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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 mars 2026, n° 17650/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17650/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249672 |
Texte intégral
Publié le 7 avril 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17650/25
A
contre la France
introduite le 20 juin 2025
communiquée le 17 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour la requérante, victime d’un réseau d’exploitation sexuelle, d’obtenir que les images et vidéos des viols et sévices sexuels qu’elle dit avoir subis lors de tournages de films soient rapidement et définitivement supprimées des plateformes pornographiques sur lesquelles elles continuent d’être diffusées.
Entre 2017 et 2020, la requérante sollicita en vain, à maintes reprises, auprès de différentes plateformes, le retrait définitif de ces images et vidéos.
Le 17 octobre 2020, une instruction fut ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs de proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée et viols, faits commis entre janvier 2015 et octobre 2020, en lien avec l’exploitation du site internet « French Bukkake » diffusant des vidéos à caractère pornographique à un large public et proposant aux abonnés moyennant paiement, de participer à des tournages et de bénéficier de prestations sexuelles. Mises en ligne sur le site « French Bukkake » et d’autres sites, les vidéos qui montraient des sévices sexuels particulièrement violents et dégradants, souvent accompagnés d’injures sexistes ou racistes, étaient ensuite copiées et téléchargées sur de nombreuses plateformes pornographiques en ligne.
La requérante se constitua partie civile le 26 octobre 2020.
Par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 6 février 2025, seize personnes furent renvoyées devant la Cour criminelle départementale sous les accusations de viols et proxénétisme aggravés, traite des êtres humains aggravée et en bande organisée, diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, travail dissimulé et blanchiment. Plusieurs parties civiles, dont la requérante, se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction du 6 février 2025, notamment en ses dispositions ayant écarté les circonstances aggravantes de racisme et de sexisme, et renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée.
La procédure pénale est pendante.
Parallèlement, le 29 septembre 2021, la requérante demanda au juge d’instruction de supprimer ou, à tout le moins, déréférencer les vidéos montrant les sévices sexuels qu’elle avait subis et qui étaient visés par l’information judiciaire, en citant une centaine d’adresses web, sans exhaustivité.
Le 7 octobre 2021, le juge d’instruction rejeta cette demande jugeant qu’elle ne relevait « pas de [son] office axé sur la manifestation de la Vérité » et qu’il convenait « éventuellement de saisir à cette fin les instances civiles ».
Le 25 octobre 2024, la requérante adressa au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris une demande d’effacement définitif des vidéos de ses viols encore en ligne et l’invita à saisir le Portail officiel de signalement des contenus illicites de l’internet (« PHAROS », ci-après) afin que ce service réalise une veille numérique.
Le 12 juin 2025, le procureur de la République l’invita à saisir le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée afin de faire constater le dommage et de voir ordonner toute mesure utile pour empêcher l’accès aux vidéos désignées.
Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention la requérante se plaint de ne pas avoir pu obtenir la suppression rapide et définitive des vidéos et images des sévices sexuels, aggravés de racisme et de sexisme, qu’elle allègue avoir subis, celles-ci étant toujours diffusées en ligne sur des plateformes pornographiques. Elle allègue à cet égard une violation de l’obligation positive d’assurer le respect de sa dignité et de sa vie privée dans la mesure où, selon elle, le cadre législatif actuel ne prévoit pas de garanties procédurales suffisantes permettant à une partie civile de solliciter et d’obtenir rapidement et de manière définitive la suppression des vidéos et images de ses viols.
Elle soutient également que ce vide juridique constitue une discrimination vis-à-vis des femmes, principales cibles de la haine en ligne et des crimes sexuels.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, le recours à la procédure accélérée indiquée à la requérante par le procureur de la République le 12 juin 2025 et/ou à la procédure de référé prévue par le code de procédure civile était-il de nature à permettre la suppression rapide et définitive des images et vidéos de la requérante diffusées en ligne ? Ces recours peuvent-ils passer pour « effectifs » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Eu égard aux obligations positives incombant à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, les autorités internes ont‑elles pris toutes les mesures nécessaires, adéquates et effectives pour protéger la dignité, l’intégrité et la vie privée de la requérante – victime présumée de violences sexuelles – notamment en empêchant la diffusion et le maintien en ligne d’images et de vidéos la représentant lors des faits allégués (M.Ș.D. c. Roumanie, no 28935/21, §§ 118-121, 3 décembre 2024 et X c. Chypre, no 40733/22, § 89, 27 février 2025) ?
Notamment, la requérante a-t-elle bénéficié d’une protection adéquate, en sa qualité de partie civile dénonçant des faits de violences sexuelles, contre tout risque de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale en raison de la diffusion, non consentie, de ces images et vidéos (L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, § 200, 24 avril 2025 et les références jurisprudentielles y mentionnées) ?
3. La requérante a-t-elle subi une discrimination dans l’exercice des droits que lui confère la Convention en raison de son sexe, en violation de l’article 14 de la Convention lu conjointement avec les articles 3 et 8 ?
Le Gouvernement est invité à exposer le cadre législatif et les mécanismes existants pour obtenir la suppression des images et vidéos diffusées en ligne, sans le consentement de la personne concernée de violences sexuelles.
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