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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 16064/90 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)37 (résolution intérimaire) |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 18 septembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Etat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249373 |
Texte intégral
Résolution intérimaire CM/ResDH(2026)37 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
16064/90+ | VARNAVA ET AUTRES | 18/09/2009 | Grande Chambre |
Le Comité des Ministres, aux termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») ;
Rappelant que, dans son arrêt du 18 septembre 2009, la Cour européenne a dit que la Turquie devait payer, avant le 18 décembre 2009, 12 000 euros par requête au titre du préjudice moral subi par les proches des neuf Chypriotes grecs portés disparus et 8 000 euros par requête au titre des frais et dépens ;
Déplorant profondément qu’à ce jour, en dépit de trois résolutions intérimaires adoptées dans cette affaire, en 2013, 2014 et 2022, et des lettres envoyées par le président du Comité et par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au ministre des Affaires étrangères de la Türkiye, en 2014 et 2016, les autorités turques ne se soient pas acquittées de leur obligation inconditionnelle de payer les montants alloués par la Cour aux requérants ;
Rappelant que dans sa dernière résolution intérimaire, le Comité a exprimé sa profonde préoccupation que le retard prolongé pris dans la mise en œuvre de cette obligation empêche non seulement les victimes individuelles d’obtenir une indemnisation pour les dommages qu’elles ont subis, mais constitue également un manquement flagrant aux obligations internationales de la Türkiye, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe ;
Notant les commentaires fournis par les autorités turques relatifs à la satisfaction équitable (documents
DH-DD(2026)1 et DH-DD(2026)263);
Soulignant à nouveau la nature humanitaire de la satisfaction équitable allouée au titre du dommage moral subi par les proches des personnes portées disparues concernées par cette affaire ;
RÉITÈRE FERMEMENT son insistance sur l’obligation inconditionnelle de la Türkiye, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de s’acquitter de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
EXPRIME SA PROFONDE PRÉOCCUPATION que les retards persistants dans l’exécution de cette obligation privent les victimes individuelles de l’indemnisation octroyée par la Cour dans leur affaire et constituent un manquement flagrant aux obligations internationales de la Türkiye, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe ;
EXHORTE À NOUVEAU les autorités turques à se conformer à leurs obligations et à payer sans retard supplémentaire la satisfaction équitable, ainsi que les intérêts moratoires dus ;
DÉCIDE DE REPRENDRE L’EXAMEN de cette question lors de son prochain examen de l’affaire Varnava c. Turquie.
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