CEDH, Cour (deuxième section), ENTREPRISE CHAGNAUD c. la FRANCE, 27 novembre 2001, 49278/99
CEDH, Recevabilité 27 novembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de forme et de procédure

    La cour a estimé que la requérante n'a pas démontré que l'arrêté était entaché de vices de forme ou de procédure.

  • Rejeté
    Rétroactivité de l'arrêté

    La cour a jugé que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes concernant ce grief.

  • Rejeté
    Violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

    La cour a estimé que ces principes ne peuvent pas être invoqués indépendamment de l'article 1 du Protocole n° 1, qui n'a pas été soulevé devant le Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect des biens

    La cour a jugé que ce grief était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur la date de lancement de la procédure

    La cour a estimé que l'arrêté ne visait pas spécifiquement la requérante et ne créait pas de différence de traitement au détriment de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 nov. 2001, n° 49278/99
Numéro(s) : 49278/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 juin 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 37, CEDH 1999-I - (21.1.99)
Arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, § 36
Arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, § 52
Arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-B, § 45
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-43136
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC004927899
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code des marchés publics
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