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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 4 oct. 2001, n° 43359/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43359/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 août 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43008 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC004335998 |
Sur les parties
| Juge : | Antonio Pastor Ridruejo |
|---|
Texte intégral
QUATRIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43359/98
présentée par Metin ADAM
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 août 1998 et enregistrée le 8 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Metin Adam, est un ressortissant turc, né en 1973, résidant à Hambourg. Il est représenté devant la Cour par Me R. Klever, avocat à Hambourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A l’âge de 5 ans, le requérant arriva avec sa mère, ses quatre frères et soeurs et ses grands-parents en Allemagne, où vivait déjà son père. Le requérant termina l’école élémentaire (Hauptschule) et commença puis arrêta deux apprentissages.
A la suite de plusieurs condamnations du requérant pour des délits commis alors qu’il était mineur, les autorités le placèrent en 1988 dans un foyer pour jeunes (Landesjugendheim) en raison de l’absence d’éducation par ses parents et pour éviter son délabrement criminel (kriminelle Verwahrlosung).
A compter de sa majorité, le requérant bénéficia d’autorisations de séjour (Aufenthaltserlaubnisse) d’une durée d’un an renouvelables, délivrées par le Service des étrangers (Ausländerbehörde) de Segeberg.
Le 20 mars 1989, ce dernier l’avertit une première fois par écrit qu’il risquait d’être expulsé en raison de son comportement délictueux.
1. La procédure devant les juridictions pénales
Par un jugement du 10 juillet 1989, le tribunal d’instance (Amtsgericht) de Norderstedt condamna le requérant pour vol dans 22 cas, dont 14 avec conduite d’un véhicule sans permis, pour tentative de vol, délit de fuite et dommage à la propriété, à une peine d’emprisonnement pour mineur de 18 mois avec sursis.
Par un jugement du 8 octobre 1990, le tribunal d’instance de Norderstedt révoqua le sursis en raison de deux vols commis par le requérant et condamna celui-ci à une peine d’emprisonnement pour mineur de 2 ans avec sursis assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans, compte tenu du jugement du 10 juillet 1989.
Par un jugement du 29 mai 1991, le tribunal d’instance de Schleswig condamna le requérant pour extorsion de fonds (räuberische Erpressung) à une peine d’emprisonnement ferme de 4 semaines.
Par un jugement du 30 mars 1993, le tribunal d’instance de Norderstedt condamna le requérant pour extorsion de fonds, vols, menaces et recel (Hehlerei) à une peine d’emprisonnement pour mineur ferme de 2 ans et 6 mois, en tenant compte du jugement du 8 octobre 1990.
A plusieurs reprises, le Service des étrangers avertit de nouveau le requérant qu’il risquait d’être expulsé en raison de son comportement délictueux.
Par un jugement du 17 juin 1996, le tribunal d’instance de Norderstedt condamna de nouveau le requérant pour vol à une peine d’emprisonnement ferme d’un an.
Par un jugement du 30 avril 1997, le tribunal régional (Landgericht) de Kiel confirma cette condamnation, en se référant au pronostic social défavorable (ungünstige Sozialprognose), vu l’activité délictueuse du requérant, qui se manifestait dans le fait que ce dernier avait commis d’autres infractions pendant la période de mise à l’épreuve et qu’il avait tenté d’inciter d’autres personnes à commettre des infractions pendant son procès devant le tribunal régional de Kiel pour se disculper lui-même.
2. La procédure devant les juridictions administratives
Le 15 juillet 1997, l’administration de Segeberg informa le requérant de son intention d’ordonner son expulsion suite à sa condamnation définitive le 30 avril 1997 et lui accorda un délai pour se prononcer à ce sujet.
Par une décision du 6 février 1998, le service des étrangers de Segeberg ordonna l’expulsion du requérant du territoire allemand en vertu de l’article 47 § 1 n°1 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz – voir Droit interne pertinent ci-dessous), au motif qu’il avait été condamné à une peine globale d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois en moins de cinq ans.
Par une décision du 26 juin 1998, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Schleswig rejeta l’opposition du requérant sollicitant le sursis de son expulsion, au motif que les conditions énoncées à l’article 47 § 1 n°1 de la loi sur les étrangers étaient remplies, alors que celles de l’article 48 de la même loi (voir Droit interne pertinent ci-dessous) ne s’appliquaient pas à sa situation.
Le tribunal estima que la décision d’expulsion n’était pas disproportionnée, car le requérant avait commis des infractions de manière continue depuis l’âge de 15 ans, malgré les avertissements du Service des étrangers, et qu’il n’était pas exclu qu’il continue à le faire. Le tribunal considéra que, même au regard de l’article 8 de la Convention, l’intérêt public devait prévaloir sur celui du requérant, compte tenu de la gravité des infractions commises. Quant aux attaches familiales dans son pays d’accueil, le tribunal releva que le requérant résidait depuis l’âge de 15 ans dans un foyer pour jeunes, ce qui signifiait qu’il n’avait pas de liens avec sa famille et que, même s’il avait une amie allemande, il ne vivait pas maritalement avec elle. Enfin, le tribunal souligna qu’il était fort probable que le requérant maîtrise la langue turque qui était parlée par les membres de sa famille et par son entourage et ses amis.
Par une décision du 31 juillet 1998, la cour administrative (Oberverwaltungsgericht) de Schleswig-Holstein rejeta le recours du requérant et confirma la décision du tribunal administratif.
La cour administrative estima qu’il lui paraissait difficile de se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence au regard de l’article 8 § 2 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme sur cette question, mais qu’en tout état de cause, en pesant les intérêts en présence (Interessenabwägung), il lui semblait que le prognostic défavorable émis par le tribunal d’instance de Norderstedt et le tribunal régional de Schleswig quant à la capacité du requérant de s’amender rendait la mesure d’expulsion proportionnée en l’espèce afin de préserver l’ordre public.
Le 19 août 1998, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), siégeant en comité de trois membres, ne retint pas le recours constitutionnel du requérant.
Le 20 août 1998, le requérant fut expulsé vers la Turquie.
Le 2 septembre 1998, il épousa en Turquie une ressortissante allemande résidant à Hambourg. En mars 2000, il retourna illégalement en Allemagne pour rejoindre sa femme qui était enceinte.
Par un jugement du 27 novembre 2000, le tribunal d’instance de Hambourg condamna le requérant à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, en raison de son entrée illégale en Allemagne.
Par un arrêt du 15 janvier 2001, le tribunal régional de Hambourg confirma le jugement de première instance, pour les mêmes motifs.
D’après son avocat, le requérant réside actuellement toujours à Hambourg : il n’aurait pas encore été expulsé à ce jour et disposerait d’une sorte de tolérance de séjour (Duldung).
B. Le droit interne pertinent
L’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers est ainsi rédigé :
« Un étranger est expulsé s’il
1. (...) a été condamné pour des infractions commises intentionnellement à plusieurs peines d’emprisonnement (y compris des peines d’emprisonnement pour mineurs) d’au moins trois ans (...) pendant une période de cinq ans (...) »
L’article 48 de la même loi dispose qu’un étranger qui dispose d’un droit de séjour (Aufenthaltsberechtigung), d’une autorisation de séjour illimitée (unbefristete Aufenthaltserlaubnis), qui vit maritalement avec une personne de nationalité allemande ou qui bénéficie du droit d’asile, ne peut être expulsé que pour des motifs graves (schwerwiegende Gründe) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public, tels que ceux énoncés à l’article 47 § 1 de cette loi.
GRIEFS
Le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, et a constitué une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’après le Gouvernement, l’ingérence litigieuse respecte toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention : elle est prévue à l’article 47 § 1 n°1 de la loi sur les étrangers et vise la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Par ailleurs, elle n’est pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis, car les autorités allemandes ont soigneusement pesé tous les éléments avant de conclure qu’eu égard à la gravité des infractions commises, l’intérêt public de veiller à garantir la sécurité et l’ordre devait prévaloir sur l’intérêt du requérant à rester en Allemagne. De plus, l’ordonnance du 6 février 1998 ne signifierait pas la coupure totale des liens du requérant avec sa famille, puisqu’il aurait toujours la possibilité d’obtenir un droit de visite, conformément à l’article 9 § 3 de la loi sur les étrangers, ou de solliciter une limitation de son interdiction de séjour auprès des autorités compétentes en vertu de l’article 8 § 2, 3ème phrase, de la loi sur les étrangers, et qui pourraient prendre en compte ses liens familiaux en Allemagne.
Le requérant rétorque qu’il a pratiquement toujours vécu en Allemagne et qu’il aurait les plus grandes difficultés à s’intégrer en Turquie, pays qu’il ne connaît pas et dont il prétend ne pas parler la langue. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il considère qu’en l’espèce l’ingérence litigieuse n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. De plus, il soutient que les autorités allemandes n’accordent jamais d’autorisation de visite relevant de l’article 9 § 3 de la loi sur les étrangers à des étrangers interdits de séjour, et que, par principe, une interdiction de séjour du territoire allemand est définitive. Même s’il soumettait une demande de limitation de son interdiction de séjour, les visas ensuite attribués ne permettraient en règle générale que de séjourner en Allemagne pendant une période limitée de 90 à 180 jours par an.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (arrêts Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Mehemi c. France et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, respectivement p. 1971, § 34, et p. 1992, § 39, et Ekersular c. Allemagne (déc.), n° 45504/99, 25.05.1999).
Toutefois, les décisions des Etats contractants, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées aux buts légitimes poursuivis (voir notamment les arrêts Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 42, et Baghli c. France du 30 novembre 1999, troisième section, § 45 in fine).
La Cour note que le requérant est entré à l’âge de cinq ans en Allemagne avec toute sa proche famille, pays où il a résidé de manière ininterrompue. Elle considère que, compte tenu des liens familiaux et personnels du requérant en Allemagne, la mesure d’interdiction du territoire allemand constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt El Boujaïdi précité, pp. 607-608, § 33).
La Cour constate par ailleurs que la mesure d’expulsion du requérant était, en l’espèce, prévue par la loi (article 47 § 1 n° 1 de la loi sur les étrangers) et visait la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, la Cour relève tout d’abord la gravité des infractions commises par le requérant pendant une période continue, entre 1989 et 1996, malgré les nombreux avertissements qui lui furent adressés par le service des étrangers quant aux conséquences de son comportement délictueux pour son autorisation de séjour en Allemagne, gravité démontrée par la peine d’emprisonnement de trois ans et six mois à laquelle le requérant a finalement été condamné. Il est vrai cependant qu’un certain nombre d’infractions furent commises alors qu’il était encore mineur.
Pour ce qui est des attaches familiales du requérant dans son pays d’accueil, la Cour observe que le requérant ne vivait plus chez sa famille depuis son placement dans un foyer pour jeunes à l’âge de 16 ans, qu’il n’avait pas de vie de couple et qu’il n’avait pas d’enfants avant d’être expulsé vers la Turquie.
L’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine paraît incertaine, mais il est fort probable, comme l’a indiqué le tribunal administratif de Schleswig dans sa décision du 26 juin 1998, que le requérant maîtrise le turc, étant donné qu’il a vécu avec sa famille jusqu’à l’âge de quinze ans.
Par ailleurs, le requérant était âgé de 25 ans le jour de son expulsion, et ses chances de s’intégrer dans la société turque n’apparaissent pas nécessairement plus défavorables que celles de s’intégrer en Allemagne.
Il est vrai qu’entretemps le requérant a épousé une ressortissante allemande, mais il ne l’a fait qu’après avoir été expulsé vers la Turquie.
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que l’ingérence dans la vie privée et familiale que constitue la mesure d’expulsion n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant soutient également que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a constitué une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article 14 est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l’article 14 protège contre des différences discriminatoires de traitement, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention et ses Protocoles, les individus placés dans des situations analogues (voir, entre autres, l’arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 293, p. 20, § 49).
En l’occurrence, on ne saurait comparer au requérant les délinquants allemands : ils bénéficient du droit de résider sur le territoire de leur propre pays et ne peuvent en être expulsés ; l’article 3 du Protocole n° 4 le confirme d’ailleurs (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Moustaquim précité, ibidem).
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
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