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Sur la décision
- Article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire
- Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor)
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 déc. 2001, n° 43627/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43627/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 décembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43186 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1213DEC004362798 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43627/98
présentée par Annette MOLLES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 décembre 2001 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa
G. Bonello,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 1997 et enregistrée le 28 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Annette Molles, est une ressortissante française, née en 1947 et résidant à Mulhouse.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire de diverses parcelles dont l’une est contiguë à des terrains appartenant à la commune.
Le 8 août 1991, la requérante assigna le maire de la commune aux fins de procéder au bornage des propriétés.
Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal d’instance de Nyons déclara recevable la demande en bornage et ordonna une expertise afin qu’un géomètre expert « recherche la ligne divisoire des fonds riverains en proposant aux parties les points d’implantation des bornes ».
Par jugement du 13 avril 1994, le tribunal procéda au remplacement de l’expert, suite à la demande formulée par la requérante au mois de mars 1993. Le tribunal releva également qu’au vu des nouvelles conclusions échangées entre les parties, le litige dépassait celui d’un simple bornage pour se cristalliser sur la propriété contestée de la parcelle litigieuse. La consignation pour l’expertise fut réceptionnée le 30 mai 1994.
Le 22 juin 1995, l’expert déposa son rapport.
Appelée à l’audience du 11 septembre 1995, l’affaire fut renvoyée à cinq reprises, dont les deux premières fois à la demande de la requérante.
Par jugement du 19 août 1996, le tribunal d’instance ordonna la réouverture des opérations d’expertise. La consignation fut réceptionnée le 30 septembre 1996.
Après cinq courriers de rappel adressés par le greffe du tribunal à l’expert, ce dernier déposa un pré-rapport le 28 août 1998. Le 2 septembre 1998, la requérante demanda le dépôt de son rapport.
Le 21 octobre 1998, l’expert déposa son rapport.
Par jugement du 10 décembre 1999, après audience du 7 juin 1999, le tribunal d’instance de Nyons constata que les demandes de la requérante, autres que la demande initiale en bornage, constituaient des actions immobilières pétitoires relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Il prononça la disjonction des deux instances, se déclara incompétent pour le litige quant à la propriété et ordonna le sursis à statuer concernant l’instance en bornage jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Valence. L’affaire est toujours pendante à ce jour.
B. Le droit et la jurisprudence internes pertinents
Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :
« Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...) »
Ce jugement, dont le représentant de l’Etat avait fait appel, fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été introduit à son encontre, cet arrêt acquit un caractère définitif le 20 mars 1999.
Les juridictions internes suivirent largement cet arrêt de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris confirma cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se prononcèrent dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. La cour d’appel de Paris, elle-même, réitéra sa position dans un arrêt du 10 novembre 1999.
Les décisions de première instance plus récentes, rendue dans l’esprit de cette jurisprudence, ne furent plus contestées en appel par l’Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure, ainsi que du défaut d’indépendance et d’impartialité des magistrats en charge de son affaire.
EN DROIT
1.La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
A titre principal, le Gouvernement considère que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
En réponse, la requérante prend acte de cette information et précise n’en avoir jamais été informée par ses avocats.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour rappelle également que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour et que le recours de l’article L 781-1 n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant, pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention, qu’à compter du 29 septembre 1999 (voir notamment Malve c. France, (décision), n° 46051/99, 20.3.2001et Giummarra et Plouzeau c. France, (décision), n° 61166/00, 12.6.2001). Or, en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 2 décembre 1997.
Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2.Sur le caractère raisonnable de la durée
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que ce grief est manifestement mal fondé. Il considère notamment que l’affaire peut être qualifiée de complexe, la requérante demandant en fait au tribunal, sous couvert d’une action en bornage, de reconnaître son droit de propriété sur le chemin qui traverse sa parcelle. En outre, il estime que le comportement de la requérante a joué un rôle non négligeable dans la durée de la procédure, tandis que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (cité ci-dessus), la requérante se plaint également du manque d’indépendance et d’impartialité des magistrats en charge de son affaire.
La Cour estime, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, qu’aucune apparence de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ne peut être relevée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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