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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 avr. 2026, n° 31625/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31625/14 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249377 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0402JUD003162514 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CUB S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 31625/14)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cub S.R.L. c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 31625/14) contre la République de Moldova et dont une société de droit moldave, Cub S.R.L. (« la société requérante »), ayant son siège à Chișinău, représentée par Me V. Nagacevschi, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 14 avril 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Obadă,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête porte sur l’allégation de la société requérante que les tribunaux civils n’avaient pas suffisamment motivé leurs décisions. Elle soulève des questions en particulier sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Le 23 septembre 2009, la société requérante et la société A. conclurent une transaction juridique en vertu de laquelle la première s’obligeait à fournir à la seconde de la documentation technique pour la construction de plusieurs bâtiments et, en contrepartie, la seconde consentait à effectuer des paiements.
3. Le 18 janvier 2011, la société requérante engagea une action contre la société A. aux fins d’obtenir l’homologation et l’exécution forcée de la transaction conclue.
4. Le 18 avril 2012, la société A. forma une action reconventionnelle en nullité de la transaction, fondée sur l’article 227 du code civil (« CC »), soutenant que celle-ci était entachée d’erreur. Elle indiqua qu’une partie de la documentation technique élaborée par la société requérante avait été jugée non-conforme par l’autorité de contrôle compétente. Elle releva également que, sur la base de cette information et par une lettre adressée à la société requérante le 4 août 2010, elle avait dénoncé la transaction en question.
5. Par la suite, le tribunal de première instance décida de joindre l’action reconventionnelle à l’action initiale de la société requérante.
6. En cours de procédure, celle-ci excipa de la tardiveté de l’action de la société A. devant chacune des trois instances ayant connu de l’affaire. Elle rappela qu’en application de l’article 233 § 1 du CC, un justiciable pouvait demander l’annulation d’un acte juridique pour les motifs énoncés à l’article 227 du CC, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du motif de l’annulation. Elle argua qu’en l’espèce, ce délai avait commencé à courir au plus tard le 4 août 2010, soit la date à laquelle la société A. avait dénoncé la transaction (paragraphe 4 ci-dessus), et que, dès lors, l’action reconventionnelle était tardive.
7. Dans leurs décisions respectives, les trois instances ayant tranché l’affaire, à savoir le tribunal de Rîșcani (Chișinău), la cour d’appel de Chișinău et la Cour suprême de justice, ne se prononcèrent pas sur l’exception soulevée par la société requérante. Quant au fond, les juges de première instance donnèrent gain de cause à la société A. et déclarèrent nulle la transaction dont il s’agit. L’instance d’appel se prononça quant à elle en faveur de la société requérante et rejeta l’action de la société A. comme mal fondée. La procédure prit fin par l’adoption de la décision définitive de la Cour suprême de justice du 9 octobre 2013, qui infirma l’arrêt de la cour d’appel et confirma le jugement de première instance.
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1à la Convention, la société requérante se plaint que les instances internes n’ont pas répondu à son moyen tiré de la tardiveté de l’action engagée par la société A.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le Gouvernement soutient que, lorsque le tribunal de première instance a accepté d’examiner l’action reconventionnelle de la société A. et de la joindre à l’action initiale de la société requérante, cette dernière n’a émis aucune objection. Il avance également que ce tribunal a décidé de joindre les deux actions au motif qu’elles étaient liées et qu’il s’imposait de les examiner ensemble.
10. La société requérante rétorque qu’elle a soulevé l’exception de tardiveté conformément à la procédure légale applicable en l’espèce.
11. La Cour note que la thèse du Gouvernement selon laquelle la société requérante aurait dû objecter contre la décision du tribunal de première instance de joindre les deux actions peut s’analyser en une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Elle relève toutefois que le Gouvernement n’indique aucune base légale ou jurisprudence interne étayant sa thèse. Elle estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que la société requérante n’a pas soulevé en bonne et due forme son exception de tardiveté. Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement.
12. Constatant par ailleurs que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
13. Elle renvoie ensuite à sa jurisprudence précédente dans laquelle elle a considéré que le respect des critères de recevabilité pour introduire un recours était un aspect important du droit à un procès équitable (voir, par exemple, Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, § 28, 20 septembre 2016).
14. L’article 6 de la Convention veut par ailleurs que les juridictions internes indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir, parmi beaucoup d’autres, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018).
15. Dans la présente affaire, la Cour note que la société requérante a mis en exergue des éléments de preuve tendant à indiquer que le délai de prescription applicable en l’espèce n’avait pas été observé par la société A. (paragraphe 6 ci-dessus). Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considère donc que l’exception de tardiveté de la société requérante était un moyen pertinent et décisif pour l’issue de l’affaire (comparer avec Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303-A).
16. La Cour constate ensuite que les instances internes ne se sont pas prononcées sur l’exception en question. À cet égard, elle prend acte de l’argument du Gouvernement selon lequel l’action initiale de la société requérante et l’action reconventionnelle de la société A. étaient liées et devaient être jointes. Cependant, elle relève qu’il ne ressort pas du dossier que l’examen conjoint de ces deux actions dispensaient les juges d’examiner leur recevabilité, ce qui par ailleurs n’est pas soutenu par les parties. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception de tardiveté de la société requérante portait sur une question juridique distincte des autres questions soulevées par l’affaire et qu’elle exigeait une réponse spécifique et explicite. De plus, elle considère que le silence des juges à ce sujet ne saurait raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite et qu’il est impossible de savoir s’ils ont simplement négligé l’exception de tardiveté de la société requérante ou s’ils ont voulu la rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons.
17. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que la procédure suivie en l’espèce n’a pas été équitable et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du présent grief (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. La société requérante demande 193 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’elle estime avoir subi. Elle soutient que ce montant correspond aux sommes que la société A. devait lui transférer en vertu de la transaction du 23 septembre 2009, majorés d’intérêts moratoires, ainsi qu’aux frais de justice qu’elle dit avoir engagés devant les instances internes.
20. Elle réclame également 5 000 EUR pour dommage moral et 2 460 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Elle fournit à l’appui de cette dernière demande des factures détaillées.
21. Le Gouvernement conteste ces sommes.
22. La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des spéculations sur l’issue de la procédure interne et sur l’existence d’un dommage matériel dans le chef de la société requérante si la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, constatée ci-dessus, n’avait pas eu lieu. Elle rejette donc la demande formulée au titre du dommage matériel.
23. En revanche, la Cour octroie à la société requérante 3 600 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
24. S’agissant de la demande au titre des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 149, 9 mars 2023), la Cour juge raisonnable d’allouer à la société requérante la somme de 1 500 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par elle à titre d’impôt.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare recevable le grief formulé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la société requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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