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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 4 oct. 2001, n° 47636/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47636/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43009 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC004763699 |
Sur les parties
| Juge : | Antonio Pastor Ridruejo |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47636/99
présentée par Lilian TEUSCHLER
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1998 et enregistrée le 22 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Lilian Teuschler, est une ressortissante allemande, née en 1954 et résidant à Fürstenwalde (Allemagne).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Au début de l’année 1988, les propriétaires d’une maison dans la commune d’Erkner dans l’ancienne République démocratique d’Allemagne (RDA), M et Mme S., reçurent une autorisation de quitter le territoire de la RDA pour une visite dans la République fédérale d’Allemagne. La date de retour était fixée pour le 13 février 1988, la présentation pour vérifier le retour (Rückmeldung) devait se faire avant le 20 février 1988.
Les propriétaires ne revinrent pas de leur voyage. Le 19 février 1988, leur absence fut notée avec la mention « délaissement illégal de la RDA vers la RFA ».
Le même jour, la requérante s’adressa au conseil de la circonscription administrative (Kreis) et demanda à ce que la maison lui soit attribuée en tant que locataire. Elle exposa qu’elle avait appris la veille par le conseil municipal d’Erkner que la maison était devenue libre.
Le 17 mai 1988, la requérante se vit attribuer la maison, entre-temps mise sous l’administration de l’État, et conclut un bail de location.
Au cours de l’année 1989, la requérante informa le conseil du Kreis qu’elle était intéressée à acheter la maison. Le 2 octobre 1989, un expert mandaté par le conseil du Kreis estima la valeur de la maison à 71 450 Marks de la RDA. Le 19 février 1990, l’expert revit son estimation et fixa la valeur à 52 200 Marks.
Le 6 mars 1990, l’administrateur de l’État vendit la maison à la requérante pour le prix de 52 200 Marks. Aux termes du contrat de vente, la requérante s’obligeait à amortir l’hypothèque d’une valeur de 41 076 Marks dont le bien était grevé. Les parties convinrent que le reste du prix (11 123 Marks) s’éteindrait par compensation (Aufrechnung) contre des droits relatifs aux défauts que présentait la maison. Le 1er juin 1990, la requérante fut inscrite au livre foncier comme propriétaire.
Le 6 août 1990, les anciens propriétaires recoururent contre le transfert de la maison à la requérante.
Par une décision partielle du 10 février 1992, l’autorité administrative du district (Landkreis) de l’Oder-et-Spree révoqua le transfert. Le transfert ayant eu lieu après le 18 octobre 1989, la vente, conformément à l’article 4 § 2 phrase 2 de la loi du 23 septembre 1990 sur les questions patrimoniales non résolues (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen - voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), ne pouvait se faire qu’avec le consentement des anciens propriétaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sur opposition (Widerspruch) de la requérante, introduite le 9 mars 1992, la commission des recours de l’Office pour le règlement des questions patrimoniales non résolues (Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen) du Land de Brandebourg, le 25 janvier 1995, infirma la décision entreprise et donna suite au recours de la requérante. Le fait que la vente du bien avait déjà été fixée par écrit avant le 18 octobre 1989 rendait impossible la restitution, conformément à l’article 4 § 2 lit a) de la loi susmentionnée, même si le transfert avait eu lieu après le 18 octobre 1989. Par ailleurs, il n’y avait pas d’indices laissant penser que la requérante n’avait pas été de bonne de bonne foi lors de l’acquisition.
Le 17 février 1995, les anciens propriétaires saisirent le tribunal administratif de Francfort-sur-l’Oder d’une demande de restitution de leur maison.
Le 22 août 1997, le tribunal administratif décida l’intervention (Beiladung) de la requérante.
Le 17 novembre 1997, le tribunal administratif convoqua la requérante à l’audience publique pour le 3 décembre 1997. La convocation arriva chez la requérante le 19 novembre 1997.
Le 3 décembre 1997, après avoir tenu l’audience publique en l’absence de la requérante, le tribunal administratif annula la décision de l’Office pour le règlement des questions patrimoniales non résolues. Il trouva que, s’il était vrai que la vente avait été fixée par écrit avant le 18 octobre 1989, ce qui signifiait que le transfert ne pouvait être révoqué pour ce motif, la requérante n’avait pas été de bonne foi lors de l’acquisition de la maison, comme l’exigeait l’article 4 § 2 de la loi susmentionnée. Il fit notamment état des circonstances particulières de l’attribution de la maison et de sa vente par la suite qui différaient considérablement de la manière habituelle d’une telle attribution de maison ou d’appartement. La requérante avait déjà appris le 18 février 1988 que la maison en question était devenue libre alors que le constat du non-retour des propriétaires n’avait été officiellement fait que le lendemain par les autorités de police. Habituellement, ce n’était que par la suite que de tels constats étaient portés à la connaissance de la commune dans laquelle se trouvait la maison concernée. Même dans l’hypothèse où la commune d’Erkner avait déjà eu connaissance du départ définitif des propriétaires, cette information était strictement confidentielle et ne devait pas être divulguée à la requérante. L’attribution à la requérante et sa famille, c’est-à-dire à trois personnes, d’une maison comprenant 95 m² de surface habitable ne pouvait être justifiée par des raisons de nécessité (Bedarfsgründe), car la requérante vivait déjà dans un appartement de quatre pièces et n’appartenait de ce fait pas au groupe de personnes qui bénéficiait d’un traitement préférentiel lors de l’attribution des locaux d’habitation (Wohnraumvergabe). Tout au moins, ces circonstances auraient-elles dû provoquer chez la requérante des doutes quant à la conformité de l’attribution de la maison. Il en était de même pour ce qui était des modalités de la vente, eu égard au montant très bas du prix fixé et au mode de paiement convenu. A cet égard, le tribunal administratif releva l’existence d’un certain nombre d’irrégularités.
Le tribunal administratif conclut que la requérante savait ou, si elle avait fait preuve du soin que l’on pouvait attendre d’un acheteur de maison, aurait dû savoir que la vente de la maison était entachée d’illégalité.
Le tribunal releva en outre que la requérante avait été valablement convoquée à l’audience publique et qu’une nouvelle audience ne s’imposait dès lors pas. En particulier, lorsque l’intéressé est absent lors d’une audience à l’issue de laquelle une décision finale est prise qui clôt la procédure devant cette instance, il ne peut fait valoir la violation de son droit à être entendu (rechtliches Gehör) que devant la juridiction de recours.
De plus, la requérante n’avait pas apporté la preuve de ce qu’elle avait été empêchée de prendre connaissance de la convocation du 17 novembre 1997. Eu égard aux connaissances juridiques de la requérante en tant qu’étudiante en droit et compte tenu du fait que son intervention avait été décidée le 22 août 1997, la requérante était tenue de s’informer du courrier adressé à elle et déposé à la poste d’Erkner par la suite. Le tribunal releva en outre que la requérante n’avait pas exposé en quoi sa maladie l’obligeant à rester à la maison l’avait empêchée de recevoir la convocation ou de mandater une autre personne pour récupérer le courrier au bureau de poste.
Le 17 août 1998, la Cour administrative fédérale rejeta le recours de la requérante au motif que la procédure devant le tribunal administratif n’était entachée d’aucun vice. Elle releva notamment que, s’il était vrai que la décision du 22 août 1997 relative à l’intervention de la requérante ne lui avait pas été transmise selon les formalités requises par la loi, c’est-à-dire par signification, il avait été remédié à cette faute par le fait que la requérante avait reçu la décision en septembre 1997 par courrier simple. Sur ce point, la Cour fédérale releva plusieurs éléments. D’une part, à la suite de l’ordonnance (Verfügung) du 29 août 1997 du juge rapporteur de transmettre la décision à la requérante, le greffe du tribunal administratif la lui avait envoyée par courrier simple joint aux observations écrites des anciens propriétaires. D’autre part, la requérante n’était pas crédible lorsqu’elle prétendait qu’elle n’avait reçu que les observations écrites des anciens propriétaires sans la décision en question. A supposer même que tel eût été le cas, la requérante aurait été tenue de s’informer quant à sa position dans la procédure après avoir reçu les observations. En plus, comme cela ressortait d’une note du juge rapporteur du 5 mars 1998, le possible manque de transmission de la décision en question n’avait pas été l’objet de la conversation téléphonique avec ce juge, alors que celui-ci lui avait parlé de son statut d’intervenant. La Cour fédérale releva enfin que la requérante n’avait contesté la réception de la décision d’intervention que dans les observations de son avocat du 25 février 1998.
Le 14 octobre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante, de ne pas lui commettre d’office l’avocat désigné à ces fins et de ne pas appliquer de mesures provisoires.
Le 18 mars 1999, l’autorité administrative du district Oder-et-Spree restitua la maison litigieuse aux anciens propriétaires, conformément aux décisions judiciaires rendues, et fixa à 20 319,10 DEM le prix de restitution.
La requérante s’opposa à cette décision et demanda au tribunal administratif de Francfort-sur-l’Oder d’ordonner l’effet suspensif de son opposition.
Le 30 juin 1999, le tribunal administratif rejeta le recours au motif que les juridictions avaient connu de l’affaire de manière définitive. Le fait que la requérante avait entre-temps saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme de son affaire ne changeait rien à ce constat.
Le 21 octobre 1999, la cour d’appel administrative de Brandebourg confirma la décision entreprise. Elle laissa ouverte la question de savoir si le recours était irrecevable pour tardiveté, au motif qu’il était de toute manière mal fondé.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 1 § 1 c) de la loi du 23 septembre 1990 sur les questions patrimoniales non résolues (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen), cette loi s’applique aux droits patrimoniaux (vermögensrechtliche Ansprüche) relatifs à des biens qui ont été l’objet entre autres d’un transfert à des tiers par un administrateur de l’État.
L’article 3 § 1 pose comme principe que des biens soumis à des mesures énumérées dans l’article 1 sont à restituer aux intéressé s’ils font une demande en ce sens.
L’article 4 § 2 précise notamment que la restitution est exclue si des personnes naturelles, des communautés religieuses ou des fondations d’utilité publique ont acquis le bien litigieux de bonne foi (redlicher Erwerb) après le 8 mai 1945. Il n’en est pas ainsi si l’acquisition s’est effectuée après le 18 octobre 1989 et sans l’accord des intéressés (Berechtigte), à moins que l’acquisition n’ait été demandée par écrit ou n’ait été documentée d’une autre façon avant le 19 octobre 1989.
GRIEFS
1.La requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
D’abord, elle soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience publique du 3 décembre 1997 devant le tribunal administratif de Francfort-sur-l’Oder et que la décision du tribunal administratif 22 août 1997 de lui accorder le statut d’intervenant (Beigeladene) ne lui a pas été signifiée. Elle estime que son droit à être entendue a de ce fait été méconnu. En outre, la décision du tribunal administratif du 30 juin 1999 a été signifiée à son adresse habituelle alors qu’elle l’avait informé de son absence auparavant.
Ensuite, la requérante se plaint de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de ne pas retenir son recours constitutionnel, sans avoir motivé la décision ni tenu une audience publique.
Enfin, la requérante se plaint de ce que dans le dossier de son procès devant le tribunal administratif se trouvait une fiche sur laquelle figuraient toutes les procédures de la requérante devant ce tribunal et qui a été enlevée lorsqu’elle venait consulter son dossier au greffe du tribunal administratif. La requérante y voit une violation des garanties d’un procès équitable et d’un tribunal impartial.
Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
2.La requérante estime en outre que la durée de sa procédure - huit ans et deux mois - a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
3.Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante soutient que la décision des autorités administratives et des juridictions de restituer la maison litigieuse aux anciens propriétaires était contraire à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1.La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1567, § 38).
a) D’après la requérante, elle n’a pas reçu de convocation pour l’audience publique devant le tribunal administratif.
La Cour note que la requérante a reçu la convocation du 17 novembre 1997 pour l’audience publique du 3 décembre 1997 devant le tribunal administratif, mais n’en a pris connaissance que le 10 décembre 1997 du fait qu’elle avait été malade.
La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux intéressés de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts. Elle considère en particulier, comme l’a relevé le tribunal administratif, que la requérante, étant malade à la maison, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour recevoir sa correspondance ou envoyer quelqu’un pour la retirer au bureau de poste (arrêt Hennings c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-A, p. 11, § 26; Commission, n° 22543/93, Salinga c. Allemagne, décision du 7 décembre 1994). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’on ne saurait accuser les autorités de l’avoir empêchée d’être entendue et de bénéficier d’une audience publique devant un tribunal.
b)La requérante allègue en outre que la décision d’intervention du 22 août 1997 ne lui est pas parvenue et que, n’étant pas partie à la procédure, elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
La Cour note que la Cour administrative fédérale a examiné de manière approfondie le bien-fondé de la violation alléguée par la requérante et a conclu par la négative. Elle note aussi qu’elle ne conteste pas avoir reçu les observations écrites des anciens propriétaires dans la procédure.
A l’instar de la Cour administrative fédérale, la Cour estime que la requérante ayant reçu ces observations prétendument sans aucune décision les accompagnant, on pouvait attendre d’elle qu’elle s’informe auprès du tribunal administratif quant au stade de la procédure à laquelle se référaient les observations.
c)En ce qui concerne la signification de la décision du tribunal administratif du 30 juin 1999, la Cour note que la cour d’appel administrative a laissé ouverte la question de savoir si le recours avait été introduit tardivement et l’a rejeté comme étant mal fondé. La Cour estime dès lors que le prétendu vice de procédure n’a eu aucune répercussion sur les droits de procédure de la requérante.
d)En ce qui concerne les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (à l’exception du délai raisonnable), la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
En particulier, dans la mesure où la requérante se plaint du refus de la Cour constitutionnelle fédérale de retenir son recours constitutionnel sans motiver sa décision, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, CEDH-1999-I, § 26). Il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière (voir Sawoniuk c. Rouyaume-Uni (déc.), n° 63716/00, 29 mai 2001).
Pour ce qui est de l’absence d’une audience publique devant la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour rappelle que les procédures d’autorisation d’appel peuvent remplir les conditions de l’article 6 de la Convention bien que la juridiction de recours n’ait pas donné à la requérante l’occasion de s’exprimer en personne devant elle (arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil 1996-I, p. 141, § 39; Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (déc.), n° 45835/99, 17 mai 2001). Compte tenu du fait que la requérante avait la possibilité d’être entendue devant le tribunal administratif et qu’elle a pu soumettre ses observations à la Cour administrative fédérale et eu égard à la particularité de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour est d’avis que les garanties découlant de l’article 6 § 1 de la Convention ont été respectées en l’occurrence.
Au vu de ce qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2.La requérante estime que la durée de la procédure devant les autorités administratives et les tribunaux a dépassé le délai raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure revêt un caractère excessif. Elle relève, en effet, que, tel que cela ressort du dossier, la requérante n’a pas soulevé expressément ou même en substance, ce grief devant la Cour constitutionnelle fédérale et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention (voir les arrêts Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, p. 52, § 31, et Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-B, p. 45, § 48).
Au demeurant, la Cour note que la procédure, ayant débuté le 9 mars 1992 avec l’opposition et s’étant achevée le 14 octobre 1998, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, ce qui représente une durée de six ans et sept mois, a été pendante devant la commission de recours de l’Office pour le règlement des questions patrimoniales non résolues et devant trois instances judiciaires par la suite. Eu égard à la situation particulière après la réunification en Allemagne et compte tenu du fait que la présente affaire portait sur des questions patrimoniales ouvertes à la suite et en raison de cet événement historique, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3.La requérante se plaint aussi de la restitution de la maison litigieuse aux anciens propriétaires, contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
La requérante conteste la conclusion du tribunal administratif selon laquelle n’avait pas été de bonne foi, aux termes de l’article 4 § 2 de la loi sur les questions patrimoniales non résolues, lors de l’attribution et de l’acquisition de la maison.
La Cour note que le transfert à la requérante de la propriété de la maison a été fait le 6 mars 1990 et que les anciens propriétaires ont introduit leur demande de restitution le 6 août 1990. Elle note aussi que le transfert définitif ne s’est effectué qu’en l’an 2000.
La Cour considère que la restitution de la maison en question aux anciens propriétaires s’analyse en une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante et qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir, mutatis mutandis, Českomoravská myslivecká jednota c. République tchèque (déc.), n° 33091/96, 23 mars 1999).
La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Glässner c. Allemagne (déc.), n° 46362/99, 28 juin 2001). Toutefois, dans le domaine de l’article 1 du Protocole n° 1, il lui incombe de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 23, § 38).
La Cour note que la restitution a été effectuée en application d’une législation qui partait du principe qu’il était dans l’intérêt général de trouver des solutions adéquates à des questions patrimoniales ouvertes après la réunification allemande.
La Cour estime que l’intention du législateur de remédier de cette façon à l’injustice faite sous le régime de la RDA s’analyse non seulement en une mesure au bénéfice des personnes expropriées, mais aussi en une action dans l’intérêt général de la société (voir, mutatis mutandis, Českomoravská myslivecká jednota c. République chèque, précitée).
En l’espèce, la maison litigieuse a été mise sous gestion étatique à la suite du départ des anciens propriétaires vers la République fédérale d’Allemagne. Par la suite, elle a été attribuée à la requérante en tant que locataire, puis lui a été vendue. La Cour note en outre que les tribunaux allemands ont relevé que la procédure d’attribution de la maison et sa vente à la requérante étaient entachées de vices dans la mesure où elles différaient de manière considérable de la procédure habituelle. Les tribunaux en ont conclu que la requérante n’avait pas été de bonne foi lors de l’attribution et de l’acquisition.
La Cour note par ailleurs que la requérante a obtenu la somme de 20 319,10 DEM en contrepartie de la restitution aux anciens propriétaires, ce qui représente la moitié nominale de la somme que la requérante avait payée en Marks de la RDA lors de l’acquisition de la maison, conformément au taux de conversion officiel de 2 :1 de la Mark de la RDA en Deutsch Mark (DEM), prévu à l’article 10 § 5 du traité d’Etat entre la République fédérale d’Allemagne (RFA) et la RDA sur la création d’une union monétaire, économique et sociale (Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) du 18 mai 1990.
Compte tenu de la marge d’appréciation dont bénéficient les États contractants dans le domaine de l’article 1 du Protocole n° 1 et à la lumière de ce qui précède, la Cour ne décèle aucune violation de cette disposition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
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