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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 26 mars 2026, n° 50392/19;53790/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50392/19, 53790/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249242 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0326JUD005039219 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHERNOVA ET MUKHAMEDYANOVA c. RUSSIE
(Requêtes nos 50392/19 et 53790/20)
ARRET
STRASBOURG
26 mars 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chernova et Mukhakedyanova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Úna Ní Raifeartaigh, présidente,
Mateja Đurović,
Vasilka Sancin, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Russie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement russe (« le Gouvernement »).
- EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de leurs proches résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers. Dans la requête no 53790/20, la requérante se plaint d’un suivi médical incohérent, grief tiré de l’article 2 de la Convention.
- EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
6. La Cour observe que les faits à l’origine des violations présumées de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour décide donc qu’elle a compétence pour examiner les présentes requêtes (Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, §§ 68‑73, 17 janvier 2023).
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention
7. Les requérants allèguent principalement que le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès de leurs proches résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers constitue une violation de l’article 2 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie, consacrée par l’article 2 de la Convention, implique qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’une personne a été tuée à la suite de l’usage de la force, que celui-ci émane d’agents de l’État ou de particuliers. Le but essentiel d’une telle enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes protégeant le droit à la vie et de garantir que les responsables rendent compte de leurs actes. Pour être effective, l’enquête doit avant tout être adéquate, c’est-à-dire apte à établir les faits et, le cas échéant, à identifier et sanctionner les responsables. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Toute lacune compromettant la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables est de nature à la priver de l’effectivité requise. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent reposer sur une analyse approfondie, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. L’omission de suivre une piste d’enquête évidente porte atteinte, de manière décisive, à la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des responsables (Mazepa et autres c. Russie, no 15086/07, § 69, 17 juillet 2018). La lenteur de la procédure est un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État ne fournisse des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (ibidem, § 80). La perte inexpliquée d’un élément de preuve central est en elle-même suffisante pour compromettre les conclusions d’une enquête (Belenko c. Russie, no 25435/06, § 81, 18 décembre 2014).
9. Dans les arrêts de principe Mazepa et autres, précité, §§ 69-84, Kotelnikov c. Russie, no 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016, et Belenko, précité, §§ 75-85, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce, les enquêtes n’ont pas satisfait aux critères d’effectivité.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
12. Dans la requête no 53790/20, la requérante soulève aussi un autre grief au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut que ce grief révèle également d’une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 74 et 88, CEDH 2006-XV (extraits).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Mazepa et autres, précité, §§ 86-88), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Dit qu’elle a compétence pour traiter les requêtes dans la mesure où elles concernent des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ;
- Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant le défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès des proches des requérants résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers, ainsi que quant aux autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison du défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès des proches des requérants résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans la requête no 53790/20, en raison du grief soulevé au regard de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir le tableau annexé).
- Dit
- que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou
de négligences commis par des particuliers)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne | Problèmes dénoncés | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
50392/19 16/09/2019 | Lyubov Aleksandrovna CHERNOVA 1963 | Kanayev Valeriy Viktorovich Diveyevo | En mai 2015, la requérante a perdu sa fille de 17 ans dans un accident de la route. La jeune fille, qui rentrait chez elle à vélo après une sortie entre amis, était en état d’ivresse et n’a pas cédé la priorité à une intersection. Elle a été percutée par une voiture et est décédée à l’hôpital quelques jours plus tard. Le conducteur, âgé de 20 ans, n’a pas été poursuivi. Bien qu’il roulât à 14 km/h au-dessus de la limite autorisée, il a été établi qu’il n’avait pas pu freiner à temps, la victime étant apparue sur sa gauche seulement 0,44 seconde avant la collision. Un test effectué après l’accident a révélé que le conducteur était en état d’ivresse (0,340 mg d’alcool par litre d’air expiré). Il a affirmé que l’alcool avait pénétré dans son organisme après l’accident, prétendant qu’un témoin lui avait donné une demi-tasse d’un « liquide inconnu » pour le calmer. Il a été sanctionné pour consommation d’alcool après l’accident, avec suspension de son permis de conduire pour 18 mois et amende de 500 euros. La requérante a contesté la décision de non-poursuite, soutenant que le conducteur aurait pu et dû freiner. Elle a jugé peu crédible que sa fille soit apparue devant le véhicule aussi rapidement que l’avait estimé l’enquêteur. De plus, des témoins auraient vu le conducteur en état d’ivresse sur les lieux, et celui-ci aurait contacté un proche influent juste après l’accident, exerçant selon elle une pression sur la police pour orienter l’enquête en sa faveur. Entre novembre 2015 et mai 2020, la décision de ne pas poursuivre a été maintes fois annulée par les procureurs et tribunaux, au motif qu’elle était superficielle. Plus précisément, le 11 mars 2020, le tribunal du district de Diveevo (région de Nijni Novgorod) a donné raison à la requérante, estimant que l’enquêteur n’avait pas exécuté les instructions de cette juridiction visant à interroger les témoins et à procéder à une reconstitution de l’accident sur les lieux, au motif que ces actes d’instruction n’étaient possibles que dans le cadre d’une enquête pénale ouverte. En outre, dans son injonction du 6 mars 2020, le procureur du même district a reproché à l’enquêteur de ne pas avoir levé les contradictions entre deux rapports d’expertise scientifique, lesquels aboutissaient à des conclusions opposées. Toutefois, l’enquête était généralement renvoyée au même enquêteur, qui ignorait les instructions de ses supérieurs et classait à nouveau l’affaire pour les mêmes motifs. La décision la plus récente, datant de mai 2021, a abouti à une suspension de l’enquête par un autre enquêteur, invoquant une « impossibilité d’identifier une personne à mettre en cause ». Le raisonnement derrière cette conclusion est difficile à comprendre, mais l’avocat de la requérante suggère qu’il pourrait être dû à la perte d’éléments de preuve cruciaux. | Longueur injustifiée de l’enquête (Mazepa et autres c. Russie, no 15086/07, § 80-82, 17 juillet 2018), Perte de preuves essentielles (Belenko c. Russie, no 25435/06, § 81, 18 décembre 2014), Retard injustifié dans l’ouverture de l’enquête (Kotelnikov c. Russie, no 45104/05, § 106, 12 juillet 2016), Renvois répétés de l’affaire pour réexamen (Korogodina c. Russie, no 33512/04, § 79, 30 septembre 2010) | 20 250 | ||
53790/20 17/11/2020 | Salima Saitovna MUKHAMEDYANOVA 1970 | Toreyeva Svetlana Anatolyevna Moscou | Le 10 juin 2018, le mari de la requérante a été hospitalisé pour une psychose post-AVC, est tombé dans le coma et est décédé deux semaines plus tard. L’autopsie a révélé un œdème cérébral dû à un anévrisme. Convaincue que les médecins auraient pu le sauver, la requérante a cherché à les poursuivre pour négligence, leur reprochant de ne pas avoir effectué un examen de scanner, d’avoir retardé l’opération, de l’avoir inutilement attaché, sédaté et laissé sans surveillance. Deux expertises ont été réalisées. La première, menée par la Caisse nationale d’assurance maladie, a relevé plusieurs fautes dans la prise en charge : absence de scanner ou de radiographie, absence de consultation d’un neurochirurgien, surveillance insuffisante durant les trois premiers jours et administration de neuroleptiques malgré un risque d’hypotension. La seconde, effectuée par le ministère de la Santé, a reconnu que les médecins auraient dû procéder à un examen plus approfondi, tout en estimant que cette omission n’avait pas causé le décès. Les poursuites ont été refusées à trois reprises faute d’éléments constitutifs d’une infraction, la dernière décision datant du 9 avril 2020. L’enquêteur, après avoir examiné les justifications des médecins, a conclu à l’absence d’infraction, sans prendre en compte les manquements relevés par la requérante ou les experts. | Absence de recherche de la cause du décès du patient se trouvant sous la responsabilité du corps médical (Belenko c. Russie, no 25435/06, § 82, 18 décembre 2014) | Art. 2 (1) - Droit à la vie - Suivi médical incohérent et incomplet ; absence d’examen et de traitement adéquat ; traitement médicamenteux défectueux à l’hôpital d’État ; prise en charge tardive et inadaptée à l’hôpital insuffisamment équipé (Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 74 et 88, CEDH 2006-XV (extraits)). | 26 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt par la partie requérante.
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