pénétration digitale commis sur elles lors de la visite médicale prévue dans le cadre de leur activité professionnelle.
Par un jugement du tribunal de Cascais du 2 novembre 2022, F. fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour trois chefs de viols sur les requérantes. Il fut également condamné à leur verser 201 125 euros (EUR) et 100 475 EUR, respectivement, de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de Lisbonne confirma la peine d’emprisonnement appliquée à F. Elle ramena toutefois les indemnités qui avaient été fixées à 30 000 EUR et 20 000 EUR.
Par un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour suprême réduisit de nouveau les indemnités à 23 000 EUR et 13 000 EUR. À cet égard, elle considéra que les requérantes n’avaient subi que des préjudices psychologiques et que leurs situations ne pouvaient dès lors être comparées avec les viols laissant des séquelles physiques.
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, les requérantes se plaignent de l’évaluation faite par les juridictions internes au sujet des dommages moraux subis par elles en raison des faits litigieux. Elles contestent plus particulièrement le fait que la Cour suprême ait considéré les viols dont elles ont été victimes moins graves que d’autres cas de viols, y voyant un traitement discriminatoire à leur égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté les obligations positives qui lui incombaient en vue de garantir le droit des requérantes au respect de leur vie privée découlant de l’article 8 de la Convention ? En particulier, le raisonnement suivi par la Cour suprême, dans son arrêt du 18 janvier 2024, pour justifier la réduction des sommes que F. avait été condamné à leur verser au titre du préjudice moral subi, a-t-il constitué une « victimisation secondaire » à leur égard (voir J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 119-120, 27 mai 2021, et L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, § 200, 24 avril 2025 ; voir aussi, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, § 53, 25 juillet 2017) ?
2. Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Requérant | Représenté par |
1. | 15394/24 | M.M. c. Portugal | M.M. | José PACHECO ALVES |
2. | 15399/24 | C.L. c. Portugal | C.L. |
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