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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2001, n° 47531/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47531/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mars 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43129 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004753199 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47531/99
présentée par Kiyami KARAGOZ
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.J.-P. Costa,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 1997 et enregistrée le 16 avril 1999,
Vu la décision de la Cour, en date du 20 avril 1999, de communiquer la requête et de proroger l’application de l’article 39 du Règlement intérieur décidée le 16 avril 1999 par le Président de la Section,
Vu les décisions de la Cour, en date des 29 juin, 24 août, 31 août, 5 octobre, 23 novembre et 14 décembre 1999 de proroger l’application de l’article 39 du Règlement intérieur et sa décision du 11 janvier 2000 de ne pas la reconduire,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 mai 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 août 1999,
Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur les 27 septembre 1999, 22 mai 2000 et 18 avril 2001 et les observations en réponse présentées par le requérant les 3 décembre 1999, 14 juin 2000 et 5 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né le 1er janvier 1956 à Ortakoy (Turquie). Il était en centre de rétention lors de l’introduction de sa requête, puis assigné à résidence dans le département du Rhône.
Il est représenté devant la Cour par Me Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, arrivé en France le 6 septembre 1973, s’est marié le 10 août 1978 avec une ressortissante turque et a quatre enfants, le premier né en Turquie en 1979 et les trois autres en France. Il a travaillé en France de 1973 à 1986, année au cours de laquelle il fut licencié.
Arrêté le 12 novembre 1991, le requérant a été condamné le 14 mai 1993 par le tribunal correctionnel de Lyon à dix ans d’emprisonnement et, en application de l’article L. 630-1du code de la santé publique, à une interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en l’espèce l’importation et la revente de plusieurs kilos d’héroïne. Cette condamnation a été confirmée le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Lyon. L’article L. 630-1 du code de la santé publique disposait :
« (...) les tribunaux (...) pourront prononcer l’interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l’article L. 627.
L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine.
(...)
En cas de condamnation à l’interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l’article 55-1 du code pénal. »
Le 19 octobre 1994, le requérant a présenté une demande en relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire français en invoquant le souhait de son épouse et de ses quatre enfants de rester en France.
La cour d’appel de Lyon a rejeté cette demande le 23 mars 1995 en considérant que la situation familiale exposée par le requérant était identique à celle appréciée par les juges lors du prononcé de la condamnation.
Le requérant a présenté une nouvelle demande en relèvement le 18 août 1997.
Cette requête a été rejetée par la cour d’appel de Lyon le 2 avril 1998 en raison de la gravité des faits pour lesquels le requérant avait été condamné.
En 1998, le requérant a déposé un recours en grâce auprès du Garde des Sceaux, recours qui a été rejeté.
Le 24 novembre 1998, le médecin du centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier où le requérant était détenu rédigea un certificat médical dans lequel il indiquait que le requérant présentait un problème thyroïdien nécessitant une intervention chirurgicale et que, par la suite, un traitement à vie serait indispensable, ainsi qu’un suivi biologique régulier.
Le requérant souffre par ailleurs d’un ulcère gastrique nécessitant un traitement au long cours.
Le 7 décembre 1998, le requérant a déposé une troisième requête en relèvement en invoquant des problèmes de santé.
Le 21 janvier 1999, le même médecin du centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier rédigea un certificat dans lequel il était mentionné qu’après l’opération, le requérant aurait au minimum un traitement quotidien avec une surveillance sanguine simple et régulière afin d’adapter les doses thérapeutiques. Il ajoutait que le non respect du suivi médicamenteux et biologique mettait en jeu le pronostic vital.
Le 11 février 1999 et alors qu’il était encore détenu, le requérant a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle la glande thyroïde a été retirée aux trois quarts, ainsi que les glandes parathyroïdiennes.
Un certificat médical établi le 17 février 1999, jour de la sortie de l’hôpital du requérant, prescrit un traitement médicamenteux consistant en des hormones, du calcium et du fixateur de calcium.
Le médecin inspecteur de la santé publique de l’Isère adressa le 12 avril 1999 au préfet un courrier se lisant comme suit :
« Comme suite à votre transmission, j’ai repris contact avec le service médical de Monsieur Karagoz.
Actuellement, le traitement suivi par Monsieur Karagoz est relativement simple et assorti d’une surveillance biologique simple et régulière.
Un non respect du suivi médical et biologique mettrait en jeu le pronostic vital. Il s’agit donc d’un traitement simple mais il ne peut en aucun cas être interrompu, ce traitement simple peut être poursuivi sans risque majeur dans le pays d’origine. »
Le 15 avril 1999, le préfet de l’Isère prit une décision de reconduite du requérant à destination de la Turquie.
Un autre certificat établi par le médecin du centre pénitentiaire le 16 avril 1999, jour de sortie de prison du requérant, atteste que, du fait de l’intervention, le requérant :
« doit prendre quotidiennement une hormonothérapie substitutive avec surveillance biologique mensuelle. La non observance du traitement pourrait impliquer des troubles médicaux graves notamment cardiaques .
Actuellement, l’équilibre hormonal n’est pas encore obtenu, ce qui implique une surveillance rapprochée. Ce patient doit subir un nouveau contrôle post opératoire dans 3 mois environ auprès du chirurgien. »
Le requérant, qui était en centre de rétention administrative après sa sortie de prison, devait être expulsé vers la Turquie le samedi 17 avril 1999.
Suite à l’application de l’article 39 de son Règlement par la Cour, le ministre de l’Intérieur a pris, le 22 avril 1999, un arrêté assignant le requérant à résidence dans le département du Rhône jusqu’au moment où il aurait la possibilité de déférer à la condamnation dont il a fait l’objet.
Le 19 avril 1999, le requérant avait présenté au tribunal administratif de Lyon une requête en suspension d’exécution de reconduite vers la Turquie. Il présenta également une demande d’annulation et de sursis à exécution de cette décision.
Le 20 avril 1999, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête au motif que « si M. Karagoz a été opéré le 11 février 1999, subissant une thyroïdectomie, il a bénéficié, depuis, des examens et visites de contrôle prévus ; (...) le traitement hormonal et les examens biologiques ainsi que le traitement antiulcéreux qui lui sont nécessaires sont des traitements simples qui peuvent être poursuivis dans son pays d’origine ».
Le 27 mai 1999, la cour d’appel de Lyon rejeta la troisième requête en relèvement de l’interdiction du territoire au motif, notamment, que le requérant ne produisait aucun élément tendant à établir qu’il ne pourrait bénéficier en Turquie des soins médicaux que son état de santé nécessitait.
GRIEFS
1. Le requérant invoque tout d’abord les articles 2 et 3 de la Convention, en soutenant que, compte tenu du traitement et du suivi dont il doit faire l’objet, leur arrêt lui ferait courir un risque vital. Il allègue également une violation des articles 3 et 13 de la Convention combinés.
2. Le requérant invoque encore l’article 8 de la Convention en exposant qu’il serait porté atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à la santé s’il était éloigné du territoire français.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation des articles 2 et 3 ainsi que des articles 3 et 13 combinés de la Convention qui disposent respectivement :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
I. SUR LES EXCEPTIONS DE NON-EPUISEMENT SOULEVEES PAR LE GOUVERNEMENT
Dans un premier temps, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes, le juge administratif ne s’étant pas encore prononcé sur le recours en annulation et en sursis à exécution présenté par le requérant à l’encontre de la décision de reconduite vers la Turquie du 15 avril 1999. Le Gouvernement affirmait que ces litiges étaient pendants devant le Conseil d’Etat, afin que soit réglé un conflit de compétence par le président de la section du contentieux, qui déciderait de leur attribution à une juridiction. Ce recours serait par ailleurs efficace dans la mesure où le requérant a été assigné à résidence le 22 avril 1999 et qu’il pourrait dès lors obtenir le sursis à exécution de la mesure d’éloignement et une éventuelle réadmission en France.
Dans un second temps, le Gouvernement a souligné que le requérant n’avait pas formé de pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’appel rejetant ses demandes de relèvement d’interdiction du territoire (voir infra 2.).
Le requérant rappelle quant à lui, que la décision qui lui fait avant tout grief est la décision judiciaire « d’éloignement » du territoire national. Or il ne disposerait pas de recours utile pour solliciter la main-levée de cette interdiction puisque la seule voie qui lui est ouverte est de s’adresser à la cour d’appel de Lyon qui l’a prononcée. Cette cour d’appel n’aurait d’ailleurs jamais fait droit à une requête en relèvement d’interdiction du territoire et un éventuel recours en cassation ne serait pas effectif dans la mesure où la haute juridiction n’exerce aucun contrôle sur cette question puisqu’elle considère que l’appréciation du bien-fondé d’une telle requête relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Quant à la mise à exécution de cette décision d’éloignement du territoire, le requérant considérait qu’il serait mal venu de lui opposer le non-épuisement des voies de recours internes dès lors que les tribunaux n’avaient toujours pas statué ni sur sa demande d’annulation ni sur le sursis à exécution de la décision du préfet de l’Isère fixant la Turquie comme pays de destination.
La Cour constate que les parties n’ont pas fourni d’informations sur le devenir de la procédure devant les juridictions administratives et que le Gouvernement n’a pas repris cet argument dans ses observations complémentaires. Elle en conclut que ce dernier, qui a ultérieurement soulevé une nouvelle exception de non-épuisement, n’entend pas maintenir la première.
Pour ce qui est de l’épuisement sur le plan judiciaire, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question au regard des articles 2 et 3 de la Convention dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour d’autres motifs.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE
1. Le Gouvernement
Dans ses observations initiales, le Gouvernement, qui fournit une liste de médecins spécialistes et d’hôpitaux dans toute la Turquie, souligne que ce pays dispose d’une importante offre de soins, dont 1 100 hôpitaux, 650 laboratoires et 75 000 médecins. Il ajoute que la Turquie présente une prévalence élevée des maladies de glande thyroïde, que les médecins traitent régulièrement. Enfin, le Gouvernement expose qu’il existe en Turquie une prise en charge similaire à celle assurée en France pour les personnes salariées ainsi qu’une aide médicale globale à partir d’un « carnet vert » délivré par les préfectures et permettant de disposer de soins gratuits dans les différents hôpitaux de l’Etat.
Aux questions supplémentaires posées par la Cour, le Gouvernement répond comme suit :
a) Le Gouvernement français peut-il indiquer avec précision le délai dans lequel une « carte verte », qui lui donne accès à la gratuité des soins, pourrait être délivrée au requérant à son arrivée en Turquie. A cet égard, peut-on craindre des retards administratifs suite aux événements récents survenus dans le pays ?
Le Gouvernement souligne que la carte verte gérée par le ministère de la santé turc est délivrée aux personnes qui n’ont aucune couverture sociale ou qui ne sont affiliées à aucune des trois caisses de sécurité sociale existantes en faveur des personnes occupant un emploi. La « carte verte » s’obtient auprès de la sous-préfecture du lieu d’habitation en étant muni d’un certificat de pauvreté établi par le préposé du quartier ou du village. Cette carte peut être délivrée aux personnes nécessiteuses dès leur inscription sur le registre du quartier, lors de leur installation. Sa validité est d’une année, mais elle est renouvelable aussi longtemps que l’intéressé n’a pas échappé à sa situation précaire.
Le Gouvernement estime n’être pas en mesure de se prononcer sur les conséquences du récent tremblement de terre sur le fonctionnement des administrations turques. Il précise que cinq villes portent le nom de « Ortakoy » en Turquie, nom de la ville dont le requérant est originaire, et qu’elles sont toutes éloignées de la zone du tremblement de terre. Il souligne cependant que l’émigration vers la France dans les années 1970, de turcs d’Ortakoy s’est surtout faite depuis la ville de ce nom dans le département d’Aksaray, qui est situé à 220 kilomètres au sud-est d’Ankara, soit environ 400 kilomètres de l’épicentre du séisme. Le Gouvernement en conclut que la délivrance de la carte verte ne devrait pas être affectée par le tremblement de terre.
b) Est-il envisageable que cette carte soit délivrée au requérant avant son départ de France ?
Le Gouvernement affirme que, d’après les informations dont il dispose, la carte verte ne peut être délivrée que sur le sol turc.
c) A-t-on les assurances, suite aux événements récents, que les médicaments indispensables à la survie du requérant sont actuellement accessibles dans les hopitaux ou établissements de soin du pays ?
Le Gouvernement rappelle que toutes les villes d’Ortakoy sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres du séisme survenu en août dernier. En outre, dans l’Aksaray se trouve un important hôpital d’Etat et une clinique privée où exercent sept médecins internistes.
Le Gouvernement réaffirme que le nombre de patients affectés de maladies de la glande thyroïde est relativement élevé en Turquie. Les médecins, centre de soins, hôpitaux et laboratoires auraient l’habitude de la prise en charge de ces pathologies et y seraient préparés sur le plan thérapeutique comme matériel. Les pathologies des victimes du tremblement de terre sont traitées par des soins totalement différents de celle liée à la thyroïde et en conséquence, le séisme ne peut avoir aucune conséquence sur la consommation de médicaments dont a besoin le requérant. Ledit médicament demeurerait donc en principe accessible dans le pays : il est commercialisé dans toutes les pharmacies turques au prix de 400 000 lires turques (à peu près 10 francs français) et le laboratoire qui le commercialise (Organon, situé à Istanbul) se proposerait de délivrer gratuitement quelques boîtes au requérant dès son arrivée.
d) Si cela s’avérait nécessaire, les médicaments indispensables à la survie du requérant pourraient-ils lui être fournis, en quantité suffisante pour quelques semaines, avant son départ de France ?
Le Gouvernement affirme que les médicaments indispensables au traitement du requérant pourraient lui être fournis à son départ pour une durée de six mois, période maximale de prescription.
e) Dans ce cas, a-t-on les assurances que le requérant ne risque pas, en transportant ces médicaments avec lui, de rencontrer des problèmes avec les services de douanes français ou turcs ?
Le Gouvernement affirme qu’il pourrait le cas échéant prendre toutes dispositions pour informer les services de douane qu’il convient de laisser le requérant en possession de ses médicaments. En outre, compte tenu de l’importance des flux de voyageurs entre la France et la Turquie et de la fréquence des pathologies thyroïdiennes en Turquie, les autorités de ce pays ne devraient pas faire obstacle à l’entrée sur le territoire de malades comme le requérant.
Au vu des éléments qu’il apporte, le Gouvernement en conclut que le grief est dénué de fondement. Il considère que le requérant n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ses allégations de méconnaissance de l’article 3 s’il était renvoyé vers la Turquie et fait référence à l’arrêt H.L.R c. France du 29 avril 1997 (Recueil 1997-III) dans lequel la Cour aurait tenu pour déterminant, l’absence de preuve fournies pour apprécier l’existence de motifs sérieux de croire à un risque réel de violation de la disposition précitée, dans sa conclusion de non violation de la Convention.
Le Gouvernement ajoute que l’éloignement du requérant à destination d’un Etat partie à la Convention est une garantie supplémentaire pour le requérant. Enfin, et à supposer que son renvoi en Turquie constituerait une méconnaissance de l’article 3, rien ne s’opposerait à ce que le requérant invoque à l’encontre du Gouvernement turc lui-même pareil grief à raison des carences de son système de santé, à l’instar de tout résident turc souffrant de la même pathologie.
2. Le requérant
Dans ses premières observations, le requérant faisait observer qu’à tout le moins, il apparaissait nécessaire d’attendre les résultats d’examens complémentaires prévus à l’issue de l’intervention chirurgicale qu’il a subie en février 1999. Il soulignait qu’il ressortait des certificats médicaux que son état nécessitait un suivi médical et biologique dont le non respect mettrait en jeu le pronostic vital et qu’il s’agissait d’un traitement qui ne devait pas être interrompu mais qui était simple. Il exposait que, d’après les renseignements qu’il avait pu obtenir indirectement du Consulat de Turquie, n’ayant jamais travaillé en Turquie et vivant à l’étranger, il ne remplissait pas les conditions de délivrance du « carnet vert » mentionné par le Gouvernement et ne disposerait pas de soins gratuits en Turquie. Or, il serait sans ressources à son arrivée en Turquie et ne pourrait pas, au moins avant un certain temps, disposer des ressources suffisantes pour permettre le suivi médical constant que nécessitait son état.
Dans sa réponse aux observations complémentaires du Gouvernement, le requérant affirme que le risque de traitement incompatible avec l’article 3 résulte en l’espèce de facteurs objectifs - son état de santé et la nécessité d’un suivi médical rigoureux avec traitement impératif - . Il affirme par ailleurs que la Cour interprète avec force le caractère fondamental de l’article 3 qui n’autoriserait ni restriction ni dérogation et cite les arrêts Chahal et D. c. Royaume-Uni (arrêts des 15 novembre 1996 et 2 mai 1997, Recueils 1996-V, fasc 22, et 1997-III, fasc 37) à l’appui de son allégation. Enfin, le requérant considère que le Gouvernement n’apporte pas de preuve quant à la véracité de ses allégations sur la réalité de l’état sanitaire en Turquie et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d’une prise en charge immédiate lui garantissant de survivre s’il était reconduit vers ce pays. Il n’a, pour sa part et à ce jour, pas encore été en mesure d’obtenir des informations précises à ce sujet.
3. La Cour
La Cour rappelle que l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, §§ 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, §§ 69-70, Vilvarajah et autres précité, p. 34, § 103, ainsi que les arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil, 1996-VI, p. 2206, § 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 757, § 34 et D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, pp. 791-792, §§ 46- 47, Bensaïd c. Royaume-Uni, n° 44599/98, à paraître).
Lorsqu’un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité, au titre de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il l’expose directement à un risque de traitements contraires à cet article, que ces traitements découlent d’actes des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée (arrêt Ahmed c. Autriche précité, § 44 et arrêt D. c. Royaume-Uni précité, § 49). Il peut en aller ainsi dans des circonstances exceptionnelles telles que l’éloignement d’un non-national dont l’état de santé est critique et qui serait renvoyé dans un pays où il serait privé des soins médicaux (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, §§ 51 à 53). La Cour recherchera dès lors s’il existe un risque réel que l’expulsion du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 compte tenu de l’état de santé de celui-ci à ce jour. Elle rappelle en outre que pour se déterminer, elle s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (arrêt H.L.R c. France précité § 37) et étudiera l’affaire à la lumière des données apparues après les premières applications de l’article 39 de son règlement.
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a subi une intervention grave et que le médecin qui le suivait à la prison estimait le 16 avril 1999, jour de sa sortie de prison et veille de son expulsion prévue par les autorités françaises, que son état ne s’était pas encore stabilisé et qu’il impliquait une surveillance rapprochée nécessitant un nouveau contrôle post-opératoire dans les trois mois. La Cour note en outre qu’il était médicalement constaté que la non observance du traitement entraînerait le décès du requérant. Ce sont autant d’éléments qui motivèrent l’application de l’article 39 de son règlement intérieur et l’assignation à résidence ponctuelle du requérant à laquelle les autorités françaises consentirent en avril 1999.
Quant au risque réel et actuel de mauvais traitement, la Cour rappelle qu’une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3. Au surplus, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition. Enfin, l’examen de la réalité du risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de maladie grave passe notamment par la vérification de la possibilité, pour la personne concernée, de se procurer les médicaments adéquats à son état de santé et par l’examen partant sur le point de savoir si son état de santé nécessite des soins d’une nature si particulière qu’elle la placerait dans une situation différente de celle vécue par d’autres ressortissants du pays de destination souffrant de semblables maux (voir Commission Européenne des droits de l’homme : N° 20447/92, déc. 15.2.93, D.R. 74, p. 252 ; N° 23634/94, déc. 19.5.94, D.R 77, pp. 133,137).
Or, force est de constater qu’il n’est pas démontré par le requérant que, s’il se trouvait en Turquie, il serait dans l’impossibilité de se procurer les médecines appropriées. Pas plus qu’il n’est démontré que son état de santé actuel l’empêcherait de supporter le retour en Turquie. En effet, les mémoires du requérant contiennent des renseignements généraux sur son état de santé et les précautions qu’il nécessite mais n’apportent pas d’indications sur la réalité du risque allégué en cas de reconduite vers la Turquie.
Par ailleurs, la Cour prend note des assurances du Gouvernement défendeur quant à la possibilité d’avoir accès aux soins nonobstant l’absence de couverture sociale existante en Turquie, quant à la commercialisation et à l’accessibilité des médicaments indispensables au traitement du requérant, et quant à la garantie, au cas où il serait confronté à des difficultés liées à son arrivée dans son pays d’origine, de pouvoir bénéficier d’une réserve de prescription pour un temps raisonnable.
En conclusion, la Cour estime qu’il n’existe plus de motif avéré et sérieux de croire que la décision de reconduite du requérant vers la Turquie, si elle était mise à exécution, violerait les articles 2 et 3 de la Convention. Partant, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 § § 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est en outre de la violation alléguée des articles 3 et 13 combinés, la Cour constate que le requérant a eu à sa disposition de nombreux recours et rappelle que l’article 13 ne garantit pas le résultat des recours existant.
Partant, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant invoque encore l’article 8 de la Convention en exposant qu’il serait porté atteinte à sa vie privée et familiale s’il était éloigné du territoire français. Cette disposition se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, en l’absence de recours en cassation contre les décisions de rejet de ses demandes de relèvement. Il rappelle la décision prise par la Cour notamment dans l’affaire Hamaidi et soutient que le recours en cassation est, en la matière, un recours adéquat et accessible dont l’efficacité ne saurait être préjugée. A la lumière des décisions récentes rendues par la Cour de cassation et de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire Civet c. France ([GC], n° 29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), le Gouvernement soutient que la cassation est une voie de recours efficace dans la mesure où la Cour de cassation s’assure que les cours d’appel ont bien répondu au grief tiré d’une violation de l’article 8 et qu’elles ont apporté suffisamment d’éléments à l’appui de leur démonstration.
Le requérant expose au contraire qu’en matière de relèvement, le recours en cassation ne présente pas un degré suffisant de certitude, non seulement théorique mais aussi pratique. Il lui manque l’effectivité et l’efficacité voulue pour être considéré comme utile, comme le montrent de nombreuses décisions rendues récemment par la Cour de cassation. Il ajoute que, même si l’on devait considérer que la jurisprudence a évolué postérieurement à la date à laquelle la cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt en avril 1998, ce qui d’après lui n’est pas le cas, cette jurisprudence ne saurait lui être opposée, l’efficacité du recours n’étant apparue qu’en raison d’une évaluation de la jurisprudence postérieure aux faits.
La Cour rappelle que dans ses décisions Hamaïdi (Hamaïdi c. France (déc.), n° 39291/98, 6.3.2001), Boucetta (Boucetta c. France (déc.), n° 44060/98, 7.6.2001), Ouachargui (Ouachargui c. France (déc.), n° 51456/99, 5.7.2001) et Saricam (Saricam c. France (déc.), n° 47085/99, 25.9.2001), elle a estimé que l’examen des arrêts rendus en matière de relèvement montre que la Cour de cassation exerce à tout le moins, dans les limites de sa compétence, un contrôle de l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations (Cass. crim. 15 décembre 1998, pourvoi n° 98-82.735 ; Cass. crim. 27 février 1997, pourvoi n° 96-80.902). Elle a d’ailleurs annulé, à trois reprises, des arrêts rejetant des requêtes en relèvement pour défaut de base légale, faute d’examen des motifs d’ordre personnel et familial exposés par les requérants à l’appui de leur requête (Cass. Crim. 13 mars 2001, pourvoi n° 00-82.670, BICC 536, arrêt n° 569 ; Cass crim. 28 février 2001, pourvoi n° 99-87.963 ; Cass. crim. 3 mars 1999, pourvoi n° 98-82.007). Elle en a conclu que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention.
Or, la Cour constate qu’en l’espèce le requérant n’a pas utilisé la voie du recours en cassation à l’encontre des arrêts rejetant ses trois demandes de relèvement. Il ne l’a en particulier pas fait pour l’arrêt le plus récent rendu le 27 mai 1999. Ce faisant, le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Civet précité et l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Quant à cette procédure, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée et la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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